Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/00439 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAWE
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 février 2023, à 18h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Claire Beccavin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Géraldine LESIEUR, du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [J] [G] [S]
née le 19 Mai 1995 à [Localité 1], de nationalité kenyanne
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 02 février 2023 à 18h00 disant n'y avoir lieu à statuer sur les moyens de nullité soulevés, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [J] [G] [S], en zone d'attente de l'aéroport de [2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 février 2023, à 09h46, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Motivation
Il résulte des articles L342-1 et L342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
L'étranger doit pouvoir utiliser des téléphones à accès national et international dès l'aérogare pour s'entretenir avec toute personne de son choix et notamment un avocat. Ces téléphones sont mis à disposition par l'administration.
En revanche, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que le téléphone portable doive rester à la disposition du maintenu. Le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier les dispositions du règlement intérieur qui en prévoient le retrait.
En revanche, l'étranger doit pouvoir accéder à son téléphone pour en relever les données afin notamment de joindre toute personne de son choix mais il lui appartient d'en présenter la demande à l'administration notamment avec l'aide des associations habilitées à intervenir.
C'est à tort que le premier a fait droit à l'exception de nullité soulevée alors qu'aucun justificatif n'accompagne l'argument selon lequel Mme [J] [G] [S] aurait été privée de l'accès à des documents contenus dans son téléphone et nécessaires à sa demande d'asile alors qu'elle a pu exercer par ailleurs son droit de demander l'asile.
Ainsi, la seule communication de documents dans le téléphone à la juridiction de première instance qui ne figurent pas en procédure n'est pas suffisante à établir qu'une démarche en ce sens aurait été effectuée en vain.
Ce moyen vise en réalité la contestation des décisions de refus d'entrée et de rejet de sa demande d'asile dont le contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire.
L'exception de nullité doit être rejetée.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau de rejeter l'exception de nullité et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
REJETONS l'exception de nullité,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [J] [G] [S] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 04 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment