Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 22/02969 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFG6Y
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 Février 2022
Date de saisine : 17 Février 2022
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 janvier 2022 - Tribunal judiciaire de Meaux (1ère chambre) RG n° 19/01326
ORDONNANCE D'HOMOLOGATION
(N° /2024, 4 pages)
APPELANTE
S.A.S. BAY 1 BAY 2
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 11] sous le n° 439 109 802
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de Paris, toque : C0260
INTIMEE
S.A.S. BAVARYS
Immatriculée au R.C.S. d'[Localité 9] sous le n° 814 709 671
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
N° SIRET : 814 709 671
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de Paris, toque : P0241
INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
Prise en la personne de Me [H] [R], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société BAVARYS
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS
Prise en la personne de Me [K] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BAVARYS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de Paris, toque : P0241
Nous, Sandra LEROY, magistrat chargé de la mise en état du Pôle 5 - Chambre 3,
Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
La SASU Bavarys, sous l'enseigne « Les Opticiens conseil », était titulaire d'un bail commercial signé le 10 mars 2005 au titre duquel elle exploitait des locaux situés dans le centre commercial de [Localité 8] Marne [Localité 10] exploité par la SAS Bay1 Bay2.
À l'occasion d'un contentieux à l'issue transactionnelle, le preneur à bail a déménagé au sein du centre commercial et a signé un nouveau bail le 1er mars 2017.
Le 12 mars 2019, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la preneuse.
Par acte d'huissier du 11 avril 2019, la SASU Bavarys a fait assigner la SAS Bay1 Bay2 en nullité de la clause résolutoire et mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de son bailleur devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a :
- dit que la SAS Bay1 Bay2 a violé l'exécution de bonne foi du protocole transactionnel et du nouveau bail commercial contractés le 1er mars 2017 avec la SASU Bavarys ;
- fixé à 152.782 € les dommages et intérêts dus par la SAS Bay1 Bay2 à la SASU Bavarys pour avoir retiré et n'avoir pas remplacé l'affiche indiquant le nouvel emplacement de la SASU Bavarys, enseigne Les Opticiens conseils, et pour ne pas avoir immédiatement mis à jour les bornes interactives du centre commercial indiquant ce nouvel emplacement ;
- rejeté comme manifestement excessive la demande de la SAS Bay1 Bay2 au titre de l'application d'une pénalité de 5 % des sommes dues, soit 8.854,03 € ;
- fixé à 176.080,62 euros les sommes qui restaient dues au 23 mars 2021 par la SASU Bavarys à la SAS Bay1 Bay2 au titre des loyers et charges impayées ;
- fixé à 3.000 € la somme due par la SASU Bavarys à la SAS Bay1 Bay2 au titre de la clause pénale pour irrespect des horaires d'ouverture du centre commercial sur la période du 6 mai 2019 au 4 octobre 2021 et à 1.000 € par an pour la période postérieure ;
- fixé à 19.687,50 € la créance de la SAS Bay1 Bay2 sur la SASU Bavarys au titre de la reconstitution du dépôt de garantie et rejeté la demande d'astreinte formulée par la SAS Bay1 Bay2 aux fins de contraindre à la reconstitution du dépôt de garantie ;
- constaté la compensation légale des créances réciproques précitées des parties devenues certaines liquides et exigibles par le jugement et constaté que le solde dû par la SASU Bavarys à la SAS Bay1 Bay2 au 23 mars 2021 s'élève à 45.986,12 € ;
- condamné la SASU Bavarys à payer 45.986,12 € à la SAS Bay1 Bay2 au titre du solde dû au 23 mars 2021 ;
- accordé à la SASU Bavarys un délai de 24 mois à compter du jugement pour s'acquitter de cette somme de 45.986,12 € sous la forme de 24 mensualités de 1.916,09 € payables par virement ou prélèvements bancaires mensuels préprogrammés ;
- rejeté comme manifestement excessive la demande d'application de l'intérêt contractuel de retard et dit que la somme due de 45.986,12 € postera intérêt au taux légal à compter du jugement, que les paiements effectués s'imputeront en premier lieu sur le capital restant dû et qu'à la dernière échéance s'ajouteront les intérêts au taux légal résiduels dus ;
- dit qu'en cas de paiement de cette somme de 45.986,12 € dans le délai de 24 mois sous forme de mensualités de 1.916,09 €, la clause résolutoire visée au commandement de payé du 12 mars 2019 sera définitivement paralysée dans sa mise en 'uvre ;
- dit qu'à défaut de paiement de cette somme de 45.986,12 € dans le délai de 24 mois sous forme de mensualités de 1.916,09 € à partir du jugement, la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 12 mars 2019 sera acquise, auquel cas :
- ordonné l'expulsion des locaux ;
- fixé à un montant égal au loyer global l'indemnité d'occupation due par la SASU Bavarys depuis le 12 avril 2019 et non pas à hauteur du double du loyer global comme demandé par la SAS Bay1 Bay2 ;
- dit que le dépôt de garantie ne sera acquis qu'à hauteur de 1.000 € et non pas totalement comme demandé par la SAS Bay1 Bay2 ;
- rappelé à la SASU Bavarys qu'elle est tenue de payer les appels courants de loyers et charges postérieurs au 23 mars 2021, à défaut de quoi la SAS Bay1 Bay2 serait en droit de lui signifier un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail commercial ;
- rejeté la demande de la SASU Bavarys de dire que les loyers appelés au titre de la période postérieure au 17 mars 2020 ne revêtent pas un caractère exigible ;
- rejeté la demande de la SAS Bay1 Bay2 de condamnation de la SASU Bavarys à payer 10.000 € pour procédure abusive ;
- rejeté toute demande autre plus ample ou contraire ;
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par deux déclarations du 07 février 2022, la SAS Bay1 Bay2 a interjeté appel partiel du jugement.
Par ordonnance du 18 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures sous les numéros 22/02969 et 22/02970, la présente procédure se poursuivant sous le premier numéro.
Par conclusions déposées le 25 juillet 2022, la SASU Bavarys a interjeté appel total incident du jugement.
Par conclusions déposées le 06 juin 2024, la SAS Bay1 Bay2, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande au conseiller de la mise en état de :
- homologuer le protocole transactionnel régularisé entre les parties le 7 novembre 2022 afin de lui conférer force exécutoire ;
- constater en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;
- dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires exposés par elle dans le cadre de la présente procédure.
Par conclusions déposées le 05 juin 2024, la SASU Bavarys, intimée à titre principal et appelante à titre incident, SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [R], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société BAVARYS avec mission d'assistance, et SELARL ML CONSEILS, prise en la personne de Maître [K] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BAVARYS, intervenantes volontaires, demandent au conseiller de la mise en état de :
- Homologuer le protocole transactionnel régularisé entre les parties le 7 novembre 2022 afin de lui conférer force exécutoire ;
- constater en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
- dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires exposés par elle dans le cadre de la présente procédure.
SUR CE,
Aux termes de l'article 785 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut homologuer l'accord que les parties lui soumettent.
Au cas d'espèce, le protocole transactionnel du 07 novembre 2022 pris par les parties en cours d'instance met fin au litige pendant devant la cour d'appel.
Il convient de l'homologuer et de prévoir que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, après débats en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
- Homologuons l'accord des parties qui sera annexé à la présente ordonnance ;
- Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens, frais et honoraires exposés par elle dans le cadre de la présente procédure
Paris, le 27 juin 2024
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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