Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 24/05147 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJP3
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Mme [D] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Laure-marie DESOUTTER-TARTIER, avocat au barreau de LILLE, Me Marie-Astrid SAUZEAU-LIBESSART, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
S.A. CIC NORD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier : Coralie DESROUSSEAUX, Greffier lors des débats et Stessy PERUFFEL, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience du 14 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 18 Novembre 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2025, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Stessy PERUFFEL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [Y] se plaint de l’existence d’importantes irrégularités (détournement de chèques notamment) sur les comptes bancaires de sa mère, Mme [H] [Y], décédée le [Date décès 1] 2020, ouverts dans livres de la société CIC Nord Ouest (ci-après le CIC).
Aussi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2024, Mme [D] [Y] a, par le biais de son conseil, mis en demeure le CIC de répondre à ses différentes interrogations et de l’indemniser de son préjudice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2024, le CIC n’a pas répondu favorablement à sa demande.
* * *
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 avril 2024, Mme [D] [Y] a assigné en responsabilité la société CIC Nord Ouest devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, elle demande notamment au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile, de :
- ordonner au CIC, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, la production de :
- la copie des instructions reçues en 2015 lors des irrégularités constatées sur les comptes personnels et professionnels de Mme [H] [Y] ainsi que les justificatifs des mesures prises à cette occasion,
- la copie du mandat signé par Mme [H] [Y],
- la copie du contrat d’assurance vie Heredial Plus, ainsi que l’avis à tiers détenteur et des instructions données pour la clôture de ce contrat ;
- condamner le CIC à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le CIC au entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la société CIC Nord Ouest demande notamment au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile, de :
- débouter Mme [D] [Y] de ses demandes aux fins de production de pièces formées à son encontre et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner Mme [D] [Y] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [D] [Y] aux entiers dépens.
L’incident a été appelé à l’audience du 14 octobre 2025 et mis en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de communication de pièces formée par Mme [D] [Y] :
Mme [D] [Y] soutient avoir sollicité auprès du CIC à plusieurs reprises le mandat qu’aurait signé sa mère le 5 janvier 2018 et qui désignerait sa sœur comme mandataire, ainsi que la clôture du contrat d’assurance vie Heredial Plus dans le cadre d’un avis à tiers détenteur d’un montant de 1.039.000 euros en 2018.
Elle explique que ces pièces, pertinentes, sont nécessaires à la résolution du litige en ce qu’elles ont une incidence sur l’évaluation du montant de son préjudice.
Le CIC s’y oppose aux motifs que ces demandes sont imprécises, non pertinentes, et qu’elles visent en réalité à suppléer la carence de Mme [D] [Y] dans l’administration de la preuve des irrégularités dénoncées.
L’article 789 5° prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 10 du code de procédure civile dispose que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
L’article 11 prévoit que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
L’article 138 du code de procédure civile dispose que si, au cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 précise que la demande est faite sans forme et que le juge, s’il l’estime fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original ou en copie ou en extrait selon les cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin sous peine d’astreinte.
En l’espèce, Mme [D] [Y] sollicite en premier lieu la production par le CIC de la copie des instructions reçues en 2015 lors des irrégularités constatées sur les comptes personnels et professionnels de Mme [H] [Y] ainsi que les justificatifs des mesures prises à cette occasion. Cette demande, particulièrement imprécise, et alors même que la banque conteste l’existence de ces irrégularités dénoncées par la demanderesse, sera donc rejetée.
En second lieu, elle sollicite la production de la copie du mandat signé en 2018 par sa mère et la copie du contrat d’assurance vie Heredial Plus, ainsi que l’avis à tiers détenteur et des instructions données pour la clôture de ce contrat, pièces qu’elle estime indispensables pour évaluer notamment son préjudice.
Ces pièces apparaissent en effet utiles dans la démonstration que cherche à faire Mme [D] [Y] de la preuve de la matérialité des irrégularités qu’elle dénonce et dans l’évaluation de son préjudice. Or, celles-ci ne sont détenues que par la banque si bien qu’il ne peut pas être reproché à la demanderesse d’être défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe. Il appartiendra ensuite au tribunal d’évaluer la force probatoire de ces pièces.
Par conséquent, il convient d’enjoindre au CIC de communiquer les pièces suivantes à Mme [D] [Y] :
- la copie du mandat signé par Mme [H] [Y],
- la copie du contrat d’assurance vie Heredial Plus contracté par Mme [D] [Y], ainsi que l’avis à tiers détenteur et les instructions données pour la clôture de ce contrat,
et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et avec astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant trois mois.
II. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner le CIC aux dépens du présent incident.
III. Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner le CIC à payer à Mme [D] [Y] la somme de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déboutons Mme [D] [Y] de sa demande de production formée à l’encontre de la société CIC Nord Ouest de la copie des instructions reçues en 2015 lors des irrégularités constatées sur les comptes personnels et professionnels de Mme [H] [Y] ainsi que les justificatifs des mesures prises à cette occasion ;
Ordonnons à la société CIC Nord Ouest de communiquer dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance les pièces suivantes à Mme [D] [Y] :
- la copie du mandat signé par Mme [H] [Y] le 5 janvier 2018,
- et la copie du contrat d’assurance vie Heredial Plus, ainsi que l’avis à tiers détenteur et des instructions données pour la clôture de ce contrat ;
A défaut d'une telle exécution dans les deux mois suivant la signification de la présente décision, condamne la société CIC Nord Ouest à payer une astreinte provisoire de 50 euros par jour calendaire de retard jusqu'à l’accomplissement effectif de la production ordonnée, à charge pour elle d'en faire la preuve, et ce pendant trois mois ;
Condamnons la société CIC Nord Ouest aux dépens du présent incident ;
Condamnons la société CIC Nord Ouest à payer à Mme [D] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons les parties à la mise en état du 23 janvier 2026 pour conclusions d’incident de Mme [D] [Y] sur la fin de non-recevoir soulevée par la société CIC Nord Ouest.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Stessy PERUFFEL Maureen DE LA MALENE
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