Texte intégral
N° RG 23/01248 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZH3
Décision du Président du TJ de Lyon en référé du 06 février 2023
RG : 22/01306
[I]
[L]
C/
[C]
[A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Février 2024
APPELANTS :
Mme [F] [I] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
M. [P] [L]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Pierre-etienne MOULLE de la SELARL PM AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2828
INTIMÉS :
M. [J] [H] [K] [C]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Mme [M] [A]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7] (POLOGNE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Jeanne COURQUIN de l'AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 796
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Date de clôture de l'instruction : 21 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 07 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Le 27 juin 2019, [F] [L] a acquis un appartement situé [Adresse 6] à[Localité 8]) au 6ème étage d'un immeuble placé sous le régime de la copropriété.
[F] [L] et son époux [P] [L] ont emménagé en avril 2020, après avoir réalisé des travaux dans l'appartement acquis.
[J] [C] est propriétaire d'un appartement situé au 5ème étage du même immeuble, sous l'appartement des époux [L], appartement dans lequel il vit avec [M] [A], sa compagne.
Aux motifs que depuis leur emménagement, ils subissent de manière continue des nuisances sonores considérables de la part de leurs voisins, [J] [C] et [M] [A], du fait d'une activité musicale particulièrement soutenue, les époux [L] les ont en date du 26 juillet 2022, assignés devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon au visa de l'article 835 du Code de procédure civile, aux fins de les voir au principal condamner sous astreinte à procéder dans leur appartement à des travaux d'isolation acoustique propres à faire cesser les nuisances dénoncées et voir limiter leur temps de pratique musicale à une heure par jour, de 8 heures à 9 heures du matin.
Par ordonnance du 6 février 2023, le Juge des référés a :
Rejeté les demandes de [P] et [F] [L],
Condamné [P] et [F] [L] aux dépens,
Condamné [P] et [F] [L] à payer à [M] [A] et [J] [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le juge des référés a retenu en substance :
qu'il résulte des pièces produites par les consorts [L], notamment constats d'huissier, attestations et relevés effectués par [F] [L], que la pratique musicale dénoncée est diurne et de l'ordre d'une heure tous les deux jours ;
qu'il ne peut être retenu de trouble anormal de voisinage dès lors que l'intensité du bruit n'a fait l'objet d'aucun relevé, qu'aucun autre occupant de l'immeuble ne s'est plaint, que le précédent propriétaire de l'appartement des époux [L] atteste de l'absence de toute gène ;
qu'en outre, les importants travaux réalisés par les époux [L] dans leur appartement sont susceptibles d'expliquer la différence de perception des bruits par rapport à la situation antérieure.
Par acte régularisé par RPVA le 16 février 2023, les époux [L] ont interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l'ordonnance du 6 février 2023.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 6 avril 2023, les époux [L] demandent à la cour de :
Vu les articles 835, 455 et 145 du Code de procédure civile,
Déclarer la nullité ou, à tout le moins infirmer ou réformer l'ordonnance de référé du 6 février 2023 en ce qu'elle a rejeté leurs demandes, les a condamnés aux dépens et à payer à [J] [C] et [M] [A] et la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
Condamner [J] [C] et [M] [A] à faire établir, à leurs frais exclusifs, par un acousticien professionnel diplômé, un cahier des charges de l'ensemble des travaux d'isolation acoustique supprimant la propagation des vibrations ou, à défaut, le cahier des charges de l'ensemble des mesures idoines pour faire cesser les nuisances, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance ;
Condamner [J] [C] et [M] [A] à procéder, à leurs frais exclusifs, aux travaux prescrits, sous contrôle d'un acousticien professionnel diplômé, et sous la maîtrise d''uvre d'un homme de l'art, avec la validation d'un bureau d'étude compétent, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la signification de l'ordonnance ;
Condamner [J] [C] et [M] [A] à justifier, à leurs frais exclusifs, de l'exécution de ces travaux en diligentant l'intervention de l'acousticien, du bureau d'étude désignés ainsi que d'un huissier de justice chez les époux [L], sous astreinte de 500 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un délai de quatre mois suivant la signification de l'ordonnance ;
Ordonner à [J] [C] et [M] [A] de limiter leur temps de pratique musicale à heure fixe, à une heure par jour, de 8h à 9h du matin, uniquement jours ouvrés, sous astreinte de 500 € par heure de dépassement, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance ;
Se réserver la liquidation de l'astreinte ;
Condamner [J] [C] et [M] [A] au paiement de la somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les appelants exposent :
que si [J] [C] exerce la profession de professeur d'université à la faculté de médecine de [Localité 8], il consacre un temps substantiel à la pratique quotidienne du piano plusieurs fois par jour, y compris le week-end, et sur des plages horaires très étendues, ce sur un piano Steinway de concert qui se trouve dans son salon et dont la puissance est prévue pour les salles de concert et non adaptée à un exercice dans une petite pièce ;
qu'il en est de même de sa compagne, qui est violoncelliste ;
que tous deux organisent, dans ce même salon, des concerts pouvant être suivis de projection de films et auxquels est convié un public nombreux ;
qu'il en résulte des nuisances sonores importantes à leur préjudice, d'autant que le salon de [J] [C] et sa compagne se situe sous leur pièce de vie, leur chambre à coucher et le bureau d'[F] [L], qui travaille à son domicile ;
qu'ils ont dû à plusieurs reprises faire appel à la police nationale pour faire cesser ces nuisances et qu'une tentative de médiation n'a pu aboutir ;
qu'à ce dernier titre, il ne peut leur être reproché de produire des pièces en violation du principe de confidentialité de la médiation alors qu'il n'est aucunement établi qu'ils aient signé une quelconque charte de confidentialité, outre que de nombreuses pièces produites par les intimés eux mêmes concernent justement la médiation, ce qui démontre l'accord des intimés à la levée de la prétendue confidentialité.
que les multiples constats d'huissier qu'ils ont fait réaliser attestent que le son du piano est largement audible dans leur appartement, et que le volume sonore est tel qu'il empêche d'entretenir une conversation continue.
Ils soutiennent en premier lieu que l'existence d'un trouble manifestement illicite est démontrée dans la mesure où ils établissent être victimes de nuisances sonores graves et répétées dont [J] [C] et sa compagne sont les auteurs.
Ils font valoir à ce titre :
que la liste des relevés qu'ils ont effectués, confirmée par les constats d'huissier réalisés, laisse apparaitre de multiples séances de musique en semaine, d'environ 1 heure 30 par jour sur les périodes les plus récentes, ces répétitions étant accompagnées certains week-ends de séances beaucoup plus soutenues, s'apparentant à de véritables concerts de musique de chambre, d'une durée de plusieurs heures ;
qu'il est également justifié de l'intensité de la musique jouée par les constats d'huissier qu'ils versent aux débats ;
que les multiples interventions de la police en soirée et les attestations qu'ils produisent confirment des horaires de pratique de la musique tous situés en début de soirée, et à quelques occasions encore plus tardivement ;
qu'ainsi, c'est à tort et sans fondement que le juge des référés n'a relevé qu'une pratique modérée d'environ une heure à chaque fois, environ un jour sur deux, outre que contrairement à ce que le juge a également retenu, aucun texte ne soumet l'identification d'un trouble anormal du voisinage à une étude acoustique et à l'observations d'un nombre de décibels minimal.
Ils exposent en second lieu que ces séances musicales ont une répercussion sur leur santé, alors qu'il ressort des certificats médicaux circonstanciés qu'ils versent aux débats :
qu'[F] [L] souffre depuis plusieurs mois d'une dépression réactionnelle dont la cause est indéniablement le rythme et l'ampleur des répétitions de ses voisins et que le stress qu'elle subit au quotidien du fait des nuisances sonores générées chez [J] [C] a entrainé une dégradation nécessitant qu'elle ait recours à une opération de l'aorte ;
que [P] [L], du fait de l'activité musicale de ses voisins, présente une recrudescence de migraines mais également de l'hypertension, s'est vu prescrire des anxiolytiques et des antidépresseurs et a été victime le 26 novembre 2021 d'un malaise en raison de l'intensité des tapages nocturnes et diurnes.
En troisième lieu, les appelants observent qu'ils ne sont pas les seuls à se plaindre du bruit produit par les activités musicales des intimés, relevant que Madame [D], qui logeait dans l'appartement situé en dessous de celui de [J] [C] a attesté de pratiques musicales à toute heure et de l'intensité du bruit ;
Ils ajoutent :
que le fait que Madame [Z], voisine de palier de [J] [C] indique n'avoir ressenti aucune gêne, relevé par le juge des référés, s'explique aisément par la situation de son appartement, puisque si les ondes sonores et les vibrations peuvent facilement se propager de haut en bas et se transmettre directement par le bais des planchers, ces mêmes ondes rencontrent en revanche nombre d'obstacles pour parvenir jusqu'à l'appartement de la voisine de palier, situé au même étage ;
que le fait que l'ancien propriétaire des lieux atteste n'avoir jamais ressenti de nuisances sonores est inopérant, son attestation étant sujette à caution, dès lors que la dissimulation d'une telle information serait susceptible d'engager sa responsabilité pour vice du consentement vis à vis des acheteurs de son appartement ;
qu'est également inopérant le fait que [J] [C] ait selon ses déclarations entrepris des aménagements pour réduire la propagation du bruit, alors que ces aménagements ne consistent en réalité qu'en l'installation de rideaux, d'un tapis et de bloc sous le piano, d'un panneau mural acoustique et du bouchage de la cheminée, étant observé qu'il ne rapporte aucunement la preuve de ces aménagements ;
qu'il ne peut être sérieusement retenu que les aménagements qu'ils ont eux mêmes opérés dans leur appartement auraient eu pour conséquence un amoindrissement des protections phoniques de l'appartement, alors qu'il ressort des plans et du constat d'huissier que leurs travaux ont eu pour objet d'augmenter le nombre de cloison au sein de leur logement et qu'ils n'ont pris possession de ce qui en réalité n'était pour l'essentiel qu'un plateau non-aménagé ;
qu'il ne peut pas plus leur être opposé qu'ils avaient connaissance de la pratique musicale de [J] [C] et sa compagne antérieurement à leur emménagement alors qu'en réalité, il est seulement établi qu'ils n'ont assisté qu'à un seul concert, ce qui ne leur permettait aucunement de se rendre compte de l'impact des instruments sur les voisins de l'immeuble, alors qu'ils n'avaient pas pris possession des lieux.
En quatrième lieu, ils relèvent l'existence d'autres troubles manifestement illicites, observant que le premier juge, en contravention avec les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, ne s'est pas prononcé sur les éléments dont ils faisaient état à ce titre, en ce que les multiples tapages nocturnes et diurnes dont [J] [C] et sa compagne sont les auteurs :
constituent une violation de l'article R.1336-5 du Code de la santé publique,
constituent une violation des dispositions du règlement de copropriété,
sont proscrits par l'arrêté du Préfet du Rhône du 27 juillet 20215 relatif à la lutte contre le bruit.
Ils indiquent à ce titre :
que les attestations de monsieur [Y] et madame [S] qu'ils versent aux débats confirment que les intimés organisent régulièrement des concerts, auxquels assistent un grand nombre de participants, contrairement à ce qu'ils soutiennent ;
que l'arrêté préfectoral prévoit une restriction des horaires pour les travaux de bricolage et de jardinage susceptibles d'engendrer une gêne sonore et que par comparaison le modèle de piano de concert dont dispose [J] [C] produit une fréquence comprise entre 90 et 110 décibels, le violoncelle entre 82 et 92 décibels et le violon entre 84 et 103 décibels, alors le bruit moyen d'une tondeuse à gazon standard est de 90 décibels.
Ils en concluent que les mesures conservatoires qu'ils sollicitent, qui ont vocation à faire cesser le trouble manifestement illicite dont ils sont victimes sont parfaitement justifiées.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 2 mai 2023, [J] [C] et [M] [A] demandent à la cour de :
Vu l'article 835 du Code de procédure civile, Vu l'article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995,
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon le 6 février 2023,
Subsidiairement,
A titre liminaire,
Ecarter des débats la pièce adverse n°15 comme étant produite en contradiction avec le principe de confidentialité s'appliquant à toute médiation conventionnelle,
A titre principal,
Rejeter comme injustifiées, non fondées, et se heurtant à des contestations sérieuses, faute d'existence d'un trouble manifestement illicite, les demandes, fins et conclusions présentées par [P] et [F] [L],
Subsidiairement,
Rejeter comme injustifiées, non fondées, et se heurtant à des contestations sérieuses, en raison de l'existence d'une cause d'exonération, les demandes, fins et conclusions présentées par [P] et [F] [L],
Très subsidiairement,
Rejeter comme injustifiées, non fondées, et se heurtant à des contestations sérieuses, en raison de l'impossibilité matérielle de les exécuter, les demandes, fins et conclusions présentées par [P] et [F] [L],
Y AJOUTANT,
Juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions, et l'appel incident formés par Monsieur [J] [C] [M] [X],
Rejeter les demandes, fins et conclusions de [P] et [F] [L] en l'absence de trouble manifestement illicite caractérisé, et en présence de contestations sérieuses,
Condamner [P] et [F] [L] à leur payer la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Jeanne Courquin.
Les intimés exposent :
qu'[M] [A] est violoncelliste solo professionnelle auprès de l'Opéra de [Localité 8], que [J] [C], chercheur auprès des Hôpitaux civils de [Localité 8], est quant à lui grand amateur de piano et qu'ils ont toujours pratiqué leurs instruments respectifs à leur domicile sans aucune difficulté, organisant deux ou trois fois par an, de petits concerts privés dans leur salon avec leur amis ;
qu'à cette occasion, des amis leur ont présenté les époux [L], lesquels ont assisté à plusieurs de ces rencontres musicales, et qu'ils ont été dans ce cadre informés que Monsieur [E], propriétaire occupant de l'appartement situé au-dessus de celui de [J] [C], avait l'intention de céder son appartement ;
que les époux [L] les ont alors sollicité afin qu'ils interviennent en leur faveur auprès du propriétaire, ce qu'ils ont fait et leur a permis d'acheter l'appartement ;
que dans la perspective de leur prochain emménagement, les époux [L] ont entamé des travaux d'envergure, modifiant quasi intégralement la répartition des pièces de l'appartement, supprimant nombre de cloisons, et notamment celles situées autour de la cheminée de l'appartement ;
que quelques semaines après leur emménagement, [F] [L] s'est plainte du "bruit" généré par ses voisins dans le cadre de leur pratique musicale, moment où le conflit a pris naissance ;
qu'ils ont alors été à l'initiative d'une médiation par l'intermédiaire de l'association AMELY, qu'une rencontre a été programmée le 12 janvier 2022 et qu'à compter de celle-ci, l'intégralité des échanges entre les médiés était soumise à la confidentialité, conformément à la charte régularisée par chacune des parties, raison pour laquelle les époux [L] ne peuvent pas produire dans le cadre de la présente procédure, la proposition amiable adressée par [J] [C] dans ce cadre et ce qui justifie que la pièce 15 soit retirée de la procédure.
Les intimés soutiennent en premier lieu que la juridiction des référés n'a pas compétence pour apprécier l'anormalité d'un trouble de voisinage, dès lors que le caractère anormal ou non d'un trouble de voisinage suppose nécessairement une appréciation des faits, ce que ne peut pas faire le Juge des référés.
Ils font valoir en second lieu que la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est aucunement rapportée, aux motifs :
que la présentation que font les demandeurs des faits qu'ils dénoncent, n'est en réalité confirmée par aucun élément matériel ;
qu'ainsi, les relevés établis par [F] [L] ne révèlent nullement une pratique aussi intensive que celle invoquée puisqu'il en ressort que sur l'année écoulée, la moyenne de la pratique musicale querellée est systématiquement inférieure à une heure, et en moyenne de 39 minutes par jour et au surplus pas tous les jours, étant observé que la régularité des répétitions ne peut suffire à caractériser un trouble de voisinage manifestement illicite ;
qu'il n'existe aucune plainte des autres occupants de l'immeuble, si ce n'est celle de Madame [D] laquelle en réalité ne fait que répondre aux sollicitations d'[F] [L] ;
que les constats d'huissier produits sont inopérants dans la mesure où ils ne font que rapporter les déclarations des époux [L], l'huissier dans la plupart des cas ne s'étant pas rendu sur place et où lorsqu'il s'est rendu sur les lieux, l'huissier n'a relevé qu'une pratique musicale de trente minutes.
Ils ajoutent qu'il n'existe pas plus de trouble manifestement illicite en ce qui concerne :
1- la violation alléguée du Code de la santé publique, alors qu'à défaut de relevé acoustique, il apparait impossible de caractériser l'anormalité du trouble sans apprécier si les bruits allégués par la partie adverse dépassent ce qui est légalement acceptable ;
2- la violation alléguée du règlement de copropriété, alors qu'ils vivent dans leur appartement depuis plus de dix années, sans avoir jamais rencontré la moindre difficulté avec le syndicat des copropriétaires et que Monsieur [E],.qui a vendu l'appartement actuellement occupé par les époux [L], a également attesté en ce sens ;
3- l'arrêté préfectoral de lutte contre le bruit, lequel est inapplicable, puisqu'il a vocation à s'appliquer aux travaux de bricolage ou de jardinage, aux tondeuses à gazon, aux tronçonneuses etc.. et qu'on ne voit pas pour quelle raison il pourrait s'appliquer à la pratique du piano ou du violoncelle.
