Texte intégral
N° RG 22/03127 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFYQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD et Jean François GEFFROY Greffiers ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 21 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [S] [B], né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 2] (Algérie) ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 19 septembre 2022 de placement en rétention administrative de M. [S] [B] ayant pris effet le 19 septembre 2022 à 09 heures 56 ;
Vu la requête de M. [S] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [S] [B] ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 septembre 2022 à 12 heures 22 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [S] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24 septembre 2022 à 09 heures 56 jusqu'au 22 octobre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 septembre 2022 à 17 heures 02 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de Rouen, faisant valoir son droit de suite,
- à M. [M] [R], interprète en langue arabe,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [B];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [M] [R], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [S] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4];
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [S] [B] a été placé en rétention administrative le 19 septembre 2022.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [B] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 24 septembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [B] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant soulève les moyens suivants :
- privation de liberté sans fondement légal : levée d'écrou 22 septembre 9 heures 56, arrêté de placement en rétention pris dès le 19 août notifié le 22 septembre à 9 heures 16, d'où une incohérence mettant en doute la légalité de l'arrêté de placement en rétention pris avant la levée d'écrou
- diligences inutiles vers le Maroc et la Tunisie et absence de relance des autorités algériennes
- violations de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de liens familiaux importants et prouvés
- absence de l'examen sérieux de l'assigner à résidence.
Il demande au premier président d'infirmer l'ordonnance, rejeter la requête en prolongation de la préfecture et d'ordonner sa remise en liberté, à titre subsidiaire, l'assigner à résidence.
A l'audience, le conseil de M. [B] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel. M. [B] a un enfant en France, même s'il ne peut pas prouver s'en occuper. Il a déclaré une adresse et pouvait être assigné à résidence. Il n'a pas d'attestation d'hébergement.
M. [B] ne comparaît pas, ayant à la même que l'audience un rendez-vous qu'il a indiqué vouloir privilégier.
Le représentant du préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance : il n'y a d'irrégularité dans la procédure, pas de privation de liberté illégale, le placement en rétention est à la même heure que la levée d'écrou, M. [B] a refusé plusieurs fois de se rendre au consulat, il se dit père d'un enfant mais dans son audition de juin, il a déclaré ne pas avoir d'enfant à charge, il a eu des décisions d'éloignement qu'il ne justifie pas avoir respectées.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 26 septembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [S] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
M. [B] a été écroué le 02 avril 2022, il a été condamné pénalement, le 05 avril 2022, par jugement du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon, il a été placé en rétention à sa sortie de détention, le 19 septembre 2022.
La levée d'écrou a eu lieu le 22 septembre 2022 à 09 heures 56. M. [B] a été pris en charge par une escorte de la police aux frontières qui lui a notifié l'arrêté de placement en rétention à 09 heures 56, heure de sa levée d'écrou, puis les doits afférents ont été notifiés à 10 heures, le procès-verbal des policiers a été rédigé entre 09 heures 46 (et non 09 heures 16) et 10 heures. Le fait de notifier le 22 septembre 2022 un arrêté de placement en rétention en date du 19 septembre 2022 n'est pas irrégulier. Il n'y a pas de privation de liberté sans fondement légal, le moyen sera rejeté.
Les recherches effectuées ont établi que M. [B] est aussi connu sous d'autres identités : [D] [H] et [Z] [P]. Il a fait objet de précédentes mesures d'éloignement sous ces différentes identités, mesures auxquelles il ne justifie pas avoir déféré :
- sous l'identité de [S] [B], il s'est vu notifier par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, le 15 mars 2019, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours
- sous l'identité de [D] [H], il s'est vu notifier par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, le 27juillet 2020, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans
- sous l'identité de [B], il s'est vu notifier le 27 juin 2022, par le préfet de la Seine-Maritime un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans.
Les autorités tunisiennes, marocaines et algériennes ont été saisies par la préfecture. Les autorités tunisiennes et marocaines ont indiqué ne pas reconnaître M. [B] par courriers respectivement en date du 06 juillet 2022 et 07 septembre 2022. Les autorités algériennes ont été saisies le 17 août 2022 et le 14 septembre 2022, pendant la détention, M. [B] devait être auditionné par les autorités les 06, 20 septembre 2022 mais il a refusé à chaque fois de se rendre à cette audition. Une nouvelle audition, prévue le 27 septembre, soit ce jour, a été honorée puisque M. [B] était absent à l'audience ayant accepté de se rendre au rendez-vous consulaire.
M. [B], connu sous plusieurs identités et nationalités, est sans ressources et sans emploi, il ne présente aucun document de voyage en cours de validité, il ne produit aucun justificatif d'hébergement et ne justifie d'aucun domicile fixe sur le territoire national où il pourrait être assigné à résidence, il s'est déclaré sans domicile sur sa fiche pénale. Dans son audition du 21 juin 2022, il dit vivre chez son cousin à [Localité 3] mais ne donne ni nom, ni adresse, ni attestation d'hébergement, s'il indique aujourd'hui avoir un enfant en France, il avait, le 21 juin, déclaré être célibataire, sans enfant à charge.
Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l`administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'espèce, la mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé. Il est justifié de diligences pour éloigner M. [B], entravées par le comportement de celui-ci. S'agissant d'une première demande de prolongation de la rétention administrative, il apparaît prématuré de statuer que les perspectives d'éloignement le concernant sont inexistantes.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [S] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 septembre 2022 à 14 heures 50.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment