Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DÉCEMBRE 2022
N° RG 21/01463 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQIJ
AFFAIRE :
[J] [N]
C/
S.A.S. TRIGO FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Section : I
N° RG : F20/00187
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [C] [Y]
Me Christine LUSSAULT de la SELARL CL AVOCATS
Expédition numérique délivrée à POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [N]
né le 05 février 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : M. [C] [Y] (Défenseur syndical)
APPELANT
****************
S.A.S. TRIGO FRANCE
N° SIRET : 799 687 454
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Christine LUSSAULT de la SELARL CL AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0637 substitué par Me Clémentine FAGES, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [J] [N] a été engagé à compter du 1er septembre 2004 par la société Trigo France en qualité de contrôleur cariste. En dernier lieu, il occupait les fonctions de chef d'équipe. La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la région parisienne.
Par courrier du 5 juillet 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 juillet 2019 puis il a reçu notification d'un licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2019.
Aux termes d'une requête reçue au greffe le 31 juillet 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 3 mai 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Poissy a :
- prononcé la jonction des affaires RG F20/00187 et 20/00262,
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [J] [N], prenait effet le 29 juillet 2019,
- dit que les demandes de Monsieur [J] [N] n'étaient pas recevables pour cause de prescription,
- déclaré le conseil de prud'hommes dessaisi,
- condamné Monsieur [J] [N] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 11 mai 2021, le salarié a interjeté appel de cette décision.
Par dernières écritures remises au greffe par courrier le 31 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le salarié, représenté par Monsieur [C] [Y], défenseur syndical, demande à la cour de :
- le recevoir en ses présentes écritures et y faisant droit, de :
infirmer totalement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy,
- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire pour cause réelle et sérieuse,
y statuant de nouveau :
- condamner la Sasu Trigo France à lui payer les sommes suivantes :
*41 979 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, (12 mois),
*6996,50 euros au titre de l'indemnité de préavis,
*699,65 euros au titre des congés y afférents,
*14 482,12 euros à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement,
- juger que la moyenne des salaires est égale à la somme de 3498,25 euros (12 derniers mois),
- condamner la Sasu Trigo France au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le salarié fait essentiellement valoir que :
- son licenciement est verbal en raison du message reçu le 29 juillet 2019 de son supérieur hiérarchique représentant l'employeur qui lui annonce la décision de le licencier et de l'empêcher d'accéder à son lieu de travail au moyen de son badge ;
- la prescription de l'article L 1471-1 du code du travail n'est pas acquise dès lors que le délai de douze mois n'a pu courir à compter de la notification du licenciement en l'absence d'une telle notification du fait de la rupture verbale ;
- les griefs sont infondés; premièrement, il a quitté son poste de travail à trois heures en raison d'une baisse d'activité et d'un malaise en ayant prévenu ses collègues en l'absence de responsable de nuit ; deuxièmement, il ne peut lui être reproché d'avoir ignoré une consigne à laquelle il ne pouvait accéder informatiquement du fait d'une anomalie qu'il a signalée et à laquelle il lui a été répondu tardivement, après sa convocation à l'entretien préalable, par le technicien informatique ; troisièmement, le défaut de contrôle des chariots du 7 juin 2019 par le moniteur ou le chef d'équipe n'est pas matériellement établi en l'absence du document correspondant prétendument dépourvu de sa signature ;
- subsidiairement, la faute grave ne peut être retenue au regard de sa grande ancienneté et de l'existence d'un seul avertissement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 27 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société Trigo France demande à la cour de :
- bien vouloir la recevoir en ses présentes écritures et y faisant droit, de :
à titre principal :
confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que les demandes de Monsieur [N] au titre du licenciement verbal sont prescrites,
- dire en conséquence que son action est irrecevable,
- débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes à ce titre,
subsidiairement et statuant par substitution de motifs :
- juger que le licenciement repose sur une faute grave,
en conséquence,
confirmer par substitution de motifs le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes,
- juger, à défaut, qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire :
- cantonner le montant des dommages et intérêts à l'équivalent de trois mois de salaires soit la somme de 10 494,75 euros, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail,
en tout état de cause
- débouter Monsieur [N] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [N] aux dépens de l'instance.
La société fait essentiellement valoir que :
- ni le message du 29 juillet 2019 ni le courriel du 30 juillet 2019 n'emportent licenciement du salarié qui a reçu notification de son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2019 ;
- l'action est prescrite en application de l'article L. 1471-1 du code du travail puisque plus de douze mois séparent la notification de la rupture, dès lors intervenue lors du licenciement verbal allégué du 29 juillet 2019, de la saisine prud'homale ;
- le licenciement pour faute grave est justifié par le seul manquement ayant consisté pour le salarié à quitter son poste de travail sans autorisation au mépris des règles de sécurité en laissant tourner les lignes sans supervision et en entraînant le départ d'une partie du personnel et un défaut d'encadrement de permanents et d'intérimaires restés en poste ; de plus, elle a facturé à tort sa cliente, le groupe Psa, provoquant le mécontentement de celle-ci, en raison de la négligence fautive du salarié qui a prolongé une mission au-delà de son terme malgré les informations à ce sujet contenues dans le rapport journalier qu'il était tenu de consulter ainsi que dans un courriel ; il n'a pas signalé de manière adéquate des difficultés d'accès aux consignes; de nombreux incidents ont également été relevés dans le cadre des contrôles de conformité concernant une autre mission ;
- le salarié ne justifie pas de son préjudice ; toute indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut excéder trois mois de rémunération en application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Aux termes d'un Sms envoyé le 29 juillet 2019 au salarié, son supérieur hiérarchique, le responsable du site, lui indique :
' Bonjour [J],
Suite au retour du service RH la décision a été prise
Nous optons sur un licenciement
Tu ne peux donc te présenter ce soir. Les accès sont bloqués'
Interrogé le jour suivant par le salarié qui s'étonnait de ne pas avoir été en mesure de prendre son poste de nuit en raison du non fonctionnement de ses accès au site, le même supérieur lui confirmait qu'il lui avait fait parvenir un Sms, qu'il ne pouvait prendre son poste et que la décision était prise, avec le service des ressources humaines, de mettre fin à son contrat de travail.
A l'inverse du salarié, l'employeur n'en déduit pas l'existence d'un licenciement verbal en ce qu'il lui aurait été indiqué que la décision de le licencier avait été prise en concertation avec le service des ressources humaines, postérieurement à l'entretien préalable, et que cette décision lui serait notifiée, cette notification étant intervenue par lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2019.
Or, il résulte du Sms du 29 juillet 2019, qu'en l'absence de mise à pied conservatoire, le salarié a été prévenu de la décision de l'employeur d'opter pour un licenciement à son encontre ainsi que d'une impossibilité d'accès à son poste de travail devenue effective le soir même.
Il s'ensuit qu'après la tenue de l'entretien préalable à licenciement le 16 juillet 2019 au cours duquel l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié, et avant toute notification écrite et motivée du licenciement dans le respect de la procédure des articles L. 1232-2 et suivants du code du travail, l'employeur a manifesté sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail du salarié.
Ainsi, l'employeur a prononcé un licenciement verbal qui ne pouvait être régularisé a posteriori par l'envoi, fût-ce dans les délais impartis, d'une lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2019.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail que l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture; qu'en conséquence, le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui-ci.
En l'espèce, si le licenciement verbal a nécessairement entraîné la rupture du contrat de travail le 29 juillet 2019, il n'est justifié d'aucune notification du licenciement fixant le point de départ du délai de douze mois précité, dont il pourrait être déduit que la prescription était acquise le 31 juillet 2020, date de la saisine prud'homale.
Le salarié est donc recevable en sa contestation du licenciement verbal comme en ses demandes pécuniaires subséquentes.
Le salarié ayant été licencié verbalement, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents :
Au vu des éléments d'appréciation, dont les éléments de calcul, en application des dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis à allouer au salarié est de 6996,50 euros bruts, outre 699,65 euros bruts de congés payés afférents.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
En vertu des articles L.1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, considérant le salaire mensuel de référence, soit 3498,25 euros bruts, et l'ancienneté du salarié, soit quatorze ans et onze mois, ce dernier est fondé à réclamer, dans les limites de la demande, une indemnité légale de licenciement d'un montant net de 14 482,12 euros.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié ayant une ancienneté de quatorze années complètes, il convient d'allouer à ce dernier, en réparation du caractère injustifié de la perte de son emploi telle que celle-ci résulte, notamment, de ses capacités à retrouver un emploi au vu des éléments fournis, la somme de 34 982,50 euros nets ( dix mois de salaire brut mensuel de référence) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié par Pôle Emploi du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnités.
Sur les frais irrépétibles :
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Sur les dépens :
La société Trigo France, partie succombante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le contrat de travail de Monsieur [J] [N] a été rompu par licenciement verbal du 29 juillet 2019.
Dit Monsieur [J] [N] recevable en sa demande de contestation de ce licenciement et en ses demandes subséquentes.
Condamne la société Trigo France à payer à Monsieur [J] [N] les sommes suivantes:
- 6996,50 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 699,65 euros bruts de congés payés afférents,
- 14 482,12 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 34 982,50 euros nets à d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne à la société Trigo France de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur [J] [N], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnités.
Dit qu'une copie du présent arrêt doit être adressée à l'organisme social.
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne la société Trigo France aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,