Texte intégral
N° 241
Se
--------------
Copie exécutoire
délivrée à
- Me Dubau,
le 27.06.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Jacquet,
lz 27.06.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 juin 2022
RG 20/00049 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 13/332, rg n° 12/00323 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 31 mai 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 24 février 2020 ;
Appelante :
La Snc Tu Moana, société en nom collectif, au capital de 6 087 232 euros, immatriculée au Rcs de Paris sous le n° 440 125 370 dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par la Société Infi, société par actions simplifiées, au capital de 300 000 euros, immatriculée au Rcs de Paris sous le n° 447 ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete et Me Eric ENTHOVEN, avocat au barreau de Paris ;
Intimé :
M. [Z] [X], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3] (Isère), de nationalité française, mandataire judiciaire, demeurant à [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang, Sophie Dubau & Mikael Canevet, représentée par Me Sophie DUBAU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 mars 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 avril 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits :
La société Bora Bora Cruises (la société BBC) a acheté, pour les exploiter en Polynésie française dans le cadre d'une opération de défiscalisation, deux navires de croisière, le Tia Moana et le Tu Moana, et les a revendus aux SNC Tia Moana et Tu Moana, chaque acquisition étant pour partie financée au moyen d'un crédit vendeur. Dans le même temps, la société BBC a pris les navires en exploitation dans le cadre de contrats de crédit- bail.
La société BBC a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 23 novembre 2009.
Par jugement du 30 juillet 2010, la société BBC a homologué un accord qui a permis la vente du navire Tia Moana et la répartition du prix de cession entre les sociétés EFIC, Tia Moana et BBC.
Par jugement du 4 mars 2011, le tribunal mixte de commerce de Papeete a rejeté la proposition de plan de redressement par voie de continuation présentée le 8 décembre 2010 par la société BBC concernant le navire Tu Moana et a prononcé sa liquidation judiciaire sans poursuite d'activité.
M. [Z] [X] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Cette décision a été confirmée par un arrêt de cette cour du 28 avril 2011.
Par lettre du 14 juin 2011, la société Tu Moana a mis en 'uvre la procé-dure de résiliation du contrat de crédit-bail faute d'exploitation du navire.
Le navire a été restitué à la SNC Tu Moana le 14 novembre 2011.
Procédure :
Estimant que M. [X] a engagé sa responsabilité personnelle en raison d'une restitution tardive du navire, la SNC Tu Moana l'a assigné devant le tribunal civil de première instance de Papeete suivant exploit délivré le 19 avril 2012 et requête enregistrée au greffe le 25 avril 2012.
Par jugement n° RG 12/00323 ' N° Portalis DB36-W-B64-BOGM en date du 31 mai 2019, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- débouté la SNC Tu Moana de sa demande de dommages et intérêts,
- l'a condamnée à verser à M. [X] le somme de 250.000 F CFP en réparation du préjudice professionnel causé par son action,
- l'a déboutée du surplus de ses demandes,
- l'a condamnée à payer à M. [X] la somme de 300.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et aux dépens.
La SNC Tu Moana a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 24 février 2020 et assignation délivrée le 20 mai 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 28 avril 2022.
A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 23 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
La SNC Tu Moana, appelante, demande à la cour, par dernières conclusions régulièrement déposées le 18 février 2022, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
- la juger recevable et bien fondée en son action,
- condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 463.619,95 Euros,
- le condamner à lui payer la somme de 1.800.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
M. [X], intimé, demande à la cour, par dernières conclusions régulièrement déposées le 16 septembre 2021, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de :
- débouter la SNC Tu Moana de son appel,
- la condamner à lui payer la somme complémentaire de 1.000.000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la condamner à lui payer la somme de 600.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- la condamner aux entiers dépens, avec distraction.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
***
Motifs de la décision :
Sur la responsabilité de M. [X] :
La SNC Tu Moana expose que :
- compte tenu de la liquidation judiciaire de la société BBC excluant toute perspective d'exploitation du navire Tu Moana, elle a souhaité reprendre possession du navire pour tenter de mettre en place une solution de reprise permettant d'éviter la remise en cause de l'agrément fiscal et les conséquences du redressement fiscal qui en découleraient ;
- par courrier du 3 juin 2011, elle a donc notifié à M. [X] sa décision d'invoquer les dispositions de l'article 8 des conditions générales du contrat de crédit-bail relatives à sa résiliation de plein droit ;
- le contrat de crédit-bail conclu entre la société BBC et la SNC Tu Moana prévoyait, en cas de résiliation, le versement par la société BBC à la SNC Tu Moana d'une indemnité de résiliation au moins égale au montant de l'encours du crédit vendeur restant dû par la SNC Tu Moana, l'une compensant l'autre ;
- M. [X] a indiqué, par courrier du 10 juin 2011, qu'il ne serait 'pas opposé à la résiliation du contrat de crédit-bail et à la restitution du navire, dans la seule mesure où le solde du crédit vendeur (sera) reversé à la procédure collective' ;
- par courriers du 14 juin 2011, elle a fait savoir à M. [X] son opposition à cette demande, rappelant les termes du contrat de crédit-bail prévoyant la compensation du solde du crédit-vendeur ; elle a par ailleurs soumis au liquidateur judiciaire une demande en acquiescement de revendication du navire fondée sur les dispositions de l'article L 621-123 du code du commerce ;
- la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail est intervenue le 17 juin 2011 ;
- par courrier du 1er juillet 2011, elle a rappelé à M. [X] qu'il lui appartenait de procéder sans délai à la restitution du navire, ainsi que les conséquences financières d'un retard ;
- le 1er août 2011, devant le silence de M. [X], elle a présenté au juge commissaire une requête en revendication ;
- par lettre du 6 octobre 2011 signifiée le 13 octobre 2011, M. [X] a soudainement mis en demeure la SNC Tu Moana de reprendre possession du navire avant le 21 octobre 2011 ; ce délai, qu'il savait impossible à tenir, l'a contrainte à saisir le juge commissaire ;
- par une ordonnance du juge commissaire du 20 octobre 2011, elle a été autorisée à reprendre possession du navire le 14 novembre 2011.
Elle fait valoir que :
- M. [X] s'est opposé à la restitution du navire en s'obstinant à exiger de la SNC Tu Moana, de même que dans le cadre des négociations qu'il a conduites avec un repreneur potentiel, M. [Y] [W], une indemnisation au profit de la procédure collective liée au solde du crédit-vendeur, en dépit des termes clairs et précis de ce contrat et contre l'avis de ses propres conseils qui lui avaient confirmé le caractère infondé de sa position dès le mois de juillet 2011 ;
- en l'état de la liquidation judiciaire, de l'absence d'exploitation du navire, du risque de remise en cause de l'agrément fiscal et de la résiliation du crédit-bail notifiée le 17 juin 2011, le liquidateur judiciaire n'était pas fondé à considérer ce contrat comme un actif de la liquidation judiciaire susceptible d'être repris ; il n'était donc pas fondé à retenir le navire dans l'attente de l'issue d'un projet de reprise ;
- il ne pouvait pas non plus soutenir qu'il lui appartenait de prendre parti sur la poursuite des contrats en cours justifiant qu'il sollicite du juge commissaire un délai à ce titre, comme il l'a fait le 12 juillet 2011, dès lors qu'il n'était pas en mesure de fournir au cocontractant la prestation prévue au contrat de crédit-bail et que la résiliation de celui-ci était acquise depuis le 17 juin 2011 ; au surplus, il soutient désormais que l'ouverture de la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité entraînait la résiliation automatique du contrat de crédit-bail ;
- contrairement à ce que M. [X] prétend sans pouvoir le démontrer, il n'a jamais existé aucun accord explicite ou tacite qui aurait justifié qu'il reste en possession du navire en dépit de la résiliation du contrat de crédit-bail, dont il se devait de tirer les conséquences ;
- la SNC Tu Moana l'a explicitement enjoint, à plusieurs reprises, d'avoir à restituer le navire sans délai ;
- la demande de revendication adressée à M. [X] le 14 juin 2011, suivie, faute de réponse, d'une requête en revendication régularisée le 1er août 2011 auprès du juge commissaire, emportait de plein droit demande de restitution du navire et atteste de la volonté de la SNC Tu Moana de reprendre de façon effective possession du navire ; il ne peut lui être reproché à cet égard de ne pas avoir sollicité un audiencement en urgence ; c'est d'ailleurs en se fondant sur cette demande que M. [X] a motivé sa décision de procéder à la restitution du navire en octobre 2011 ;
- M. [X] ne peut sérieusement soutenir qu'il ne disposait pas d'instructions quant aux modalités de restitution alors que l'article 9 du contrat de crédit-bail n'ont été prévues que dans l'hypothèse d'une difficulté relative à la localisation du navire et qu'en réalité il s'opposait à cette restitution ; au surplus, il lui suffisait de prendre, au besoin, l'initiative de fixer ces modalités, ce qu'il n'a pas manqué de faire en définitive au mois d'octobre 2011 ;
- les difficultés qu'elle a rencontrées pour reprendre possession du navire en octobre 2011, qui ne sont liées qu'au bref délai que M. [X] lui a laissé pour agir après plusieurs mois de silence, outre l'absence de toute indication pratique, ne font que démontrer la mauvaise foi de ce dernier et son intention de lui nuire, et non, comme il le prétend, qu'elle n'aurait pas eu l'intention réelle de reprendre possession du navire ;
- en réalité M. [X] a tenté de faire pression sur la SNC Tu Moana, en mettant tout en oeuvre pour retarder la restitution du navire et donc la possibilité de sa remise en exploitation, en vue d'obtenir au profit de la procédure collective une indemnisation qui n'était pas due ; l'admission au passif de la liquidation judiciaire de la créance de la SNC Tu Moana (portant sur l'indemnité de résiliation lui restant due après compensation à due concurrence de l'encours du crédit-vendeur) confirme que l'analyse de M. [X] était dépourvue de tout fondement ;
- M. [X] a fait échouer les projets de reprise qui lui ont été soumis directement, M. [W] attestant n'avoir pu maintenir son offre en raison des prétentions indemnitaires juridiquement infondées du liquidateur judiciaire ;
- l'attitude de M. [X], qui a retenu, sans raison, le navire qui lui était réclamé après la résiliation du crédit-bail, est fautive.
M. [X] fait valoir que :
- la SNC Tu Moana n'a pas fait le choix de se prévaloir de la résiliation automatique du contrat de crédit-bail découlant de la liquidation judiciaire prononcée le 4 mars 2011 ;
- elle lui a au contraire fait savoir qu'elle n'était pas opposée à ce qu'une solution de transfert de ce contrat soit trouvée avec un éventuel repreneur ;
- c'est dans ce contexte que M. [W] l'a saisi d'une proposition de reprise le 18 mai 2011 qu'il a d'abord refusée avant de l'accepter ;
- au même moment la SNC Tu Moana a mis en oeuvre la procédure contractuelle de résiliation fondée sur le défaut d'exploitation du navire, tout en lui indiquant dans un entretien téléphonique qu'elle y renoncerait s'il parvenait à trouver une solution de reprise avec M. [W] ; parallèlement, elle lui a adressé une demande en acquiescement de revendication 'pour la bonne forme' ;
- la SNC Tu Moana n'a jamais marqué sa volonté d'obtenir une restitution effective du navire, ni dans ses courriers du 14 juin 2011, ni dans celui du 1er juillet suivant ; elle n'a jamais, a fortiori, mis en demeure le liquidateur judiciaire d'avoir à restituer le navire ; en outre, il lui appartenait de prendre l'initiative d'indiquer quelles étaient les modalités pratiques de restitution qu'elle entendait mettre en oeuvre conformément à l'article 9 du contrat de crédit-bail ; la requête en revendication du navire, enregistrée le 1er août 2011, qui n'a aucun intérêt puisque la propriété du navire n'était pas contestée, et dont il n'a jamais été tenu informé, n'a en définitive jamais été audiencée ;
- les discussions conduites avec les conseils de la SNC Tu Moana et M. [W] lui ont laissé croire qu'une solution de sortie amiable était envisageable, à l'instar de ce qui avait été fait pour le navire Tia Moana, permettant un désintéressement de la liquidation judiciaire dans le cadre du transfert des contrats à M. [W] ;
- une audience devant le juge commissaire était fixée au 12 juillet 2011 pour statuer sur cette offre de reprise, audience reportée au 4 octobre 2011 pour finaliser le projet de cession du contrat de crédit-bail ;
- le 23 s eptembre 2011, soit quelques jours avant cette audience, M. [W] a retiré son offre consistant à reprendre le contrat de crédit-bail, ayant été informé par un courrier de la SNC Tu Moana du même jour de son intention de poursuivre la résiliation du contrat et la restitution du navire ;
- dans ce même courrier, la SNC Tu Moana a admis avoir laissé le navire à la garde et à la charge du liquidateur pour faciliter les négociations qui étaient en cours ; elle a reconnu également que la restitution du navire n'était pas l'enjeu de ces négociations, des difficultés rencontrées et des délais subis ;
- l'attestation de M. [W] lui a été dictée pour les besoins de la cause ne peut être prise en considération dès lors que l'attestant nourrit à son égard de l'animosité en raison d'une action en comblement de passif qu'il a initiée contre Mme [U] [W], présidente de la société BBC, fille de M. [Y] [W] ; en outre ce dernier énonce des inexactitudes, le schéma de reprise proposé par la SNC Tu Moana n'ayant jamais été conditionné à la restitution du navire ; à la date à laquelle la SNC Tu Moana a soumis ce schéma de reprise, soit seulement le 16 octobre 2011, elle avait déjà reçu mise en demeure de reprendre possession du navire ;
- la SNC Tu Moana espérait en réalité trouver un repreneur et transférer directement la garde du navire à celui-ci, sans avoir à supporter elle-même le moindre frais d'entretien ou de conservation ;
- il n'a fait que tirer les conclusions qui s'imposaient à la suite du retrait de l'offre de reprise de M. [W] et de la position officielle de la SNC Tu Moana, contraire aux échanges privés ;
- c'est dans ces conditions qu'il a, devant l'inaction de la SNC Tu Moana, mis en demeure celle-ci de reprendre possession du navire ; il s'est opposé à tout report du délai initialement imparti, la SNC Tu Moana ne lui ayant pas justifié de l'impossibilité de reprendre le navire dans ce délai ;
- la demande de report de la prise de possession effective du navire formée par la SNC Tu Moana confirme qu'elle n'était, en réalité, pas disposée à le prendre en charge.
Sur ce :
Les organes de la procédure collective, et parmi eux le liquidateur judiciaire, engagent leur responsabilité à l'égard de quiconque subit un préjudice, à la condition que ce préjudice soit la conséquence d'une faute, en application des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil.
Il appartient donc à la SNC Tu Moana d'établir à l'encontre de M. [X] une faute, un préjudice, et un lien de causalité reliant la faute et le dommage.
En l'espèce, la SNC Tu Moana soutient que M. [X] a retenu abusivement le navire Tu Moana jusqu'au 13 octobre 2011, alors qu'il aurait dû lui être restitué dès le 17 juin 2011, date à compter de laquelle la SNC Tu Moana considère que la résiliation du contrat de crédit-bail était acquise.
Il résulte des éléments du débat, du dossier et de la procédure soumis à la cour que la SNC Tu Moana échoue à établir la réalité de la faute qu'elle impute à M. [X].
En effet :
- dans son courrier daté du 14 juin 2011, anticipant sur la date du 17 juin 2011 et la résiliation du contrat, la SNC Tu Moana s'est contentée 'pour la bonne forme dans la mesure où (son) droit de propriété n'a jamais été contesté', d'adresser à M. [X] une 'demande en acquiescement de revendication' ('.) 'du droit de propriété du navire' ; elle demande à M. [X] ' d'en prendre acte ', et d'indiquer en cas de refus les motifs de celui-ci. Ce courrier ne contient aucune demande de restitution ;
- dans son courrier daté du 1°' juillet 2011, la SNC Tu Moana fait savoir à M. [X] qu'en l'état de la résiliation du contrat de crédit-bail, effective depuis le 17 juin 2011, il lui appartient de procéder à la restitution du navire. Néanmoins les modalités pratiques n'en sont pas évoquées si ce n'est pour indiquer qu'elle entend 'diligenter une expertise contradictoire afin d'obtenir un état du navire à date'. D'ailleurs la SNC Tu Moana termine son courrier comme suit :'Je vous remercie de m'indiquer les modalités qui vous conviendraient pour qu'une telle expertise puisse être réalisée' 'et plus généralement sur tout ce qui précède', à savoir, en définitive, sur le point de savoir si M. [X] 'entend ou non procéder à la restitution du navire'. Si la SNC Tu Moana a fait savoir à M. [X], selon les termes de ce courrier, qu'elle entend bien récupérer son navire, il n'en demeure pas moins qu'elle n'y laisse apparaître aucune urgence, laissant à M. [X], à qui elle ne manque pas de rappeler qu'il est tenu dans l'intervalle à une obligation de sécurité, d'assurance et de conservation du navire en bon état d'entretien et de fonctionnement, toutes les initiatives, et notamment, celle d'une expertise contradictoire, alors même, faut-il observer, que l'article 9 du contrat de crédit-bail auquel elle fait référence stipule ' Le loueur pourra, s'il le juge utile, nommer un tiers en vue d'une expertise du navire' ;
- comme l'a très justement relevé le premier juge, plus aucun échange écrit n'a eu lieu entre les parties jusqu'à la mise en demeure de prendre possession du navire établie en date 6 octobre 201l par le conseil de M. [X] et signifiée le 13 octobre suivant à la SNC Tu Moana ;
- il n'est justifié, pas plus en première instance qu'en appel, du dépôt au greffe du tribunal de la requête en revendication datée du 1er août 2011 produite par la SNC Tu Moana, en l'absence d'accusé de réception par le tribunal de commerce de Papeete, ni même de son envoi à M. [X] ; cette requête ne peut en conséquence établir la réticence de M. [X] ;
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la SNC Tu Moana s'est limitée à revendiquer le seul 'droit de propriété du navire' et non sa restitution, ou à interroger le liquidateur judiciaire, en se contentant de l'inviter à donner sa position sur la restitution du navire.
Par ailleurs, la SNC Tu Moana a été informée le 10 juin 2011 par M. [X] que 'des négociations étaient en cours relativement à la cession des contrats auprès de nouveaux armateurs'.
Cette information n'a pas fait réagir la SNC Tu Moana alors pourtant qu'elle notifiait parallèlement la résiliation du contrat.
En outre, aucune pièce du dossier n'indique qu'elle ait tenté, alors que la propriété du navire n'était pas contestée et qu'elle avait résilié le contrat de crédit-bail, d'ouvrir par elle-même des négociations avec des repreneurs éventuels en vue d'une nouvelle location ou d'une vente du navire. Or, ni les positions de M. [X], quand bien même seraient-elles juridiquement infondées, quant aux effets de la résiliation du contrat sur l'actif à réaliser ou au traitement de l'encours du crédit-vendeur, ni la restitution matérielle et effective du navire, ne lui interdisaient d'initier de telles négociations, et ce d'autant plus qu'elle relevait le caractère d'urgence d'une mise en exploitation compte tenu du risque, qu'elle qualifie d'imminent à l'époque, de retrait de l'agrément fiscal, si tant est que ce retrait d'agrément, finalement notifié le 23 décembre 2011 en raison de la liquidation judiciaire, aurait pu être évité.
En réalité, il apparaît que la SNC Tu Moana est restée sans réaction jusqu'au 23 septembre 2011, date à laquelle elle s'est rapprochée du conseil de M. [W], reconnaissant avoir 'laissé du temps (au conseil) de M. [W] pour mettre en place la solution envisagée par ce dernier', que 'l'attitude de blocage de M. [X] ne peut constituer à elle seule les délais constatés dans ce dossier', et estimant ces délais suffisants ('Les contraintes de la SNC Tu Moana vis-à-vis de l'administration ficale ne lui permettront plus d'attendre encore longtemps une proposition financée et documentée (...) surceptible d'être présentée à l'administration').
Elle faisait alors part à M. [W] de la résiliation du contrat de crédit-bail, ce dont il était déjà informé par M. [X] depuis le 8 juin 2011, et de sa demande de restitution du navire, cette dernière information, adossée à la première, ayant conduit M. [W], le même jour, à retirer son offre.
Puis la SNC Tu Moana est encore demeurée encore sans réaction, s'agissant d'obtenir la restitution du navire, jusqu'au 13 octobre 2011, date à laquelle elle a été sommée par M. [X] d'en prendre possession.
La SNC Tu Moana ne peut donc reprocher à M. [X], ainsi que l'ont retenu les premiers juges, d'avoir conservé durant quatre mois (et non cinq) la garde du navire en espérant trouver une solution de reprise, quelque ciritquables qu'en aient pu être les conditions, alors que dans le même temps le bailleur ne semblait s'opposer ni à l'action du liquidateur judiciaire, ni à ce qu'il demeure en charge du navire.
L'attestation de M. [W] établie le 8 juin 2012 ne justifie pas de modifier cette analyse. En effet, M. [W] était informé de la résiliation du contrat de crédit-bail dès le mois de juin 2011, ce dont il pouvait dégager sa propre analyse. En outre, il est évident qu'il convenait, pour qu'une solution de reprise soit mise en oeuvre, que la SNC Tu Moana consente au repreneur un nouveau contrat. Seules la résiliation du contrat de crédit-bail et ses conséquences financières, et non la restitution du navire, étaient en réalité au coeur des négociations et de leurs difficultés. Au suplus, c'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'il n'est produit aucun élément concret relatif au contenu des négociations menées entre M. [W] et la SNC Tu Moana et aux causes de leur échec.
M. [X] ne s'est donc en définitive jamais opposé à la restitution effective du navire, pour la bonne et simple raison qu'il n'a jamais été mis en demeure d'y procéder.
A cet égard, il est observé que la restitution effective d'un navire de croisière à son propriétaire implique certaines opérations que la SNC Tu Moana détaille elle-même dans ses écritures (recherche d'un assureur, mise en oeuvre de la reprise des contrats de travail du capitaine et des mebres de l'équipage, contacts avec les autorités administratives, mise en place d'un budget de fonctionnement pour les dépenses liées au gardiennage, à l'entretien du navire et à l'équipage).
Force est de constater que la SNC Tu Moana n'avait entrepris aucune démarche en ce sens avant la sommation que lui a faite M. [X] le 13 octobre 2011, ce qui a d'ailleurs motivé sa demande de délai.
En particulier, elle n'a pas pris la peine de nommer un expert en vue d'établir un constat de l'état du navire, alors qu'une telle démarche, nécessairement préalable ou concomittante aux opérations de restitution, apparaissait indispensable à la sauvegarde de ses intérêts, et qu'il lui appartenait d'en prendre l'initiative au regard des stipulations de l'article 9 du contrat de crédit-bail dont elle entendait se prévaloir. Dans ces conditions, le débat sur la question de savoir qui, du bailleur ou du liquidateur judiciaire, devait prendre l'initiative des opérations de restitution, au regard des autres stipulations de l'article 9, s'avère sans intérêt.
Dans ces conditions, M. [X] n'est donc pas fautif de n'avoir pas pris toutes les initiatives nécessaires à une restitution effective du navire, alors que son silence ou son inaction s'explique compte tenu des négociations en cours et de l'attitude de la SNC Tu Moana, qui loin d'agir, le laissait au contraire en possession et en charge des obligations qui en découlaient pour la procédure collective, obligations que cette dernière ne manquait pas de lui rappeler.
Le jugement déféré a donc exactement et à bon droit retenu que M. [X] n'avait commis aucune faute dans l'exercice de son mandat de liquidateur judiciaire de la société BBC.
Enfin, c'est à bon droit que le premier juge a également retenu que la SNC Tu Moana ne démontre aucun préjudice résultant de la récupération du navire courant novembre 2011, cette restitution ayant été retardée au demeurant d'un mois supplémentaire à sa demande, alors qu'elle a durant les cinq mois en cause été dispensée d'assumer la charge de la gestion du navire, qu'elle n'a rien entrepris dans ce délai pour tenter de trouver une autre solution de reprise que celle poursuivie par M. [X], dont elle était informée, et que le retrait de l'agrément fiscal lui a été notifié au vu du défaut d'exploitation, préexistant à la procédure collective, et au regard de la liquidation judiciaire de la société BBC, sans qu'elle établisse qu'elle aurait pu l'éviter si le navire lui avait été restitué plus tôt.
La cour confirme donc la décision du tribunal qui a débouté la SNC Tu Moana de ses demandes en réparation.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [X] :
Le Tribunal a retenu que l'engagement de la responsabilité de M. [X] pour des faits relevant de l'exercice de sa profession, en l'absence de faute personnelle de sa part et dans un contexte particulièrement conflictuel avec la SNC Tu Moana pour des motifs qui demeurent obscurs, s'apparente à des représailles et porte atteinte à sa renommée professionnelle.
Le tribunal a condamné en conséquence la SNC Tu Moana à lui payer une somme de 250.000 F CFP en réparation du préjudice causé.
M. [X] soutient comme en première instance que la présente action en responsabilité s'inscrit dans un contexte extrêmement conflictuel entre la liquidation judiciaire de la société BBC et la SNC Tu Moana et s'analyse comme un moyen de pression sur lui, qu'elle lui cause un préjudice considérable tant sur un plan professionnel que personnel et dans ses rapports avec la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
La SNC Tu Moana répond que la présente procédure est justifiée au regard des fautes commises par le liquidateur judiciaire et n'a rien d'abusif. Elle fait valoir que c'est l'attitude de M. [X], et sa conviction erronée selon laquelle le contrat de crédit-bail constituait un actif de la société BBC pouvant être négocié, qui est à l'origine de la situation extrêmement conflictuelle entre les parties, que c'est lui qui a multiplié les procédures à son encontre, et que l'unique contentieux qu'elle a elle-même initié, qui a consisté en une demande de réparation au titre des dégradations subies par le navire au cours de la procédure collective, s'est achevé par une décision en sa faveur.
Sur ce :
Il découle de l'article 1382 du code civil que le justiciable qui a exercé son droit d'agir en justice de manière fautive doit réparation à celui qui en a subi un dommage.
La responsabilité personnelle du mandataire, en l'absence de tout fondement, dans un contexte conflictuel qui transparait de chaque pièce du dossier, relève d'une forme de surenchère procédurale et s'apparente, comme le retient le premier juge à juste titre, à des représailles. Une telle mise en cause, dans ce contexte, était destinée à nuire à M. [X] dans l'exercice du mandat judiciaire dont il était saisi, et de façon générale à porter une atteinte à sa renommée professionnelle.
Dans ces conditions c'est à bon droit que le tribunal lui a alloué une réparation dont il a fait une juste appréciation.
Pour autant, une fois cette responsabilité judiciairement établie, la cour ne trouve s'agissant de l'appel par la SNC Tu Moana aucune intention dilatoire ni mauvaise foi propre à l'exercice de cette voie de recours, et la demande de M. [X] de ce chef doit être rejetée.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de débouter M. [X] de sa demande complémentaire de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française : «Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l'intérêt ou de la faute d'une autre partie».
En l'absence au cas présent d'une telle circonstance particulière, la SNC Tu Moana, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
Dès lors qu'il paraît inéquitable de laisser à M. [X] la charge des sommes exposées par lui en appel et non comprises dans les dépens, la SNC Tu Moana sera condamnée à lui payer la somme de 300.000 F CFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
***
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement n° RG 12/00323 - n° Portalis DB36-W-B64-BOGM en date du 31 mai 2019 du tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [X] de sa demande complémentaire de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SNC Tu Moana à payer à M. [X] la somme de 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifique) au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE la SNC Tu Moana aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 23 juin 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI