Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/02558 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQRM
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AUBENAS, décision attaquée en date du 28 Juin 2022, enregistrée sous le n° 2021 00275
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 905-2 du Code de Procédure Civile)
M. [T] [Z] Appel du jugement rendu le 28 06 2022 par le Tribunal de Commerce d'AUBENAS dans les intérêts de MR [Z] [T].
Représentant : Me Marylène NINOTTA de la SCP DELOCHE, avocat au barreau d'ARDECHE
APPELANT
SELARL MJ SYNERGIE, Mandataires judiciaires, dont le siège social est [Adresse 1]), inscrite au RCS d'[Localité 2] sous le n°335 920 229, prise en la personne de son représentant légal en exercice Maitre [W] [F] mandataire liquidateur à la liquidation judicaire de la Société ETS PERICHON domicilié ès qualités en son établissement secondaire sis,
Représentant : Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE
INTERVENANT
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, assistée de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale,
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 20 Juillet 2022 par M. [T] [Z] à l'encontre du jugement rendu le 28 06 2022 par le tribunal de Commerce d'AUBENAS,
Vu l'avis du 1er septembre 2022 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 19 janvier 2023 ,
Vu la demande d'observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 905 et 905-2 du code de procédure civile adressé à l'appelant au contradictoire de l'intimée le 14 octobre 2022 portant sur le fait que faute par lui d'avoir adressé ses conclusions au greffe dans le délai de 1 mois à compter de l'avis de fixation à bref délai, la caducité de l'appel est encourue,
Vu les conclusions du parquet général du 14 octobre 2022,
Vu le courrier du conseil de l'appelant reçu par la voie électronique le 20 octobre 2022,
Vu les conclusions sur incident de caducité déposées le 24 octobre 2022 par l'intimée.
SUR QUOI :
Il est établi que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai de 1 mois à compter de l'avis de fixation à bref délai, Son conseil indiquant ne plus avoir d'instructions de son client, s'en rapporte sur la caducité de l'appel.
Tant le ministère public que l'intimée font valoir l'absence de notification de conclusions de la part de l'appelant.
Il convient en conséquence, en application de l'article 905 et 905-2 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, statuant contradictoirement et publiquement,
Vu les articles 905 et 905-2 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que l'appelant supportera les dépens d'appel.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé par application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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