Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 308
Rôle N° RG 19/00507 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDTJR
[L] [N]
C/
SA ROTHENBERGER FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :30/09/2022
à :
Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 14 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00262.
APPELANT
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SA ROTHENBERGER FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Jean-Marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ange FIORITO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022 puis prorogé au 30 Septembre 2022
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M.[N] a été embauché par la société Rothenberger France, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2005 en qualité de représentant-démonstrateur exclusif. Il percevait un salaire fixe et un pourcentage de commission sur les ventes nettes.
La société Rothenberger France est spécialisée dans la vente en gros de fournitures, d'équipements et de produits utilisés dans les secteurs du sanitaire, du chauffage et du bricolage.
M.[N] a arrêté son activité le 27 juin 2015, exposant avoir été victime d'un «'burn-out'» nécessitant un suivi psychologique et psychiatrique.
Il a été convoqué le 3 mai 2016 à entretien préalable pour le 19 mai en vue d'un éventuel licenciement.
M.[N] a été licencié par lettre du 27 juin 2016.
M.[N] a saisi le conseil de prud'hommes le 19 septembre 2017 en demande de dommages et intérêts pour rupture de contrat abusive et préjudice moral.
Par jugement du 14 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Fréjus a rendu la décision suivante':
«'DIT que le licenciement de M.[N] [L] repose sur une cause réelle et sérieuse
DEBOUTE M.[N] de toutes ses demandes
DEBOUTE la SA Rothenberger France sur sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile par équité
CONDAMNE les parties à leurs propres dépens'»
Le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M.[N] le 22 décembre 2018 qui a interjeté appel par déclaration du 10 janvier 2019.
La clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2022. L'affaire a'été plaidée à l'audience du 7 avril 2022'de la Cour en sa formation de conseiller rapporteur'; l'arrêt a été mis en délibéré au 3 juin 2022.
M.[N], suivant conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':
- confirmer le jugement du 14 décembre 2018 rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a débouté la société Rothenberger France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- réformer le jugement du 14 décembre 2018 rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes';
Statuant à nouveau,
- dire et juger abusif son licenciement;
- condamner la société Rothenberger France à lui payer les sommes suivantes':
. 33 164 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral';
- condamner la société Rothenberger France à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'et la condamner à payer les entiers dépens de l'instance.
M.[N]'énonce notamment que l'employeur avait la possibilité de pourvoir à son remplacement temporaire pendant son absence pour maladie'; il se réfère à ce titre à l'évolution du chiffre d'affaires de la société de 2012 à 2016.
Il fait état d'une extension imposée de son secteur géographique, se voyant attribuer les deux départements de la Corse, dès l'arrivée du nouveau chef de région, M.[D], et ce, sans aucune autre contrepartie que la commission sur le chiffre d'affaires. Il se réfère aux nombreux conflits de M.[D] avec des commerciaux, plusieurs d'entre eux ayant par la suite quitté la société.
M.[N] précise que lors de l'entretien préalable du 19 mai 2016, il a fait part de sa volonté de reprendre son activité dans la mesure où son arrêt de travail qui avait été prolongé le 9 mai 2016 expirait le 5 juin 2016. Il fait grief à son employeur de ne pas l'avoir réintégré alors qu'il en avait fait la demande. Il énonce qu'à la suite, l'employeur a recruté de nouveaux commerciaux, M.[V] puis M.[T]. M.[N] soutient que son employeur a voulu se séparer de lui afin de réduire les coûts salariaux, les nouveaux salariés ayant été recrutés avec un taux de commission inférieur au sien.
La société Rothenberger France, suivant conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris';
- débouter M.[N] de toutes ses demandes
- condamner M.[N] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'et le condamner à payer les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret-Vigneron Bujoli-Tollinchi .
La société Rothenberger France énonce notamment qu'elle a connu une désorganisation du service suite à l'arrêt maladie de M.[N] prolongé quatorze fois sans interruption, du 18 août 2015, selon arrêt initial, à août 2016. Elle soutient qu'elle avait besoin d'un commercial à temps plein étant donné le secteur concurrentiel dévolu à M.[N], ledit secteur comprenant huit départements dont ceux de la Corse. Elle explique que c'est M.[D], responsable des ventes sur le secteur de [Localité 2], qui s'est chargé d'entretenir la clientèle du secteur de M.[N].
Elle allègue que M.[N] n'était pas guéri, et donc aucunement en mesure de reprendre son poste au jour de l'entretien préalable. La société Rothenberger France expose qu'il ne peut être raisonnablement contesté qu'elle avait un besoin constant d'être représentée sur une région importante couvrant tout le sud de la France. Elle énonce que l'argument de M.[N], laissant supposer que les chiffres d'affaires réalisés sur son secteur pendant son absence n'étaient pas moins bons que ceux qu'il réalisait avant son arrêt de travail, ne résiste pas à l'examen et n'est pas sérieux. Elle dit ne s'être résolue à pourvoir au remplacement que lorsqu'elle a reçu une quatorzième prolongation d'arrêt de travail. La société Rothenberger France explique qu'un nouveau salarié, M.[T], a été recruté pour remplacer M.[N], un précédent candidat, M.[V] ayant décliné l'offre de contrat de travail du 3 mai 2016, et l'embauche de M.[T], par contrat de travail du 12 juillet 2016, étant concomitante au licenciement de M.[N].
MOTIVATION
Sur le licenciement:
Il ressort des articles L.'1132-1 et L.'1132-4 du code du travail qu'est nul le licenciement d'un salarié fondé sur son état de santé. En revanche, il est de jurisprudence constante qu'est licite le licenciement motivé non pas en raison de l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées d'un salarié et si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'embauche d'un autre salarié.
La lettre de licenciement du 27 juin 2016 est motivée par le fait que l'arrêt de travail de M.[N] pour cause de maladie est sans interruption depuis le 27 juin 2015 jusqu'au 5 juin 2016 au moins, et qu'après 14 prolongations d'arrêt maladie, l'employeur ne peut plus envisager la poursuite d'un remplacement temporaire'; la lettre précise que la société a été contrainte de se réorganiser durant l'absence du salarié, le responsable hiérarchique, M.[D], ayant été chargé d'assurer le suivi commercial des clients de M.[N]. La lettre de licenciement énonce qu'en raison de la dernière prolongation, effective au moment de l'entretien préalable, il a été engagé un processus de recrutement afin de pourvoir définitivement par contrat de travail à durée indéterminée au poste de M.[N], eu égard au secteur important dont ce dernier avait la charge et en raison d'un contexte extrêmement concurrentiel, et les fonctions de M.[N] ne pouvant être indéfiniment confiées à d'autres salariés.
M.[N] a été en arrêt de travail à compter du 27 juin 2015, la dernière prolongation, au vu des pièces versées aux débats, intervenant le 12 août 2016.
M.[N] fait grief à son employeur de ne pas l'avoir réintégré alors qu'il en avait fait la demande lors de l'entretien préalable du 19 mai 2016. Cependant il s'avère que l'arrêt de travail a été prolongé pour la quinzième fois le 9 mai 2016 jusqu'au 5 juin 2016, soit durant une période incluant la date de l'entretien préalable, M.[N] ne démontrant donc pas qu'il était en mesure de reprendre effectivement son travail.
La Cour constate par ailleurs que M.[N] ne s'est jamais plaint auprès de la direction de l'entreprise de l'accroissement de son secteur d'activité et qu'il n'y a aucune pièce justifiant d'un burn-out lié au travail, mis à part l'attestation d'une sophrologue et certains avis d'arrêt de travail, les praticiens, témoins indirects, se référant nécessairement aux dires de M.[N]. De plus, celui-ci ne procède que par allégations lorsqu'il fait état des conflits entre M.[D] et plusieurs commerciaux, ne versant aux débats aucune pièce en la matière.
La société Rothenberger France énonce que l'absence de M.[N], a désorganisé le service, M.[D], supérieur hiérarchique de M.[N], ayant dû pallier cette absence. Elle produit les notes de frais de M.[D] pour des déplacements dans le sud-est pour les mois de décembre 2015, janvier, mars, avril et juillet 2016, et un mail de M.[D] du 19 mai 2016 au directeur général faisant notamment état de l'entretien préalable au licenciement du même jour, des difficultés d'organisation du fait de l'absence de M.[N], de la nécessité d'assurer une présence permanente sur son secteur géographique et du fait que M.[N] a reconnu qu'il n'était pas guéri le jour de l'entretien.
La société Rothenberger France a dû ainsi recruter un remplaçant'; elle le justifie par le contrat de travail du 3 mai 2016 proposé à M.[V], celui-ci n'ayant pas donné suite, et par le contrat de travail du 12 juillet 2016 par lequel M.[T] a été recruté, à une date très proche de celle du licenciement.
M.[N], aux fins de démontrer que l'évolution du chiffre d'affaires de la société de 2012 à 2016 aurait permis de pourvoir à son remplacement temporaire, ne produit qu'un tableau, en l'espèce un état informatique, non commenté, en pièce n°16, qui est inexploitable pour la Cour'; l'argument soutenu par M.[N] en la matière n'est donc pas étayé.
La Cour considère ainsi que l'absence prolongée de M.[N] était effectivement de nature à désorganiser le service de manière conséquente au regard de l'étendue du ressort géographique dont il avait à s'occuper'et du caractère par définition concurrentiel du poste, s'agissant d'une activité de commercial ; l'employeur a effectivement dû recruter un salarié, M.[T], par contrat de travail à durée indéterminée, à une époque concomitante au licenciement, des disparités importantes n'apparaissant pas entre le contrat de travail de M.[N] et celui de M.[T], même s'il y a une différence quant au montant des commissions au détriment de M.[T]. Cependant, ce seul écart ne suffit pas à démontrer que l'employeur a sciemment cherché à se séparer de M.[N] dans un objectif d'optimiser les coûts salariaux.
La Cour considère par conséquent que le licenciement de M.[N] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires:
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[N], partie qui succombe, supportera la charge des dépens des deux instances.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement et par jugement contradictoire,'après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT M.[N] recevable en son appel';
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 14 décembre 2018 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les dépens';
CONDAMNE M.[N] à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'et le condamner à payer les entiers dépens des deux procédures, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret-Vigneron Bujoli-Tollinchi.
Le Greffier Le Président
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