S'agissant en troisième lieu du préjudice allégué par les époux [L], ils observent :
qu'[F] [L] se plaint d'une impossibilité à travailler en raison des nuisances sonores produites dont ses voisins seraient à l'origine mais qu'elle ne communique aucun justificatif de nature à démontrer qu'elle serait dans l'incapacité de travailler ;
que par ailleurs, les demandeurs versent trois certificats médicaux, pour le moins surprenants et très problématiques, dès lors qu'ils.constatent des faits dont le médecin n'est en réalité pas témoin ;
qu'il ressort du certificat médical du cardiologue d'[F] [L] qu'à l'occasion d'un examen n'ayant relevé aucune arythmie, il a été découverte fortuitement un anévrisme de l'aorte, qui n'a aucun lien avec la pratique musicale des intimés.
Subsidiairement, ils opposent des causes d'exonération, en ce que :
il est démontré par plusieurs attestations que les époux [L] ont fait l'acquisition de l'appartement en pleine connaissance de cause de leur pratique musicale.
les époux [L] ont effectué des travaux de grande ampleur dans leur appartement, de nombreuses cloisons ayant été déposées, et notamment celles encadrant la cheminée de l'appartement, des ponts acoustiques ayant sans doute été créés, et ont également modifié la répartition des pièces, installant notamment leur chambre au-dessus du salon de leur voisin alors qu'ils connaissaient parfaitement l'agencement de son appartement ;
contrairement à ce qu'ils soutiennent, ils n'ont pas acquis un plateau non aménagé, mais un appartement occupé depuis 7 ans par Monsieur [E] ;
en toute hypothèse, ils ne peuvent contester les travaux d'ampleur qu'ils ont effectués dans le cadre desquels il n'est pas exclu qu'ils aient également déposé le plancher d'origine fragilisant encore l'insonorisation de leur appartement.
En dernier lieu et très subsidiairement, ils soulignent que la demande de condamnation des époux [L] est matériellement impossible à exécuter, alors que :
les travaux ne sont pas déterminés, de telle sorte qu'il ne sera jamais possible de démontrer en aucune façon qu'ils ont bien été exécutés ;
il n'est pas raisonnable de réclamer l'exécution de travaux sous un délai de quatre mois.
Ils ajoutent que la demande tendant à limiter le temps de pratique musicale à une heure par jour de 8 heures à 9 heures du matin ne peut prospérer, alors que dans un immeuble collectif, il relève du bon sens, et du respect de ses voisins de ne pas programmer des tâches qui peuvent s'avérer sonores à des heures matinales.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le retrait des débats de la pièce adverse numéro 15
Il n'est pas contesté que la pièce 15 produite par les époux [L] est un mail adressé par [J] [C] au médiateur, l'association Amely, à l'occasion de la médiation qui avait été engagée et qu'elle s'inscrit dans le cadre des échanges entre les parties à l'occasion du processus de médiation.
Or l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 consacre le principe de confidentialité entourant la médiation et il indique expressément que les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées, produites ou invoquées dans le cadre d'une instance judiciaire, ce principe étant rappelé, en ce qui concerne la médiation conventionnelle, par l'article 1 531 du Code de procédure civile.
Il n'est par ailleurs justifié d'aucun accord des parties pour que le principe de confidentialité soit levé, étant observé que les époux [L] ne peuvent le déduire de la production par les consorts [C] - [A] de leurs échanges de mail avec le médiateur lesquels, comme ces derniers le soulignent à raison, sont antérieurs au démarrage de la médiation et n'ont vocation qu'à traiter de questions de calendrier.
La cour en conséquence écarte des débats la pièce 15 produite par les consorts [L].
2) Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite
Les époux [L] se prévalent en premier lieu d'un trouble manifestement illicite, au regard de nuisances sonores graves et répétées ayant pour origine l'activité musicale des consorts [C] - [A], nuisances dont ils soutiennent qu'elles caractérisent un trouble anormal de voisinage et par conséquent un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le Juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Un trouble manifestement illicite est caractérisé, au sens du texte précité, dès lors qu'est établie une perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La cour rappelle que l'exercice du droit de propriété, lequel, selon l'article 544 du Code civil, est le droit de jouir et de disposer de la chose dont on est propriétaire de la manière la plus absolue, devient générateur de responsabilité car constitutif d'une faute au sens de l'article 1240 du Code civil, et donc constitutif d'une violation de la règle de droit, dès lors qu'il dégénère en abus.
