Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01773 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTLI
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 FEVRIER 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN
APPELANT :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me DAT avocat pour Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Caisse URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON venant aux droits de RSI
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me FULACHIER avocat pour Me Cyril CARRIERE de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et par Mme MONNINI-MICHEL, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [R] [P] a été immatriculé auprès du RSI en sa qualité de gérant de la société [8] du 1er juillet 2007 au 19 mai 2010, date du jugement plaçant ladite société en liquidation judiciaire.
[2] Le 15 février 2016, M. [R] [P] s'est vu signifier une contrainte émise le 9février 2016 par la caisse de RSI du Languedoc-Roussillon portant sur la somme de 106 819 € correspondant aux régularisations des années 2008 à 2010 et aux majorations, visant les deux mises en demeure suivantes :
' n° 0030750372 du 13 février 2012, concernant des régularisations des cotisations 2008, 2009 et 2010 pour un montant de 83 388 € outre des majorations pour 4 502 €, soit un total de 82 124 € après déduction d'une somme de 5 768 € ;
' n° 0030825205 du 12 septembre 2012 concernant la régularisation de l'année 2010 pour montant de cotisations de 23 430 € outre la somme de 1 285 € au titre des majorations, soit un total de 24 655 € [sic].
[3] Formant opposition à la contrainte précitée, M. [R] [P] a saisi le 1er mars 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 27 février 2018, a :
débouté M. [R] [P] de son opposition à contrainte ;
validé la contrainte signifiée le 15 février 2016 par la caisse de RSI ;
condamné M. [R] [P] à payer au RSI Languedoc-Roussillon la somme de 106 819 € ainsi que les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que les frais de signification ;
débouté M. [R] [P] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[4] Cette décision a été notifiée le 19 mars 2018 à M. [R] [P] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 4 avril 2018.
[5] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [R] [P] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
à titre principal,
constater que la contrainte signifiée le 15 février 2016 n'a pas été précédée d'une mise en demeure valable pourtant obligatoire avant toute action en recouvrement forcé ;
dire que l'action en recouvrement forcé initiée à son encontre est nulle ;
dire que les sommes réclamées au titre des régularisations de cotisations sur les années 2008, 209 et 2010, ainsi que les majorations y afférentes, sont de toute évidence prescrites ;
rejeter l'intégralité des demandes formées par l'URSSAF par voie de contrainte ;
à titre subsidiaire,
dire que les mises en demeure ne peuvent porter que sur les cotisations exigibles depuis le 1er janvier 2009, soit sur un montant de 90 277 € ;
à titre plus subsidiaire,
constater que la régularisation des cotisations dont le recouvrement forcé est poursuivi par l'URSSAF est excessive compte tenu des revenus perçus ;
ordonner la révision des cotisations par l'URSSAF sur la base de ses revenus réellement perçus ;
accueillir la demande de remise de majorations de retard eu égard à sa bonne foi et au contexte économique difficile rencontré par son ancienne société ;
en tout état de cause,
condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
[6] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
dire que la contrainte du 9 février 2016 signifiée le 15 février 2016 est fondée en son principe ;
valider la contrainte contestée pour la somme de 106 819 € restant due au jour de l'arrêt ;
condamner M. [R] [P] à lui porter et payer la somme de 106 819 € au titre de la contrainte, outre majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution de l'arrêt ;
débouter M. [R] [P] de l'intégralité de ses demandes ;
faire injonction à M. [R] [P] de fournir les éléments comptables manquants nécessaires au re-calcul de ses cotisations sociales obligatoires ;
condamner M. [R] [P] à lui porter et payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner M. [R] [P] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les mises en demeure
[7] Par lettre recommandée du 27 avril 2017, Maître [W], huissier de justice mandaté par M. [R] [P], demandait au RSI le justificatif de la réception des deux mises en demeure visées à la contrainte. L'URSSAF produit copie de deux accusés de réception de plis adressées à M. [P] [R] [8] [Adresse 2] [Localité 5] les 28 février 2012 et 20 septembre 2012.
[8] L'appelant reproche au RSI de lui avoir adressé les mises en demeure au siège de son entreprise placée en liquidation judiciaire depuis plus d'un an alors même qu'il avait connaissance de la procédure collective et de ne pas avoir utilisé son adresse personnelle ou l'adresse professionnelle du liquidateur judiciaire. Il précise que le RSI connaissait son adresse personnelle puisqu'il l'avait utilisé dans une correspondance du 2 novembre 2010 qu'il produit en original l'informant de sa radiation, soit le [Adresse 1], [Localité 6].
[9] La cour retient que les mises en demeures sont régulières dès lors qu'elles ont été adressées au cotisant, sans qu'il soit besoin que ce dernier ait les effectivement reçues. Pour autant, encore faut-il qu'elles aient été revêtues d'une adresse pertinente. En l'espèce, la caisse connaissait la liquidation judiciaire prononcée le 19 mai 2010 et elle a pourtant volontairement adressé les mises en demeure à l'ancien siège de l'entreprise avec la mention « M. [P] [R] [8] » alors même que, comme elle le fait justement remarquer, la dette de M. [R] [P] ne constituait nullement une dette de l'entreprise et que de plus elle avait informé le cotisant de sa radiation à son adresse personnelle dont elle se trouvait donc parfaitement informée. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et nonobstant les mentions portées par le facteur, la notification des deux mises en demeure n'apparaît pas avoir été réalisée loyalement et le cotisant s'est trouvé ainsi privé de son droit de saisir la commission de recours amiable ainsi que de toute information lui permettant de préparer sa défense pendant trois ans concernant la mise en demeure la plus conséquente. En conséquence, il convient d'annuler la contrainte en cause et partant de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes qui se trouvent dès lors prescrites en l'absence de mise en demeure et de contrainte.
2/ Sur les autres demandes
[10] Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel. Elles seront dès lors toutes deux déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Annule la contrainte signifiée le 15 février 2016 à M. [R] [P] par la caisse de RSI du Languedoc-Roussillon.
Déboute l'URSSAF Languedoc-Roussillon de ses demandes.
Déboute M. [R] [P] de sa demande relative aux frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne l'URSSAF Languedoc-Roussillon aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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