Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 19 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01214 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJQP
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [B] [G], [L] [Z] veuve [U]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Sophie LAPLANCHE, avocate plaidante au barreau de LORIENT
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. JD IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 28 octobre 2025, Madame [B] [Z] veuve [U], propriétaire de locaux commerciaux situés à Grigny, donnés à bail à la SAS JD IMMO, a assigné cette dernière, en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa de articles 1104, 1231-1, 1231-6 du code civil et de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner l'expulsion de la SAS JD IMMO et de tous occupants de son chef, des locaux qu'elle occupe sis au [Adresse 2] à [Localité 3] et ce au besoin avec l'appui de la force publique et l'assistance d'un serrurier, sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant Ies lieux dans un garde-meubles ou tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls de la SAS JD IMMO, en garantie de toutes sommes que cette dernière pourrait rester devoir,
- fixer l'indemnité d'occupation due par la SAS JD IMMO à Madame [B] [Z] veuve [U] au montant de 1.200 euros mensuel jusqu'à la libération des lieux et la condamner à payer,
- condamner la SAS JD IMMO au paiement de la somme de 9.600 euros avec intérêts au taux légal, à compter de la présente assignation, correspondant à l'arriéré des indemnités d'occupation pour Ies mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2025,
- ordonner que la somme versée par la SAS JD IMMO à titre de dépôt de garantie demeure acquise à Madame [B] [Z] veuve [U],
- condamner la SAS JD IMMO à payer à Madame [B] [Z] veuve [U] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [B] [Z] veuve [U] expose que :
- par convention d'occupation à titre précaire du 29 septembre 2009, Monsieur et Madame [U] ont donné à bail à la SAS JD IMMO des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 3], pour une durée de 23 mois à compter du 18 octobre 2009, moyennant un loyer mensuel de 1.150 euros, payable d'avance le premier jour de chaque mois,
- à la fin de la convention précaire, la SAS JD IMMO s'est maintenue dans Ies lieux sans que Ies parties ne s'accordent sur Ies conditions d'un éventuel bail commercial,
- la SAS JD IMMO étant occupant san droit ni titre, elle est bien fondée à solliciter son expulsion
- en contrepartie de la perte de jouissance subie, la SAS JD IMMO s'est acquittée des indemnités d'occupation mensuelles de 1.200 euros,
- or, depuis le 1er mars 2025, la SAS JD IMMO ne payant plus ses indemnités d'occupation, Madame [B] [Z] veuve [U] lui a fait délivrer une sommation de payer qui est demeurée infructueuse,
- à ce jour, la SAS JD IMMO est donc débitrice de la somme de 9.600 euros équivalente à 8 mois d'indemnités d'occupation impayées.
A l'audience du 18 novembre 2025, Madame [B] [Z] veuve [U], représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS JD IMMO n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expulsion
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
- la convention d'occupation à titre précaire fait mention, en qualité de bailleur, de Monsieur [S] et Madame [B] [U] alors que cette dernière fonde ses demandes à la présente instance sans justifier de sa qualité à agir en tant qu'unique propriétaire des locaux visés,
- la convention d'occupation à titre précaire dispose en son article DUREE qu'est " consentie et acceptée, à titre dérogatoire, pour une durée maximum de 23 mois consécutifs qui commenceront à courir à compter du 1er octobre 2009, pour finir le 31 août 2011. A l'exception de cette période, la présente convention, et sans qu'il soit besoin d'un quelconque congé, sera alors automatiquement résiliée et, en aucun cas, le preneur ne pourra, (…) se prévaloir du bénéfice d'une tacite reconduction de la présente convention ",
- pour autant, alors que la convention semble non reconductible aux termes de son chapitre DUREE, le chapitre DEFAUT DE PAIEMENT prévoit qu' " à défaut de paiement du loyer lors de son éventuellement renouvellement par tacite reconduction, le présent bail précaire sera alors résilié immédiatement sans qu'il soit besoin d'un quelconque commandement de payer (…) ",
- par courrier datée du 23 septembre 2024, Madame [B] [Z] veuve [U] a mis en demeure la SAS JD IMMO de payer les loyers des mois d'août et septembre 2024, précisant qu'elle rencontre " des difficultés récurrentes à recevoir, (…) le règlement de ses loyers à date fixe, tel que prévu par la convention " qui les lie,
- alors que Madame [B] [Z] veuve [U] considère la convention arrivée à son terme, la sommation de payer les loyers et les charges délivrée le 1er juillet 2025 fait mention, une nouvelle fois, de loyers dus et non d'indemnités d'occupation, visant les articles L. 145-41 à L.145-60 du code de commerce applicables aux baux commerciaux, précisant que dans la mesure où la SAS JD IMMO s'est maintenue dans les locaux à l'expiration de la durée contractuelle, un bail commercial s'est formé
Si le juge des référés n'est pas le juge de la nullité, il convient de relever que ces nombreuses incohérences ne lui permettent pas avec l'évidence requise en référé, de constater la résiliation de la convention précaire, qui de surcroît ne lui a pas été demandée explicitement.
Par ailleurs, le juge des référés n'est pas compétent pour prononcer la résiliation d'une convention, un examen au fond s'avérant nécessaire pour déterminer la validité d'une telle résiliation et de ses conséquences.
Il ressort de tout ce qui précède que les demande d'expulsion, de séquestration du mobilier et de fixation d'une indemnité d'occupation formées par la SAS JD IMMO se heurtent à des contestations sérieuses.
En conséquence, il n'y a lieu à référé sur l'ensemble de ces demandes.
Sur la demande de provision
Madame [B] [Z] veuve [U] sollicite la condamnation de la SAS JD IMMO à lui payer de la somme, non formulée à titre provisionnel, de 9.600 euros avec intérêts au taux légal, à compter de l'assignation du 28 octobre 2025, correspondant à l'arriéré des indemnités d'occupation pour Ies mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2025.
Elle justifie, par la production de la convention d'occupation à titre précaire, de la mise en demeure datée du 23 septembre 2024 et de la sommation de payer les loyers et les charges délivrée le 1er juillet 2025, que sa locataire, la SAS JD IMMO a cessé de payer ses loyers de manière régulière.
Cependant, force est de constater que Madame [B] [Z] veuve [U] ne fournit aucun décompte justifiant des sommes alléguées.
Par conséquent et au regard des pièces versés au débat, il convient de condamner la SAS JD IMMO à payer à Madame [B] [Z] veuve [U] au titre des loyers impayés arrêtés au mois de juillet 2025 inclus, la somme non sérieusement contestable sollicitée aux termes de la sommation de payer délivrée le 1er juillet 2025, soit 6.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025, date de l'assignation.
La demande de conservation du dépôt de garantie destinée à couvrir les réparations locatives s'analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS JD IMMO sera condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Madame [B] [Z] veuve [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DIT n'y avoir lieu a référé sur la demande d'expulsion de la SAS JD IMMO et de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de séquestration des biens mobiliers ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation ;
CONDAMNE la SAS JD IMMO à payer à Madame [B] [Z] veuve [U] la somme provisionnelle de 6.000 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de juillet 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025 ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS JD IMMO à payer à Madame [B] [Z] veuve [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS JD IMMO aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,