Ainsi, en matière de voisinage, le droit de propriété a pour limite de ne pas causer à autrui un dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Dès lors, seul un trouble à l'évidence anormal, et donc présentant un degré de gravité certain, en outre persistant et récurrent, est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur et susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite, au sens de l'article 835 alinéa 1er précité.
Il convient donc de déterminer si, au regard des éléments produits en première instance et de ceux produits en cause d'appel par les époux [L], est établi un trouble anormal de voisinage, c'est à dire un trouble à l'évidence grave, persistant et récurrent, ainsi constitutif d'une faute au sens de l'article 1240 du Code civil, caractérisant une violation de la règle de droit et par voie de conséquence un trouble manifestement illicite.
A ce titre, sont versés aux débats par les époux [L] :
un document intitulé 'relevés des tapages de l'appartement du Professeur [C] du 15 mai 2020 au 14 avril 2022", établi par [F] [L] ;
deux constats d'huissier ;
des attestations et différents courriers, dont un courrier émanant du syndic de l'immeuble.
S'agissant des relevés établis par [F] [L], ils ont été opérés par celle-ci de manière quotidienne, à l'excepté des périodes où elle était absente, sur la période s'étendant du 22 décembre 2020 au 4 avril 2022.
Il en ressort de façon générale que les consorts [C] - [A] ne jouent pas tous les jours de leurs instruments, mais toutefois qu'ils en jouent régulièrement, que leurs pratiques musicales se concentrent essentiellement en fin d'après midi et se prolongent dans la soirée mais pas au-delà de 20 heures, sauf rares exceptions, et qu'elles sont d'une durée moyenne de l'ordre de 1 heure/1 heure 30, avec quelques rares pics de l'ordre de 4 à 5 heures.
S'agissant des constats d'huissier, il ressort de leur contenu que si l'huissier de justice rapporte des nuisances sonores à de nombreuses reprises, il apparaît que dans la plupart des cas, il ne s'est pas rendu sur les lieux aux fins de les constater et qu'il ne fait que rapporter dans son constat des appels téléphoniques des époux [L] à son étude lui faisant part de nuisances sonores qu'ils seraient contraints de supporter.
Pour autant, il ressort du constat daté des 28 février au 7 mai 2022 que l'huissier s'est rendu cinq fois au domicile des époux [L] et qu'il y a constaté à cette occasion que le son du piano était largement audible, qu'on pouvait distinguer chaque note de musique et notamment le morceau qui était joué (marche funètre de Chopin), que le volume sonore le plus élevé se situe près du conduit de la cheminée et dans le salon, qu'on avait la sensation que le piano se trouvait dans l'appartement des époux [L] et que le volume sonore empêchait d'entretenir une conversation continue.
Le 21 avril 2022, à 17H29, l'huissier note également à l'occasion d'un nouveau déplacement qu'on entend le son d'un violoncelle et d'un violon dans l'ensemble de l'appartement.
Le même type de nuisances a été constaté par l'huissier de justice dans son constat daté du 29 septembre au 20 octobre 2022, dont il ressort que l'huissier de justice s'est rendu à deux reprises dans l'appartement des consorts [L], a constaté à cette occasion en date du 12 octobre 2022 à 15H55 le son d'un violoncelle, largement audible dans l'appartement puis le 18 octobre suivant à 19H00 le son du piano, l'huissier précisant de nouveau que les nuisances sont intenses et empêchent une conversation continue.
Les constats opérés sont suffisants pour établir que la pratique musicale des consorts [C], essentiellement celle du piano, sont de nature à générer dans l'appartement [L] une gène importante dès lors que le son du piano est parfaitement audible dans l'appartement et suffisamment intense pour gêner les conversations et avoir la sensation, comme le relève l'huissier de justice, 'que le piano se situe dans la pièce'.
Si cette gène est confirmée par l'attestation de Madame [D], dont l'appartement se situe au quatrième étage, tout au moins en ce qui concerne le piano, cette attestation doit être appréciée avec circonspection dès lors qu'elle est peu circonstanciée quant aux heures et aux dates, qu'elle ne précise pas, et que l'attestante fait état d'une pratique musicale quotidienne durant de longues heures et notamment la nuit, ce qui est en contradiction avec les relevés établis par [F] [L].
Pour autant, elle établit a minima que madame [D] est gènée par le son du piano provenant de l'appartement des consorts [C] - [A], ce que confirment les SMS échangés avec [F] [L], versés aux débats.
