Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 02/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01907 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHJH
Ordonnance de référé rendue le 22 mars 2022 par le tribunal de commerce d'Arras
DEMANDERESSE à l'incident
INTIMÉE
SARL Spart prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DEFENDERESSE à l'incident
APPELANTE
SAS A. Salmon agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Isabelle Sicot, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
PRESIDENT DE CHAMBRE : Samuel Vitse
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l'audience du 22 novembre 2022
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023 après prorogation du délibéré du 26 janvier 2023.
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EXPOSE DU LITIGE
La société A. Salmon a pour activité l'exploitation d'usines pour la fabrication de la toile et des tissus similaires, la filature de tous textiles.
La société Spart en est l'un des actionnaires.
Une assemblée générale ordinaire de la société A. Salmon s'est tenue le 12 juin 2021. Son ordre du jour prévoyait notamment le renouvellement du mandat de l'expert chargé de la valorisation des actions de ladite société.
La résolution qui portait sur un tel renouvellement a été rejetée, faute de l'unanimité requise par les statuts.
Par acte du 26 janvier 2022, la société Spart a assigné la société A. Salmon devant le président du tribunal de commerce d'Arras statuant en référé aux fins de voir celui-ci :
« Vu les articles 1843-4 du code civil,
Vu les statuts de la Société,
DESIGNER tel Expert évaluateur qu'il plaira au Tribunal, pour une période commençant a courir à compter de la décision à intervenir et devant s'achever a l'occasion de l'Assemblée Générale de la SAS A. SALMON qui statuera sur l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 Décembre 2023,
DIRE ET JUGER que l'Expert sera libre dans l'évaluation des actions de la Société, sauf à appuyer, conformément aux statuts, sur les comptes de l'exercice qui doit étre approuvé par l'Assemblée Générale des actionnaires,
DIRE ET JUGER que cette évaluation s'imposera aux actionnaires jusqu'à la prochaine Assemblée Générale devant statuer sur l'approbation des comptes,
DIRE ET JUGER qu'il appartiendra à l'Expert de se prononcer, pour la première fois, sur la valeur des actions de la Société pour la période comprise entre le 12 Juin 2021 (approbation des comptes sociaux au titre de l'exercice clos au 31 Décembre 2020) et l'Assemblée Générale qui devra statuer sur l'approbation des comptes sociaux de la Société au titre de l'exercice clos au 31 Décembre 2021,
CONDAMNER la SAS A. SALMON à payer àla SARL SPART, une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER la SAS A. SALMON en tous frais et dépens de la procédure. »
Par ordonnance de référé du 22 mars 2022, il a été statué en ces termes sur l'assignation ainsi délivrée :
« DESIGNE en qualité d'Expert évaluateur, Monsieur [E] [M] - [Adresse 3] pour une période commençant à courir à compter de la présente décision et devant s'achever à l'occasion de l'AssembIée Générale de la SAS A. SALMON qui statuera sur l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 Décembre 2023,
DIT ET JUGE que l'Expert sera libre dans l'évaluation des actions de la Société, sauf à appuyer,conformément aux statuts, sur les comptes de l'exercice qui doit être approuvé par l'Assemblée Générale des actionnaires,
DIT ET JUGE que cette évaluation s'imposera aux actionnaires jusqu'à la prochaine Assemblée Générale devant statuer sur l'approbation des comptes,
DIT ET JUGE qu'il appartiendra a l'Expert de se prononcer, pour la premiére fois, sur la valeur des actions de la Société pour la période comprise entre le 12 Juin 2021 (approbation des comptes sociaux au titre de l'exercice clos au 31 Décembre 2020) et l'Assemblée Générale qui devra statuer sur l'approbation des comptes sociaux de la Société au titre de l'exercice clos au 31 Décembre 2021,
DIT que l'Expert évaluateur sera saisi par la requérante,
DEBOUTE la SARL SPART de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS A. SALMON en tous frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais et débours de Greffe taxés et liquidés à la somme de 60.71 €. »
Par déclaration du 15 avril 2022, la société A. Salmon a relevé appel de l'ensemble des chefs de l'ordonnance.
L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 4 août 2022, la société Spart a saisi le président de la chambre saisie d'un incident.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, la société Spart demande au président de chambre de :
« Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1843-4 du Code civil,
Il est demandé à Monsieur le Président de la Chambre, statuant sur le fondement de l'article 905-2 dernier alinéa du Code de procédure civile, de bien vouloir :
- DIRE ET JUGER la société A.SALMON irrecevable en son appel tendant à l'annulation et/ou la réformation de l'ordonnance entreprise.
- LA CONDAMNER à payer à la Société SPART une somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens. »
La société A. Salmon n'a pas conclu en réponse sur l'incident.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées de la société Spart pour l'exposé de ses moyens.
La société A. Salmon a été autorisée à produire une note en délibéré, aux termes de laquelle elle précise avoir interjeté appel-réformation à la suite de la signification de l'ordonnance entreprise et indique s'en rapporter à justice sur l'incident d'irrecevabilité soulevée par la société Spart.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d'observer que la compétence du président de chambre pour statuer sur l'irrecevabilité d'un appel relevant de la procédure à bref délai se déduit du dernier alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile, lequel confère l'autorité de la chose jugée aux ordonnances du président de chambre statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.
Sur la recevabilité de l'appel
L'articles 1843-4 du code civil dispose :
« I. ' Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. ' Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, la société A. Salmon a relevé appel d'une décision désignant un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, alors même que ce texte exclut toute faculté de recours, sauf à considérer celui ouvert en cas d'excès de pouvoir, qui ne constitue pas l'objet du présent appel.
Il s'ensuit que l'appel formé par la société A. Salmon doit être déclaré irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de la présente décision justifie de condamner la société A. Salmon aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé par la société A. Salmon, inscrit au répertoire général sous le n° 22/01907 ;
Condamne la société A. Salmon à payer à la société Spart la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société A. Salmon aux dépens d'appel.
Le greffier Le président de chambre
Marlène Tocco Samuel Vitse
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