Texte intégral
Société [6]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C.C.C le 2/05/24 à
-Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 2/05/24 à:
-Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 2 MAI 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00106 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4CM
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 20 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 19/1686
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël GUILLE de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, non présent à l'audience, dispensé de comparution en vertu d'une demande adressée par mail reçu au greffe le 4 mars 2024
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée, dispensée de comparution en vertu d'une demande adressée par mail reçu au greffe le 28 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER : Sandrine COLOMBO, lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 avril 2014, Mme [M] [R], salariée de la société [6] (la société), en qualité de conducteur PL formateur, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, qui après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse).
L'état de santé de Mme [R] a été déclaré consolidé par la caisse le 15 janvier 2016, qui lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %.
La société a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon, et le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, auquel la procédure a été transférée, a, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [W], par décision du 20 janvier 2022 :
- déclaré le recours recevable,
- confirmé la décision de la caisse fixant un taux d'incapacité permanente de 12 % pour Mme [R] au 15 janvier 2016, date de consolidation de la maladie professionnelle dont elle a été reconnue atteinte le 6 mars 2014,
- dit que le taux d'incapacité permanente de Mme [R] doit être maintenu à 12 %,
- débouté la société de sa demande,
- condamné la société au paiement des dépens,
- dit que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la caisse.
Par déclaration enregistrée le 10 février 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions reçues à la cour le 19 juin 2023, elle demande à la cour de :
- déclarer l'appel qu'elle a interjeté recevable,
- infirmer le jugement entrepris,
en conséquence,statuant à nouveau,
- à titre principal, fixer à 5 % maximum le taux d'IPP attribué à Mme [R] consécutivement au sinistre en cause,
- à titre subsidiaire, ordonner, ayant dire droit, au contradictoire du docteur [S], médecin conseil désigné par l'employeur, une consultation médicale sur pièces, ou à tout le moins une expertise médicale judiciaire, afin de vérifier la justification du taux d'IPP attribué à Mme [R],
- en tout état de cause, condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Aux termes de ses conclusions reçues à la cour le 22 septembre 2023, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 20 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon,
- juger que le taux d'IPP de 12 % attribué à Mme [R] en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 6 mars 2014 a été correctement évalué,
- rejeter toute demande d'expertise médicale,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, le certificat médical initial de déclaration d'une maladie professionnelle de Mme [R] en date du 6 mars 2014 mentionne : « scapulalgie droite. IRM : Tendinopathie des sus et sous épineux. A vu médecin du travail qui confirme l'origine professionnelle de cette pathologie. Tableau n°57 ».
La déclaration de maladie professionnelle de Mme [R] en date du 22 avril 2014 indique une « douleur intense côté droit de l'épaule au poignet de la main », qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse, après avis favorable du CRRMP.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 15 janvier 2016, et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 12 % au titre des séquelles suivantes : « Limitation légère des mouvements de l'épaule droite dominante sur tendinopathie chronique de la coiffe traitée médicalement ».
A l'examen clinique, le médecin conseil de la caisse observe que :
« Membre supérieur droit chez une droitière
Pas d'abaissement ni d'amyotrophie de l'épaule, déshabillage malaisé
MOBILITE DES EPAULES :
DROITE GAUCHE
Abduction : 90° activement, 110° passivement Abduction 160°
Antépulsion : 90° activement, 110° passivement, Antépulsion 180°
Rotation externe 45° Rétropulsion 40°
Rotation interne 45° Rotation interne 80°
Rétropulsion : 30° Rotation externe 60
Mouvements complexes main vertex et main nuque réalisés mais douloureux
Coude
Mobilité normale
Poignet
Mobilité normale
Mensurations Droite Gauche
Biceps 27,5 27
Périmètre axillaire horizontal 29 29
Périmètre axillaire vertical 42,5 41,5
Pli du coude 22,5 22
Avant-bras à 10 cm de l'olécrane 20 20 ».
Le médecin consultant du tribunal, le docteur [W] fait les observations suivantes:
« Madame [R] est porteuse d'une maladie professionnelle 57A s'agissant d'une tendinopathie non rompue du sus épineux de l'épaule droite dominante. Elle a été traitée médicalement avec infiltrations et kinésithérapie.
Elle présente des douleurs permanentes du membre supérieur droite à l'examen du médecin-conseil et notamment la nuit. Le médecin-conseil retient l'absence d'amyotrophie, un déshabillage malaisé, une abduction et une antépulsion traduisant une raideur moyenne à 90° en actif avec gain de 20 % en passif. Une rotation externe normale symétrique au côté opposé, une rotation interne diminuée.
Les mouvements complexes mains sur la tête et dans le cou sont réalisés avec douleurs et leur réalisation n'est pas contradictoire avec une abduction constatée à 110° en passif. Le biceps droit est mesuré à 27,5 cm contre 27 cm à gauche chez un droitier pouvant donc traduire un petit déficit d'utilisation du membre supérieur droite sous réserve ».
Il conclut que le taux d'IPP de 12 % est correctement évalué au vu du barème.
Pour contester ce taux, la société produit le rapport du docteur [S] qui indique qu'il existe une discordance entre les « lésions » qui seraient d'origine professionnelle et les données cliniques rapportées par le médecin conseil qui ont été ignorées par le médecin consultant, il observe notamment que :
« Compte tenu des constatations radiologiques, on est surpris par la limitation fonctionnelle retrouvée par le médecin-conseil alors qu'il n'existe aucune amyotrophie pour ce membre dominant et qu'aucun test tendineux n'a été réalisé.
[']
En l'espèce, les mouvements d'antépulsion et d'abduction atteignent 110°.
Bien que les mouvements complexes supérieurs soient réputés douloureux, ils sont réalisés nécessitant une abduction active comprise entre 120 et 140 ° en contradiction avec les constatations faites par le médecin-conseil.
Les mouvements complexes inférieurs ne sont pas documentés.
Les éléments du dossier ne permettent de retenir au titre de la maladie professionnelle qu'une périarthrite scapulohumérale séquellaire justifiant un taux d'incapacité de 5 %.
Il ajoute que « Le respect de la rotation externe, et de l'adduction (mouvement non étudié donc réputé normal) ne permet pas de retenir une limitation de tous les mouvements s'inscrivant dans la fourchette du taux proposée par le barème.
La limitation de l'abduction est relative par rapport au côté opposé (réputé sain) dont il faut tenir compte, le barème indicatif mentionnant que l'épaule blessée doit toujours être évaluée comparativement au côté sain.
Contrairement à ce qu'indique le médecin consultant, la trophicité musculaire du membre supérieur droit est supérieure à la trophicité musculaire du membre supérieur gauche, traduisant une utilisation normale de ce membre alors que l'activité professionnelle n'a pas été reprise, l'examen clinique du médecin-conseil étant bien antérieur à la date de consolidation.
La réalisation des mouvement complexes supérieurs, contrairement à ce qu'indique le médecin consultant, ne peut se faire avec abduction passive limitée à 110°, ce mouvement complexe se faisant lors d'une mobilité active et nécessitant un mouvement actif compris entre 120° et 140°.
La réalisation d'un tel mouvement, avec une abduction active notée à 90° par le médecin-conseil est incohérente, traduisant un défaut lors de l'examen clinique ou une sous-appréciation des mouvements par le médecin-conseil ».
Il conclut à la fixation d'un taux ramené à 5 %.
Il ressort de l'ensemble des avis médicaux que Mme [R] subit des douleurs permanentes, qui sont les seules séquelles prises en compte par le médecin conseil de la société dans son évaluation.
Or, l'avis du médecin conseil de la société n'est pas suffisant pour contredire les avis convergents du médecin conseil de la caisse et le médecin consultant du tribunal.
En effet, le médecin conseil de la caisse et la médecin consultant du tribunal concluent à une limitation des mouvements de l'épaule droite dominante, notamment une limitation de l'antépulsion, l'abduction et de la rotation interne.
Le barème indicatif d'invalidé recommande un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements concernant l'épaule dominante, auquel il peut être ajouté 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
Ainsi, au vu du barème, et compte des séquelles de Mme [R], le taux de 12 % est justifié, dont 5 % au titre de la périarthrite douloureuse, et 7 % au titre de la limitation légère des mouvements de l'épaule droite dominante.
- Sur les autres demandes
La cour s'estimant suffisamment informée, la mesure d'expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire par la société est rejetée.
La société supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
- Confirme le jugement du 20 janvier 2022,
Y ajoutant,
- Rejette la demande de la société [6] d'une nouvelle expertise médicale de Mme [R],
- Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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