Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A - CIVILE
CM
TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] du 04 Septembre 2023
Ordonnance du 19 Juin 2024
N° RG 23/01608 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FG46
AFFAIRE : [N] (DECEDE), HOUDAYER C/ [T], [Z]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 Juin 2024
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [C] [B] venant aux droits de M. [W] [N]
née le 14 Juin 1962 à [Localité 5] ([Localité 2])
Appelante
Représentés par la SELARL DOREAU-GOUEDO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LAVAL
ET :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [L] [Z] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Intimés,
Représentés par la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocats au barreau de LAVAL
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 mai 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 19 Juin 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 9 octobre 2023, M. [N] a relevé appel à l'égard de M. [T] et son épouse Mme [Z] (ci-après M. et Mme [T]) d'un jugement rendu le 4 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Laval en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la destruction sous astreinte de la clôture de M. et Mme [T] et déclaré irrecevable sa demande tendant à la destruction de leur mur et l'a condamné à verser à M. et Mme [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, débouté du surplus de ses demandes et condamné aux dépens, ainsi qu'à verser à M. et Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant a conclu le 8 janvier 2024 aux côtés de sa fille Mme [B] intervenue volontairement à l'instance d'appel en qualité de nue-propriétaire de l'immeuble occupé par celui-ci.
Les intimés ont conclu le 29 février 2024 à titre principal à la confirmation du jugement.
Suite au décès de l'appelant survenu le 20 mars 2024, Mme [B] a notifié le 30 avril 2024 des conclusions de désistement par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de lui décerner acte de son désistement de l'appel interjeté le 9 octobre 2023 à l'encontre de la décision du 4 septembre 2023.
Dans leurs dernières conclusions d'incident en date du 17 mai 2024, M. et Mme [T] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 384, 385 et 394 du code de procédure civile, de donner acte et constater le désistement d'instance de Mme [B], de constater qu'ils acceptent ce désistement et qu'il est dès lors parfait et en conséquence de constater et déclarer que l'instance est éteinte.
Sur ce,
Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance.
En l'espèce, le désistement de l'appel, fait sans réserve par Mme [B] venant aux droits de l'appelant décédé et ne requérant pas l'acceptation, au demeurant acquise, des intimés qui n'ont pas préalablement formé d'appel incident ni de demande incidente, est parfait et entraîne extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 399 du même code applicable au désistement d'appel en vertu de l'article 405, il oblige Mme [B] à supporter les frais de l'instance éteinte à défaut d'accord contraire.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 23/01608 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de Mme [B].
Condamnons Mme [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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