Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 22/02839 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HDCR
N° MINUTE : 2022/68
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Novembre 2022
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
Appel de l'ordonnance rendue le 30 Septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Coutances
APPELANT :
[V] [R] [B]
né le 16 août 1968 à [Localité 2]
Comparant et assisté de Maître SAUTREUIL Céline, avocat du barreau de CAEN, commis d'office
INTIME :
Le directeur du centre hospitalier [3]
[Adresse 1]
Non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE :
Le Procureur Général près la Cour d'appel de CAEN
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Frédérique EMILY, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Estelle FLEURY, greffière ;
A l'audience publique du 16 Novembre 2022, ont été entendus [V] [R] [B] et son avocat, Maître SAUTREUIL Céliné ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022, signée par Frédérique EMILY et Estelle FLEURY ;
Nous, Frédérique EMILY,
Vu les articles L. 3211 '1 et suivants, R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 30 Septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de COUTANCES qui a maintenu l'hospitalisation complète de [V] [R] [B], réintégré en hospitalisation complète au Centre Hospitalier [3] [Adresse 1] depuis le 21 septembre 2022 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 01 octobre 2022 à [V] [R] [B] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [V] [R] [B] le 07 Novembre 2022 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 16 Novembre 2022 à 14h00 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général lu par la présidente en son rapport;
DÉCISION :
M. [V] [R] [B] a été hospitalisé par décision du directeur du centre hospitalier [3] en date du 4 février 2022 sur le fondement des dispositions de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique.
Par décision du 10 février 2010, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Coutances a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Après que la décision a été modifiée et que M. [B] a bénéficié d'un programme de soins ambulatoires, M. [B] a été réintégré en hospitalisation complète le 21 septembre 2022.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Coutances a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [V] [R] [B].
Cette décision a été notifiée à M. [B] le 1er octobre 2022.
Par courrier envoyé le 3 novembre 2022 et reçu le 7 novembre 2022, M. [B] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Dans un certificat médical du 9 novembre 2022, le docteur [J] indique que M. [B] peut bénéficier d'une sortie à compter du 10 novembre 2022 avec un programme de soins ambulatoires .
Dans un avis du 15 novembre 2022, le procureur général relève l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté et par ailleurs demande la confirmation de la décision déférée au vu de l'état de santé de l'intéressé.
Devant la cour, M. [B] a comparu assisté d'une avocate.
Il a été mis dans le débat la question de la recevabilité de l'appel eu égard à la date de la déclaration d'appel et à son absence de motivation.
M. [B] a indiqué avoir fait appel pour pouvoir changer de médicament. Il a confirmé qu'il était rentré chez lui et qu'il se rendait deux fois par semaine à l'hôpital de jour.
L'avocate de M. [B] a fait valoir qu'elle n'avait pas d'observation particulière à faire sur la procédure.
M. [B] a eu la parole en dernier précisant qu'il souhaitait être suivi par un psychiatre de ville.
SUR CE, LA COUR
l'article R3211-18 du code de la santé publique énonce que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à la personne de M. [B] le 1er octobre 2022.
L'appel interjeté le 7 novembre 2022, le courrier ayant été envoyé le 3 novembre 2022 est donc tardif et doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel irrecevable ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'État.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY F. EMILY
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