L'attestation de Madame [V] confirme les nuisances, cette dernière y indiquant qu'elle a séjourné chez les époux [L] du jeudi 20 janvier au dimanche 23 janvier 2022, qu'elle a durant son séjour entendu le son du piano au moment de l'apéritif et du dîner pendant une durée d'1 h 30 et que l'intensité du bruit était pénible à supporter.
Enfin, le courrier du syndic de l'immeuble que les époux [L] versent aux débats ne peut être considéré comme un élément probant dès lors qu'il se limite à indiquer avoir été sollicité par deux occupants de l'immeuble, vraisemblablement les époux [L], pour des nuisances sonores perpétrées dans l'immeuble, sans se référer à des plaintes d'autres occupants et à des éléments précis et circonstanciés concernant les nuisances dont il fait état.
En conclusion, il ressort en substance des relevés établis par [F] [L], des constatations opérées sur les lieux par l'huissier de justice dépêché par les époux [L] et des attestations produites que l'existence des nuisances musicales est avérée, que si ces nuisances ne sont pas quotidiennes et ont lieu principalement dans l'après-midi et en fin d'après-midi, elles sont suffisamment régulières et fortes par leur intensité pour troubler les époux [L] dans la jouissance de leur appartement, et donc susceptibles de caractériser un trouble anormal de voisinage.
La cour ajoute que le fait que les époux [L] aient connu les pratiques musicales des consorts [C] - [A] avant d'acheter leur appartement est sans incidence, une telle connaissance n'exonérant pas les consort [C] - [A] de leur obligation de respecter leur tranquillité dans leur domicile privatif.
Pour autant, les consorts [C] - [A] versent aux débats une attestation particulièrement circonstanciée de [G] [E], ancien propriétaires de l'appartement des époux [L] dont il ressort :
que ce n'est qu'à l'occasion d'une invitation au domicile des consorts [C] - [A] qu'il a appris que [J] [C] jouait du piano ;
qu'il n'a jamais entendu l'instrument lorsqu'il se trouvait dans son appartement (désormais celui des époux [L]), grâce à la qualité de l'isolation phonique du plancher, un parquet à l'ancienne, posé sur un lit de sable et une couche de groudron et alors que le conduit de cheminée commun aux appartements était cantonné entre deux murs qui empêchaient la propagation du son ;
qu'ainsi lorsqu'il a vendu l'appartement, il n'existait pas en l'état de nuisances sonores.
Si les époux [L] font valoir qu'il ne peut être accordé un quelconque crédit à cette attestation, aux motifs que [G] [E] est leur vendeur et susceptible en tant que tel d'engager sa responsabilité pour vice du consentement à leur détriment, la cour constate que cette attestation est tout à fait neutre et mesurée, au demeurant faite sous couvert des dispositions de l'article 441-7 du Code pénal dont les mentions ont été reproduites manuscritement et que rien ne permet objectivement de la remettre en cause.
Or, il n'est pas contesté que les époux [L] ont procédé à d'importants travaux dans leur appartement après l'avoir acheté.
S'ils soutiennent n'avoir acquis qu'un simple plateau qu'ils ont aménagé, il apparaît en réalité à l'examen des différents plans versés aux débats, dont les appelants ne contestent pas la teneur, et notamment de la comparaison entre le plan avant travaux et le plan après travaux de leur appartement :
que s'ils ont effectivement mis en place plusieurs cloisons, c'est dans le cadre d'une modification de la répartition des pièces et qu'à cette occasion, ils ont également déposé de nombreuses cloisons, notamment celles encadrant la cheminée située dans le salon, auquelles l l'ancien propriétaire fait référence, salon qui constitue désormais un vaste espace, dans lequel les les deux chambres qui existaient auparavant ont été supprimées ;
que la cheminée se trouve désormais au milieu du salon, la cloison de la chambre 1 qui la séparait de l'ancien salon dans laquelle était pris le conduit de cheminée, ayant disparu, alors qu'il n'est pas contestable qu'une cheminée fait caisse de résonnance et qu'en l'absence d'avis technique d'un homme de l'art, il n'est pas possible de déterminer si le coffrage qui a été réalisé est de nature à assurer l'isolation phonique.
Surtout, s'il n'est pas établi en l'état que les époux [L] aient modifié le plancher d'origine ce qu'allèguent les consorts [C], rien ne permet toutefois d'expliquer pour quelle raison l'appartement aurait présenté une totale isolation phonique du temps de son occupation par [G] [E], vendeur des époux [L] et serait après qu'il ait été vendu devenu une véritable caisse de résonnance, propre à une intense propagation des sons.
