Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/03770 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZI3
AFFAIRE :
M. [M] [T] (Maître [I] [D] de la SCP MOTEMPS & [D])
C/
M. [Z] [P] (Maître [C] [G] de l’ASSOCIATION [G]-[W] & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [T], commerçant
né le 12 Avril 1957 à [Localité 7] (TUNISIE), de nationalité tunisienne
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Thomas TRIBOT de la SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, S.A.S. immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 9], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 3]
En vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier.
représentée par Maître Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [J] [F] [P]
né le 14 Avril 1964 à [Localité 8], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 novembre 2004, la SOCIETE GENERALE a consenti un prêt à Monsieur [Z] [P] par acte authentique.
Indépendamment de cette situation antérieure, dont il n'avait pas connaissance et qui ne le concernait initialement pas, Monsieur [M] [T] a pris à bail les lots n° 49 et 26 au sein d'un bien immobilier appartenant à Monsieur [Z] [P], situé à [Adresse 4], figurant au cadastre de la ville de [Localité 8] section [Cadastre 5] C, n°[Cadastre 1], [Adresse 10].
Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2011, il a été signé entre Monsieur [Z] [P], vendeur, et Monsieur [M] [T], acquéreur, un acte intitulé « compromis de vente » entre les parties et portant sur ledit bien immobilier. Cet acte stipulait la vente à Monsieur [M] [T] du bien loué par lui, moyennant le paiement par le locataire de 500 € par mois jusqu’au 1er mai 2020, outre un acompte de 45.000 € exigible à la date de la promesse.
Par acte en date du 21 septembre 2012, Monsieur [M] [T] a assigné Monsieur [Z] [P] afin de faire reconnaitre la valeur juridique de cet acte sous seing privé. Par jugement du 23 mai 2013, le Tribunal de grande instance de MARSEILLE a dit que la promesse de vente, ratifiée le 16 mars 2011, était soumise à des conditions retardant le transfert de propriété et a débouté Monsieur [M] [T] de sa prétention tendant à voir transférer ladite propriété. Le Tribunal a retenu que le transfert de propriété, aux termes de l'acte, était retardé à la date à laquelle la totalité du prix aura été versé.
Parallèlement aux relations entre Monsieur [M] [T] et Monsieur [Z] [P], ce dernier, dans le cadre de son crédit souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE, a connu des impayés qui ont rendu sa dette totale exigible. Le 3 août 2020, par bordereau de cession de créance, la créance de la SOCIETE GENERALE à l'égard de Monsieur [Z] [P] a été cédée au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, et représentée par la société MCS & Associés.
Le 1er avril 2021, la société par actions simplifiée FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, au titre de sa créance à l'égard de Monsieur [Z] [P], a fait délivrer à celui-ci un commandement valant saisie immobilière et portant sur les lots immobiliers, objets de la promesse de vente passée avec Monsieur [M] [T].
La société par actions simplifiée FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA a ensuite assigné Monsieur [Z] [P] devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins d'obtenir la saisie immobilière des biens litigieux.
Par jugement du 23 novembre 2021 rectifié par jugement du 7 décembre 2021, il a été fait droit à la demande de la société par actions simplifiée FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA.
Monsieur [Z] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 10 mai 2022, Monsieur [M] [T] est intervenu volontairement en cause d’appel.
Parallèlement à la procédure en appel sur le jugement rendu par le juge de l'exécution, par actes d’huissier en date du 30 mars 2022, Monsieur [M] [T] a assigné Monsieur [Z] [P] et la société par actions simplifiée FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins, notamment, d'ordonner l'exécution forcée de la vente immobilière entre Monsieur [Z] [P] et Monsieur [M] [T] portant sur les lots n°26 et 49, dans un ensemble immobilier en copropriété situé à [Adresse 4] figurant au cadastre de la ville de [Localité 8] section [Cadastre 5] C n°[Cadastre 1], [Adresse 10].
Ces assignations introduisent la présente procédure.
Au cours de la présente procédure et en parallèle, la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, statuant à l'égard de l'appel formé par Monsieur [Z] [P] contre le jugement du juge de l'exécution du 23 novembre 2021, par arrêt du 20 octobre 2022, a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [M] [T] et a confirmé le jugement du 23 novembre 2021, en toutes ses dispositions (tel que rectifié par jugement du 7 décembre 2021).
Toujours parallèlement à la présente procédure, Monsieur [M] [T] a saisi le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins d'obtenir un sursis à statuer. Le juge de l'exécution, par jugement du 01er février 2023, a ordonné le sursis jusqu'à la survenance de toute décision devenue définitive, quant au litige opposant Monsieur [Z] [P] et Monsieur [M] [T].
Dans le cadre de la présente procédure, aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juin 2023, au visa des articles 1103, 104, 1582, 1583, 1584 alinéa 1 et 1589 du code civil, Monsieur [M] [T] sollicite de voir :
- juger que l’acte sous seing privé signé par les parties le 16 mars 2011 est une promesse de vente synallagmatique valant vente ;
- ordonner l’exécution forcée de la vente immobilière entre Monsieur [P] et Monsieur [T] portant sur les lots n° 49 et 26 dans un ensemble immobilier en copropriété, situé à [Adresse 4], figurant au cadastre de la Ville de [Localité 8] Section [Cadastre 5] C, n°[Cadastre 1], [Adresse 10] ;
- juger que les effets de la vente remontent au 20 mai 2020 ;
- ordonner la transcription de la vente auprès du service de la publicité foncière ;
A titre subsidiaire :
- condamner Monsieur [P] à verser à Monsieur [T] [M] la somme de 100.000 € au titre des sommes qui lui ont été indument versées ;
- condamner Monsieur [P] à verser à Monsieur [T] [M] la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi ;
Et en tout état de cause :
- condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [T] affirme qu'un accord est intervenu entre lui et Monsieur [Z] [P] sur la chose vendue et sur le prix. Certes, l'acte passé était assorti d'une condition suspensive de paiement de l'entièreté du prix. Mais c'est ce qu'a fait le défendeur. La promesse de vente est donc devenue vente le 1er mai 2020. La mention selon laquelle la signature de l'acte authentique aura lieu au plus tard, le 1er mai 2020, n'est pas extinctive mais était le point de départ à compter duquel chaque partie pourrait contraindre l'autre à s'exécuter.
Subsidiairement, le défendeur promettant sera condamné à indemniser le demandeur pour toutes les sommes versées, ainsi que pour les taxes inhérentes à la qualité de propriétaires telle que la taxe foncière.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 novembre 2023, au visa des articles R311-5, L321-1 et suivants, L321-5 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 28 et 30 du décret n°55-22 du 04 janvier 1955, la société par actions simplifiée FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA sollicite de voir :
- débouter Monsieur [M] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- déclarer inopposable aux tiers, et plus spécifiquement au créancier poursuivant et à tout acquéreur, l’aliénation invoquée entre Monsieur [P] et Monsieur [T] ;
- condamner Monsieur [M] [T] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [M] [T] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA fait valoir qu'au titre de l'article L321-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie immobilière rend le bien indisponible. Son propriétaire ne peut l'aliéner. Or, la société par actions simplifiée FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA a effectué une saisie immobilière sur le bien litigieux le 1er avril 2021. La publication de la saisie immobilière au fichier immobilier confère à la saisie un effet erga omnes. En l'espèce, le commandement valant saisie délivré par la société par actions simplifiée FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA a fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière le 27 mai 2021, volume 2021 S n°33.
Enfin, le transfert de propriété ne devient opposable aux tiers que par la publication de l’acte authentique de cession au service de la publicité foncière, au titre du décret n°55-22 du 04 janvier 1955.
