Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/11259 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWQ77
N° PARQUET : 22/1004
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Septembre 2022
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 14 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alban SENECHAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0057
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Adresse 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 14/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/11259
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Manon Allain, Greffière
DEBATS
A l’audience du 26 Avril 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Manon Allain, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 12 septembre 2022 par Mme [X] [M] [J] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [X] [M] [J] notifiées par la voie électronique le 5 avril 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 juin 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er mars 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 26 avril 2024,
Décision du 14/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/11259
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé qu'aux termes de son assignation ainsi que ses dernières écritures, la demanderesse indique s'appeler « [X] [M] [J] ». Toutefois, la copie de son acte de naissance transcrit sur les registres du service central d'état civil indique qu'elle s'appelle « [X] [J] » (pièce n°2 de la demanderesse). Dès lors, le tribunal retiendra l'identité de la demanderesse telle qu'indiquée sur les registres du service central d'état civil, « [X] [J] ».
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 septembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [X] [J], se disant née le 25 décembre 1994 à Maoueni (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. A titre principal, elle fait valoir que son père, M. [M] [J], né le 29 octobre 1965 à M’Boudé (Comores), est français par effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite le 8 juillet 1977 devant le tribunal d’instance de Paris par son propre père M. [G] [J], né en 1950 à Maoueni, M’boudé (Comores). A titre subsidiaire, elle fait valoir que son père est français par possession d'état de français.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 5 juin 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires délégué du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt au motif que l’acquisition de la nationalité française n’a pu être transmise par effet collectif à son père, puisque le lien de filiation entre [J] [M], père de l’intéressée et le grand-père, a été établi le 17 juillet 1983 par reconnaissance, soit après la date d’acquisition de la nationalité française par déclaration par M. [J] [G] (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Décision du 14/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/11259
Il appartient ainsi à Mme [X] [J], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Sur le premier fondement invoqué par la demanderesse, le ministère public rappelle à juste titre qu'il est constant que le bénéfice de l'effet collectif énoncé par l'article 84 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, applicable à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française par M. [G] [J], est conditionné par le fait que la filiation de celui qui en invoque le bénéfice soit légalement établie à l'égard du parent déclarant à la date d’acquisition par ce dernier de la nationalité française.
Or, l'acte de naissance de M. [M] [J] indique qu'il a été reconnu à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis) le 17 février 1983 par M. [G] [J], soit postérieurement à la déclaration de nationalité française souscrite le 8 juillet 1977 (pièce n°4 de la demanderesse).
De même, M. [M] [J] a bénéficié d'un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 7 août 2021 par le tribunal cadial de Mboudi, soit postérieurement à la déclaration de nationalité française souscrite le 8 juillet 1977 (pièce n°6 de la demanderesse).
Dès lors, le lien de filiation de M. [M] [J] n'était pas établi à l'égard de M. [G] [J] au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française et le père revendiqué de la demanderesse ne peut être français par l'effet collectif énoncé par l'article 84 du code de la nationalité sus-mentionné.
Sur le deuxième fondement invoqué par le demanderesse, l'article 21-13 du code civil dispose que « peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité ».
Mme [X] [J] fait valoir que son père revendiqué jouit de la possession d'état de français depuis plus de dix ans.
Or, comme le relève le ministère public, l'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil est subordonnée à la souscription préalable d'une déclaration de nationalité française.
En l'espèce, Mme [X] [J] ne démontre, ni même n'allègue, que son père revendiqué a souscrit une telle déclaration.
Décision du 14/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/11259
Mme [X] [J] ne justifie donc pas de la antionalité française de M. [M] [J].
En conséquence, Mme [X] [J] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [X] [J] de ses demandes ;
Juge que Mme [X] [J], née le 25 décembre 1994 à Maoueni (Comores), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [X] [J] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 14 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
Manon AllainAntoanela Florescu-Patoz
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