Or, dès lors :
que les époux [L] ne justifient pas d'un descriptif précis des travaux qu'ils ont réalisés et de leur incidence en termes d'isolation phonique, se limitant à la production de simples factures,
qu'il ne peut être écarté le fait que ces travaux aient eu une incidence sur l'existant, notamment en ce qui concerne l'isolation phonique,
qu'il apparaît qu'aucune nuisance sonore n'était à déplorer avant la vente de l'appartement aux époux [L], dans un contexte où leur vendeur souligne la qualité d'isolation phonique du plancher,
qu'il n'est justifié de surcroît d'aucune plainte de quiconque auprès du syndic concernant des nuisances sonores avant l'achat de l'appartement par les appelantes, étant observé que les consorts [C] - [A] occupe leur appartement depuis plus de dix ans,
la cour ne peut qu'en déduire que s'il existe en substance un trouble illicite en raison des nuisances sonores incontestables subies par les époux [L] du fait de la pratiques musicales des consorts [C] - [A], un tel trouble ne présente pas le caractère manifestement illicite tel qu'exigé par les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dès lors qu'il existe un doute certain sur l'origine de ces nuisances et plus précisément que les travaux réalisés par les époux [L] ne sont pas à l'origine des nuisances qu'ils déplorent.
En conséquence, aucun trouble anormal de voisinage caractérisant un trouble manifestement illicite ne peut être retenu et les demandes des époux [L] ne peuvent prospérer de ce chef.
Les époux [L] se prévalent en second lieu d'un trouble manifestement illicite par violation des dispositions de l'article R 1336-5 du Code de la santé publique, du règlement de copropriété et de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 27 juillet 2014 relatif à la lutte contre le bruit.
Il est exact que le premier juge n'a pas statué sur ces demandes, ce qui constitue non un défaut de motivation de la décision querellée mais une omission de statuer au sens de l'article 463 du Code de procédure civile, que la cour a vocation à réparer en raison de l'effet dévolutif de l'appel.
A ce titre, les appelants font état d'un trouble manifestement illicite :
par violation des dispositions précitées du Code de la santé publique, selon lesquelles aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme ;
par non-respect des dispositions du règlement de la copropriété, selon lesquelles le copropriétaire des locaux privatifs ne peut porter atteinte à la tranquillité des autres copropriétaires, et interdisant formellement tout bruit de quelque nature que ce soit, susceptible de troubler les occupants de la copropriété ;
par violation des dispositions de l'arrêté du préfet du Rhône du 27 juillet 2014 selon lesquelles les occupants de locaux privés et d'immeubles d'habitation doivent prendre toutes précautions pour que le voisinage ne soit pas troublé par les bruits émanant de leurs activités ou des appareils machines et instruments qu'ils utilisent.
Or, s'il est exact que tant les dispositions du Code de la santé publique que celles du règlement de copropriété et celles de l'arrêté du préfet du Rhône interdisent en substance de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou d'autrui, voire à sa santé, par des nuisances sonores, la cour rappelle de nouveau que si, en l'espèce, les nuisances sonores sont avérées, pour autant, il ne peut être retenu qu'un trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu'il existe un doute sur les répercussions des travaux diligentés par les époux [L] sur l'isolation phonique de leur appartement et qu'il n'est pas établi de façon manifeste que les travaux qu'ils ont réalisés ne sont pas à l'origine des nuisances qu'ils déplorent.
La cour en conséquence :
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes des époux [L], sur lesquelles il n'y avait lieu à référé ;
Constate que la décision déférée a omis de statuer sur les demandes des époux [L] présentées sur le fondement d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation de l'article R 1336-5 du du Code de la santé publique, du règlement de copropriété et de de l'arrêté du préfet du Rhône du 27 juillet 2014 et, statuant sur ces demandes, les rejette et dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes sus-visées.
3) Sur les demandes accessoires
Les époux [L] succombant, la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle les a condamnés aux dépens et à payer aux consorts [C] - [A] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile justifiée en équité.
La cour condamne les époux [L], qui succombent à hauteur d'appel, aux dépens de la procédure d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jeanne Courquin, Avocat.
La cour condamne les époux [L] à payer au consorts [C] - [A] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats la pièce 15 produite par [F] et [P] [L] ;
Confirme la décision déférée dans son intégralité ;
Condamne solidairement [F] et [P] [L] aux dépens de la procédure d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jeanne Courquin, avocat ;
Condamne solidairement [F] et [P] [L] à payer à [J] [C] et [M] [A] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT