Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Bénédicte de LAVENNE
Madame [G] [O]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00522 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3X6Y
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 mai 2024
DEMANDERESSE
LA BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte de LAVENNE de la SELARL DLA Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDERESSE
Madame [G] [O]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 22 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00522 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3X6Y
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 29 septembre 2020, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [G] [O] un crédit à la consommation d'un montant de 14000 euros, remboursable en 108 mensualités de 145,46 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 2,59 % et un taux annuel effectif global de 2,86 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2022, mis en demeure Mme [G] [O] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2022, la société BNP PARIBAS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, la société BNP PARIBAS a ensuite fait assigner Mme [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, avec exécution provisoire :
- 13.090,02 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat avec intérêts au taux contractuel de 2.59 % à compter du 28 septembre 2023 date du décompte,
- 998,49 euros avec intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de résiliation de 8%,
- Avec capitalisation des intérêts,
- 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l'audience du 01 mars 2024, la société BNP PARIBAS représentée par son conseil maintient ses demandes en précisant ne pas être opposée à l'octroi de délais de paiement tels déjà mis en œuvre depuis un an et respectés.
Mme [G] [O] reconnaît le principe de la dette et sollicite le maintien des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Les parties ont été autorisées à produire en cours de délibéré un décompte actualisé et ce avant le 30 avril 2024. Aucune pièce n'est parvenue au tribunal.
MOTIVATION
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 29 septembre 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 29 septembre 2020 signé par Mme [G] [O]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2022, la société BNP PARIBAS a, d'ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d'éviter la déchéance du terme.
Or, d'après les pièces versées aux débats, ce retard n'a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 15 mars 2022.
Les décomptes produits montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 12006,55 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 655,76 euros.
Mme [G] [O] sera donc condamnée à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 12006,55 euros, ainsi que la somme de 655,76 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 2,59% à compter de l'assignation et non du 28 septembre 2023, cette dernière date ne correspondant pas à celle de la mise en demeure.
Les parties ont indiqué à l'audience qu'un échéancier de paiement était déjà en cours depuis un an. Elles n'ont toutefois pas transmis de décompte actualisé de la dette comme elles y avaient été autorisées. Il ne peut en conséquence en être tenu compte sauf à préciser que les sommes versées par Mme [G] [O] viendront s'imputer sur les sommes précédemment fixées.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euros en application de l'article 1231-5 du code civil.
Sur les délais de paiement
En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, au regard de la situation justifiée par Mme [G] [O], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [O], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande en revanche d'écarter toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [G] [O] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes en vertu du contrat de crédit du 29 septembre 2020 :
- 12006,55 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 2,59% l'an à compter du 30 octobre 2023,
- 655,76 euros au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 2,59% l'an à compter du 30 octobre 2023,
Décision du 22 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00522 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3X6Y
- 1 euro au titre de la clause pénale,
DIT que les sommes versées par Mme [G] [O] postérieurement à la déchéance du terme s'imputeront sur ces sommes ;
AUTORISE Mme [G] [O] à s'acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 100 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d'une procédure de surendettement,
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Mme [G] [O] aux dépens ;
REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 22 mai 2024.
La Greffière La Juge
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