Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 MAI 2022
N° RG 19/05107 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHVT
EURL CONSTRUCTIONS MOREIRA
SARL SARLAT CONSTRUCTIONS
c/
SARL @COM.EXPERTISE PERIGORD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 août 2019 (R.G. 2017F00063) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 26 septembre 2019
APPELANTES :
EURL CONSTRUCTIONS MOREIRA, représentée par M. [H] [N], domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
SARL SARLAT CONSTRUCTIONS, représentée par M. [H] [N], domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentées par Maître Harry-james MAILLÉ, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
SARL @COM.EXPERTISE PERIGORD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Maître Thibault SAINT-MARTIN de l'AARPI HOPE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Sandrine FOURNIER, avocat au barreau d'AGEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre de mission du 6 août 2007, la société EURL Constructions Moreira et la société SARL Sarlat constructions ont confié à la société SARL @com.expertise Périgord, une mission d'expertise comptable et de suivi juridique.
En 2013, un échéancier a été mis en place par la société @com.expertise Périgord pour le paiement de dettes antérieures et de nouvelles prestations ont été facturées aux sociétés Construction Moreira et Sarlat constructions jusqu'en 2015.
Par ordonnance du 30 août 2017, rendue à la requête d ela société @com.expertise Périgord, le président du tribunal de commerce de Bergerac a fait injonction à la société Construction Moreira de payer à la société @com.expertise Périgord les sommes de :
*7 873,44 euros en principal,
*6,02 euros de frais accessoires,
*37,07 euros au titre des dépens.
Par ordonnance du 13 septembre 2017, rendue à la requête de la société @com.expertise Périgord, le président du tribunal de commerce de Bergerac a fait injonction à la société Sarlat constructions de payer à lasociété @com.expertise Périgord les sommes de :
*7 070,45 euros en principal en sus les intérêts au taux légal à compter du 13 août 2017,
*6,02 euros de frais accessoires,
*37,07 euros au titre des dépens.
Par jugement contradictoire du 23 août 2019, après l'opposition à l'ordonnance du 30 août 2017 formée par la société Constructions Moreira à, le tribunal de commerce de Bergerac a :
- reçu la société Constructions Moreira en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 30 août 2017,
- dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée,
- condamné la Société Constructions Moreira à payer à la société @com.expertise Périgord la somme de 7 879,85 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2017 au titre des factures dues ainsi qu'à la somme de 232,58 euros au titre des frais de procédure engagés,
- débouté la Société Constructions Moreira de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la Société Constructions Moreira à payer à la société @com.expertise Périgord la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la société Constructions Moreira aux dépens.
Par jugement contradictoire du 23 août 2019, le tribunal de commerce de Bergerac a :
- reçu la société Sarlat constructions en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 23 octobre 2017,
- dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée,
- condamné la Société Sarlat constructions à payer à la société @com.expertise Périgord la somme de 7 085,44 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 13 août 2017,
- débouté la société Sarlat constructions de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société Sarlat constructions à payer à la société @com.expertise Périgord la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la société Sarlat constructions aux dépens.
Par deux déclarations distinctes du 26 septembre 2019, les sociétés Constructions Moreira et Sarlat constructions ont interjeté appel de ces deux décisions à l'encontre de l'ensemble des chefs qu'elles ont expressément énumérés, intimant la société @com.expertise Périgord.
Le 4 décembre 2019, par mention au dossier, les deux affaires ont été jointes et l'instance se poursuit sous le numéro 19/05107.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, les sociétés Construction Moreira et Sarlat construction demandent à la cour de:
- déclarer recevables et bien fondées leurs appels,
- y faisant droit,
- réformer les jugements rendus par le tribunal de commerce de Bergerac le 23 août 2019,
- constater que la société @com.expertise Périgord a failli à son devoir de conseil, que cette défaillance est fautive et qu'elle a causé un préjudice à la société Sarlat constructions et à la société Constructions Moreira,
- condamner en conséquence la société @com.expertise Périgord à payer à
* la société Sarlat constructions : 10 000 euros de dommages et intérêts,
* la société Constructions Moreira : 10 000 euros de dommages et intérêts,
- condamner la société @com.expertise Périgord à payer par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
* la société Sarlat constructions : 3 000 euros,
* la société Constructions Moreira : 3 000 euros
- condamner la société @com.expertise Périgord aux entiers dépens de l'instance et faire application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me HJ MAILLE, Avocat.
Elles font valoir :
- que son gérant a été gravement malade, puis a pris sa retraite, et qu'il appartenait donc à la SARL @Com Expertise Perigord non seulement de conseiller ses clientes sur les dispositions à prendre compte tenu de l'état de santé de leur gérant et de sesconséquences sur l'activité de ses entreprises, mais également, de lui proposer de renégocier les lettres de mission ou, à tout le moins, facturer ses prestations à hauteur de ce qu'elles étaient réellement,
- qu'il incombait au cabinet comptable une mission d'assistance et de conseil en matière juridique,
- que le corollaire du devoir de conseil de la SARL @Com Expertise Perigord était évidemment d'adapter sa mission à la situation de l'entreprise.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 février 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société @com.expertise Périgord demande à la cour de:
- de confirmer les deux jugements rendus le 23 aout 2019 par le tribunal de commerce de Bergerac dont appel,
- de débouter la société Sarlat constructions et la société Constructions Moreira de l'ensemble de leurs demandes,
- de condamner solidairement la société Sarlat constructions et la société Constructions Moreira lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement la société Sarlat constructions et la société Constructions Moreira aux dépens de la procédure de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Sandrine Fournier, avocat à la Cour d'Agen, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimée soutient qu'elle a respecté sa mission et ses devoirs, que M. [N] ne justifie pas l'avoir avisée de sa situation professionnelle, et entretient la confusion entre sa personne physique et ses deux sociétés qui sont des personnes morales.
Elle précise qu'il découlait de sa responsabilité professionnelle de continuer à établir les bilans, et que la facturation de ses prestations est normale.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 11 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
La lettre de mission conclue le 6 août 2007 par M. [N] ès qualités de gérant des sociétés SARL Sarlat Construction confie à la société @com.expertise Périgord une mission de présentation des comptes annuels et d'établissement des déclarations fiscales y afférentes.
Même si aucune lettre de mission concernant l'EURL Construction Moreira n'est produite aux débats, et qu'il appartient dans cette hypothèse au juge d'apprécier l'existence et le contenu des travaux réalisés par l'expert comptable, la société appelante ne conteste pas avoir confié à la société intimée une mission identique à celle confiée par la société Sarlat Construction.
La responsabilité civile professionnelle de l'expert-comptable s'apprécie en considération de la mission qui lui a été confiée et qui définit le champ des obligations contractuelles auxquelles il est tenu ; dans le cadre de sa mission, l'expert-comptable est débiteur envers son client d'un devoir de conseil et doit notamment l'informer et l'éclairer sur toutes les conséquences des décisions et opérations projetées ; le devoir de conseil comporte pour l'expert-comptable la nécessité de mettre en garde son client, de l'informer, s'il y a lieu sur les différentes possibilités offertes en matière notamment fiscale et de le guider dans ses choix.
Les sociétés appelantes soutiennent que la société intimée n'ignorait pas la situation de M. [N], gérant, et des conséquences de son état de santé sur l'activité des dites sociétés, ce qui auarit dû conduire la société @com.expertise Périgord à proposer à M. [N] toute solution utile et adaptée à sa situation plutôt que de continuer à facturer des honoraires pour des prestations qui ne s'imposaient plus.
La société @com.expertise Périgord réplique que les factures dressées pour la Sarl Sarlat Constructions ont été environ trois fois inférieures au tarif convenu contractuellement, que l'expert-comptable a donc tenu compte de la situation spécifique, et que, malgré l'activité réduite, les diligences accomplies par l'expert comptable représentent un temps incompressible.
Des pièces versées aux débats, il ressort que les factures dont le paiment est sollicité par la société d'expertise comptable sont nettement inférieures aux honoraires contractuellement prévus dans la lettre de mission.
En outre, si l'expert-comptable est tenu d'un devoir de conseil envers son client, sa mission ne l'oblige pas à orienter les choix de celui-ci dans la gestion de son entreprise, et le fait que la société n'ait pas généré de chiffre d'affaires pendant deux années n'est pas suffisant pour contraindre l'expert comptable à se renseigner auprès de son client pour connaître les raisons de cette absence de chiffre d'affaires.
Les licenciements opérés, l'arrêt de toute activité des sociétés ne dispensaient pas le chef d'entreprise d'établir les comptes annuels, ce qui a été fait par la société intimée, ne serait-ce que pour procéder aux déclarations fiscales.
La mission de conseil juridique dévolue à l'expert-comptable n'allant pas jusqu'à conseiller le chef d'entreprise sur l'avenir de sa société, et la société intimée justifiant avoir accompli les missions qui lui étaient dévolues, il convient de considérer qu'aucun manquement au devoir de conseil n'est démontré, et que, les prestations étant justifiées, les jugements déférés doivent être confirmés en toutes leurs dispositions.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge des sociétés Sarlat constructions et Constructions Moreira.
Il est équitable d'allouer à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que les deux sociétés appelantes seront condamnées in solidum à lui payer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme les jugements du tribunal de commerce de Bergerac en date du 30 août 2019 en toutes leurs dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL Sarlat constructions et l'EURL Constructions Moreira à payer à la SARL @com.Expertise Périgord la somme de 1.500 euros en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL Sarlat constructions et l'EURL Constructions Moreira aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.