L'assignation par laquelle Monsieur [M] [T] a introduit la présente instance a été publiée au troisième bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8] le 24 mai 2022. Cette publication est donc intervenue postérieurement à la publication du commandement valant saisie, délivré par la société par actions simplifiée FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA le 27 mai 2021.
En outre, la créance de la société par actions simplifiée FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA est garantie par une inscription un privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle sur les lots précités, suivant bordereau publié au troisième bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8] le 29/12/2004, volume 2004 V n°5006. Cette inscription préexistait donc au compromis de vente revendiqué par Monsieur [M] [T].
Au titre de l'article L321-5 du code des procédures civiles d'exécution, Monsieur [M] [T] aurait dû consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations une somme suffisante pour acquitter les sommes dues par Monsieur [Z] [P] à la société par actions simplifiée FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, créancier inscrit et poursuivant. La convention dont fait état Monsieur [M] [T] est donc inopposable au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA.
Cité via délivrance de l'assignation à personne présente à son domicile, Monsieur [Z] [P] n'a pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les prétentions de Monsieur [M] [T] :
Comme indiqué plus haut, les prétentions des parties demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler ne pouvant s'analyser comme d'authentiques prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais uniquement comme des moyens venant au soutien de réelles prétentions ne saisissent pas le juge. Celui-ci n'est pas tenu de statuer sur celles-ci.
Néanmoins, il est constant en jurisprudence, que le juge ne peut s'abstenir de statuer sur de réelles prétentions sous le seul motif que leur formulation, erronée, aurait recours à l'entame « dire et juger » (voir par exemple en ce sens C. cass., 2e civ., 13 avril 2023, n°21-21.463). Il incombe au juge, saisi de prétentions en « dire et juger », de déterminer si les prétentions dont il est saisi tendent effectivement à faire trancher un point de droit ou si, à l'inverse, elles ne tendent à aucune décision concrète, mais constituent uniquement des moyens de droit ou de faits.
En l'espèce, dans ses conclusions, Monsieur [M] [T] sollicite à la fois de voir juger que l’acte sous seing privé signé par les parties le 16 mars 2011 est une promesse de vente synallagmatique valant vente, et de voir constater que la condition suspensive de paiement intégral du prix est réalisée.
D'une part, l'ordre de présentation de telles « prétentions » choisi par l'avocat de Monsieur [M] [T] est illogique : l'acte signé par les parties ne peut éventuellement valoir vente que si la condition suspensive est levée. C'est donc sur ce point en premier que le juge doit s'interroger.
D'autre part et surtout, la question de la condition suspensive n'est pas décisoire : elle n'est qu'une condition de réalisation d'une vente. Cette prétention tendant à voir « constater que la condition suspensive est réalisée » s'analyse donc comme un simple moyen venant au soutien de la réalisation de la vente. Ce moyen sera examiné, mais ne fera pas l'objet d'une décision spécifique au dispositif du présent jugement. C'est pour ce motif que cette « prétention » n'a pas été reprise à l'exposé du litige.
En revanche, concernant le moyen tendant à voir « juger que » l’acte sous seing privé signé par les parties le 16 mars 2011 est une promesse de vente synallagmatique valant vente, il convient de relever qu'il entre dans les prérogatives d'un juge de constater ou de ne pas constater la survenance d'un fait juridique intervenu de plein droit, si la survenance de celui-ci fait litige entre les parties. Ainsi en va-t'il, par exemple, de la résiliation des baux lorsque ceux-ci contiennent une clause résolutoire, et qu'un commandement de payer visant ladite clause a été délivré.
Dans le présent litige, la société par actions simplifiée FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA sollicite de voir débouter Monsieur [M] [T] de toutes ses prétentions. La société par actions simplifiée FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ne reconnaît donc pas l'existence d'une vente entre Monsieur [M] [T] et Monsieur [Z] [P]. Il incombe donc au juge de statuer sur l'existence de cette vente, et donc de statuer sur la demande de Monsieur [M] [T] tendant à voir « juger que » cette vente est intervenue.
C'est pour ce motif que cette prétention a été reprise à l'exposé du litige.
Sur la prétention tendant à voir juger que la vente est intervenue :
Il y a lieu de rappeler qu'en matière de contrats, il faut distinguer l'existence d'un contrat d'une part, et l'opposabilité de ses effets aux tiers d'autre part.
L'article 1583 du code civil lie perfection de la vente et transfert de la propriété : la vente est en effet un contrat à exécution instantanée, dont l'effet se produit dès sa perfection.
La vente existe donc entre les parties au contrat, dès que le transfert de la propriété s'opère.
A contrario, il convient donc de retenir que la vente n'est pas parfaite entre les parties, dès lors que la propriété du bien, objet de la vente, n'est pas transférée.
Il est constant en jurisprudence que les dispositions de l'article 1583 du code civil ne sont pas d'ordre public. Les parties peuvent donc y déroger par convention contraire, notamment, en retardant la prise d'effet du transfert de la propriété ou en la conditionnant à la réalisation d'un événement déterminé à l'avance.
Ce n'est qu'une fois que la vente est parfaite et que la propriété est transférée entre le vendeur et l'acquéreur que se pose la question de l'opposabilité aux tiers de ladite vente.
Il n'est pas contesté que, le 17 septembre 2020, Monsieur [M] [T] s'est acquitté de la totalité des sommes dues à Monsieur [Z] [P], en exécution de l'acte signé le 16 mars 2011.
Toutefois, il convient de relever qu'aux termes de cet acte sous seing privé, il est stipulé : « L'ACQUEREUR sera propriétaire du bien ci-dessus désigné à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique » (page 4, paragraphe « PROPRIETE JOUISSANCE »).
Il résulte de cette stipulation que Monsieur [M] [T] et Monsieur [Z] [P] ont retardé le transfert de la propriété du bien immobilier litigieux, à savoir les lots n°49 et 26 au sein de la copropriété du [Adresse 4], à la date à laquelle ils passeraient la vente par acte authentique.
Or, il est constant entre les parties que la vente n'a jamais été passée devant notaire. Dès lors, la propriété du bien immobilier n'a jamais été transférée à Monsieur [M] [T], ce qui est encore valable à la date du présent jugement. La promesse du 16 mars 2011 ne peut donc pas valoir vente, puisque le transfert de propriété n'est pas intervenu entre Monsieur [Z] [P] et Monsieur [M] [T].
Monsieur [M] [T] sera donc débouté de cette prétention.
Sur les effets de la vente :
La vente n'étant jamais intervenue, Monsieur [M] [T] sera débouté de sa prétention tendant à voir dire que les effets de celle-ci remontent au 20 mai 2020.
Sur l'exécution forcée de la vente :
Aucune vente n'étant intervenue entre Monsieur [M] [T] et Monsieur [Z] [P], le premier est mal fondé à solliciter que celle-ci soit exécutée de manière forcée. Il sera débouté de cette prétention.
Sur la transcription de vente :
Aucune vente n'étant intervenue, Monsieur [M] [T] est mal fondé à solliciter la transcription de celle-ci auprès des services de la publicité foncière. Il sera débouté de ce chef.
Sur l'inopposabilité aux tiers, et singulièrement à la société par actions simplifiée FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, de l'aliénation entre Monsieur [M] [T] et Monsieur [Z] [P] :
Aucune vente n'est intervenue entre Monsieur [M] [T] et Monsieur [Z] [P]. Il n'y a donc pas lieu de déclarer inopposable à la société par actions simplifiée FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ni aux tiers une vente inexistante.
Sur les sommes versées par Monsieur [M] [T] à Monsieur [Z] [P] :
Il n'est pas contesté que Monsieur [M] [T] s'est acquitté des sommes mentionnées à l'acte du 16 mars 2011, entre les mains de Monsieur [Z] [P], lequel a signé en septembre 2020 un solde de tous comptes.
Le demandeur s'est donc acquitté d'un acompte de 45.000 € mentionné à l'acte outre 500 € par mois, d'avril 2011 à mai 2020 inclus. Il s'est donc acquitté de 100.000 € au titre du prix.
Or, Monsieur [Z] [P] n'a pas signé avec Monsieur [M] [T] la vente par acte authentique, seule formalité susceptible, aux termes du contrat, d'opérer le transfert de propriété. Il n'a donc pas exécuté la part décisive de son engagement.
Par suite, au titre de l'article 1149 du code civil dans sa rédaction applicable à la date du 16 mars 2011, Monsieur [Z] [P] devra restituer à Monsieur [M] [T] la somme de de 100.000 € correspondant au prix versé par lui.
Sur la réparation du préjudice subi :
Monsieur [M] [T] n'a pas seulement perdu son argent dans cette opération : il a également entretenu l'espoir d'acquérir le bien immobilier dont il était locataire. Il a espéré cette acquisition d'avril 2011 à la date du présent jugement, soit mars 2024, en vain. Il a investi du temps dans des procédures qui, quoi qu'infructueuses sur le plan du droit, n'en demeuraient pas moins moralement parfaitement légitimes de son point de vue : il a payé les sommes convenues à Monsieur [Z] [P], mais n'est finalement pas propriétaire du bien immobilier qu'il souhaitait acquérir.
L'ensemble de ce temps investi et de ces espoirs nourris pendant plus d'une décennie a été anéanti par l'inexécution par Monsieur [Z] [P] de ses obligations, tant à l'égard de Monsieur [M] [T] que du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA. Cette perte constitue pour Monsieur [M] [T] un préjudice moral distinct de sa perte financière.
Il convient de condamner Monsieur [Z] [P] à indemniser Monsieur [M] [T] à hauteur de 10.000 € au titre de ce préjudice moral.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [P], qui succombe aux demandes subsidiaires de Monsieur [M] [T], aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [P] à verser à Monsieur [M] [T] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C'est avec bonne foi que Monsieur [M] [T], qui était locataire du logement dont il espérait pouvoir faire l'acquisition depuis mars 2011, a introduit la présente instance. Ce n'est que du chef de la négligence et de la déconfiture financière de Monsieur [Z] [P] que la vente n'a pu s'opérer, ce dont Monsieur [M] [T] n'est pas responsable. Par suite, l'équité commande de dispenser Monsieur [M] [T] de toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la société par actions simplifiée FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [M] [T] de sa prétention tendant à voir dire que l'acte du 16 mars 2011 vaut vente entre lui et Monsieur [Z] [P] ;
DEBOUTE Monsieur [M] [T] de sa prétention tendant à voir dire que les effets de la vente remontent au 20 mai 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [M] [T] de sa prétention tendant à voir « ordonner l’exécution forcée de la vente immobilière entre Monsieur [P] et Monsieur [T] portant sur les lots n° 49 et 26 dans un ensemble immobilier en copropriété situé à [Adresse 4], figurant au cadastre de la Ville de [Localité 8] Section [Cadastre 5] C, n°[Cadastre 1], [Adresse 10] »;
DEBOUTE Monsieur [M] [T] de sa prétention tendant à voir ordonner la transcription de la vente auprès de la publicité foncière ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA de sa prétention tendant à voir déclarer inopposable à son égard, ainsi qu'aux tiers, l'aliénation prétendument intervenue entre Monsieur [M] [T] et Monsieur [Z] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à rembourser à Monsieur [M] [T] la somme de cent mille euros (100.000 €) perçue en exécution de l'acte du 16 mars 2011 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à indemniser Monsieur [M] [T] du chef de son préjudice moral à hauteur de dix mille euros (10.000 €) ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à verser à Monsieur [M] [T] la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu de condamner Monsieur [M] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la société par actions simplifiée FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERELE PRESIDENT