Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 14 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00149 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4PF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 16/00812
APPELANT
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Maria PINTO BONITO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154
INTIMEE
S.A.S. KUEHNE+NAGEL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Véronique MARTIN BOZZI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [V] [O], né en 1975, a été engagé par la SAS Liffa, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 8 avril 1996 jusqu'au 6 octobre 1996, en qualité de magasinier débutant. Au terme de ce contrat, M. [O] a été engagé par un contrat à durée indéterminée, à compter du 7 octobre 1996, pour la même fonction.
Son contrat de travail a été transféré à la SAS Hays Logistique France puis à la SAS Kuehne + Nagel.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Par lettre datée du 11 janvier 2016, M. [O] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Aucun accord n'a été formalisé entre les deux parties.
Par courrier du 11 février 2016, M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
A la date de la rupture, M. [O] avait une ancienneté de 19 ans et 10 mois et la SAS Kuehne + Nagel occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, M. [O] a saisi le 28 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 28 mars 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- dit que la prise d'acte de M. [O] prenait l'effet d'une démission ;
- débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [O] à payer à la SAS Kuehne + Nagel la somme suivante : 32.197,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation ;
- débouté la SAS Kuehne + Nagel du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [O] aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d'exécution du présent jugement par voie d'huissier de justice.
Par déclaration du 7 mai 2019, M. [O] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 8 avril 2019.
Par ordonnance du 1er octobre 2020, l'affaire a été radiée du rôle.
Par message RPVA et courrier RAR du 6 janvier 2021, l'appelant a demandé la réinscription au rôle. L'affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro de RG 21/00149.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juillet 2019, M. [O] demande à la cour de :
- Dire et juger M. [O] recevable et bien fondée en son appel et en l'ensemble de ses demandes ;
-Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 28 mars 2019 en ce qu'il a :
' Dit que la prise d'acte de M. [O] prend l'effet d'une démission,
' Débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
' Condamné M. [O] à payer à la SAS Kuehne + Nagel la somme de 32.197,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
' Condamné M. [O] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement de première instance par voie d'huissier de justice.
Et statuant à nouveau :
- Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [O] est intervenue aux torts exclusifs de l'employeur et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
- condamner la société Kuehne + Nagel à verser à M. [O] :
* 32 197,15 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 3 219,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 78.217,57 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
* 257.577,16 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse (24 mois de salaire) :
* 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Toutes sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine soumis à l'anatocisme.
- à lui remettre, sous astreinte de 50euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir:
- Un certificat de travail conforme ;
- Une attestation Pôle Emploi conforme ;
- Des bulletins de salaire conformes ;
- Le solde de tout compte dûment modifiés ;
- condamner la société Kuehne + Nagel aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 octobre 2019, la société Kuehne + Nagel demande à la cour de :
- ordonner le rejet des pièces 15,20, 17, 18, 29 de l'appelant
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
-dit que la prise d'acte prend l'effet d'une démission
-débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes
-condamné M. [O] au versement de la somme de 32.197,15 euros à titre d'indemnité
compensatrice de préavis, assortie des intérêts légaux à compter de la réception de la
convocation devant le bureau de conciliation
-condamné M. [O] aux entiers dépens
Et au surplus :
- condamner M. [O] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er septembre 2022 et par arrêt du 20 septembre 2022, ordonnant une médiation entre les parties qui n'a pas abouti, renvoyée à l'audience du 26 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise d'acte
M. [O] soutient que sa prise d'acte doit avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse motifs pris que son employeur a modifié substantiellement et unilatéralement son contrat de travail ; qu'il a subi une rétrogradation et un déclassement, en étant passé de Directeur de pôle logistique Ile-de-France à Directeur de site logistique, poste qu'il occupait avant son poste de directeur de pôle logistique Ile de France. Il fait valoir que la modification de son contrat de travail est unilatérale ; qu'il a refusé de signer les deux derniers avenants à son contrat de travail et a contesté ses nouvelles missions auprès de sa hiérarchie ; qu'il n'a jamais été remplacé à son poste et que derrière sa rétrogradation se cache en fait une restructuration économique dissimulée.
La SAS Kuehne + Nagel réplique que la prise d'acte de M. [O] doit produire les effets d'une démission aux motifs qu'elle considère en effet n'avoir commis aucun manquement grave rendant impossible la poursuite de l'exécution de son contrat de travail par le salarié ; que le salarié n'a pas subi de rétrogradation et a toujours été directeur de site depuis 2013, avec des missions transversales supplémentaires.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que :
- selon l'avenant du 16 août 2007, M. [O] a exercé à compter du 1er juillet 2007, les fonctions de directeur de site logistique statut cadre coefficient 119L sous la responsabilité du directeur Opération France ;
- selon l'avenant du 29 septembre 2011, du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2012, la société lui confie la direction de l'agence 28 de [Localité 2] en qualité de directeur de Sites Logistiques coefficient 132L ;
- selon l'avenant du 1er mars 2013, à compter du 1er février 2013, les fonctions de M. [O] sont celles de directeur de pôle logistique Ile de France Sud sous l'autorité de M. [Z], directeur des opérations Business Carrefour § Drinks ; dans ses fonctions, il supervise en direct l'activité du site de Bondoufle Bazar et prend en charge le développement des activités sur les sites du secteur, à savoir : [Localité 2] Culture, [Localité 6], [Localité 3] et [Localité 7] ;
- selon l'avenant du 31 décembre 2013, à compter du 1er février 2014, il lui est confié la fonction de directeur de pôle logistique IDF Sud en prenant en charge le site de [Localité 3], sous l'autorité de M. [Z], directeur des opérations Carrefour § Drinks, étant précisé qu'il continuera à assurer son rôle de directeur de site logistique sur le site de [Localité 2] tout au long du mois de janvier 2014, compte tenu du PSE en cours sur l'activité placée précédemment sous sa responsabilité.
Le 1er décembre 2014 et le 19 février 2015, la société proposait au salarié, à compter du 1er janvier 2015, 'en complément de [sa] fonction principale de directeur de site logistique sur l'établissement de [Localité 3], rattaché hiérarchiquement au directeur régional [Localité 5] Sud, d'occuper une fonction transverse liée au projet Carrefour/Caravelle en qualité de directeur excellence opérationnelle Carrefour' sous l'autorité hiérarchique de M. [Z], directeur régional [Localité 5] Sud. Cette fonction transverse consiste à 'travailler avec le Contract Manager Carrefour et M. [Z] dans le cadre des activités transverses Retail sur l'ensemble des appels d'offres consécutifs au projet Caravelle ; définir, mettre en oeuvre et piloter fonctionnellement en lien avec les 4 directeurs régionaux France les KPIs 'Qualité' à délivrer sur l'ensemble du périmètre Carrefour, tant sur les anciens que sur les nouveaux contrats ; participer en support des directeurs régionaux aux négociations tarifaires quotidiennes afin de garantir une vision unique de KN ; définir, mettre en oeuvre et piloter fonctionnellement, en lien avec les 4 directeurs régionaux, les plans de progrès'.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments non utilement contredits par la société que M. [O], après s'être vu imposer des fonctions de directeur de pôle logistique IDF Sud en ne prenant en charge plus qu'un seul établissement ([Localité 3]), sauf à assurer également ce rôle sur le site de Bondoufle durant le mois de janvier 2014, il s'est ainsi vu également proposer, à compter de janvier 2015, des fonctions de directeur de site logistique sur un établissement, celui de [Localité 3] alors qu'il exerçait auparavant, à compter du 1er février 2013, des fonctions de directeur de pôle logistique IDF Sud avec la supervision en direct de l'activité du site de Bondoufle Bazar et la prise en charge du développement des activités sur les sites du secteur, à savoir [Localité 2] Culture (91), [Localité 6] (45), [Localité 3] (77) et [Localité 7] (35).
Il s'ensuit que le domaine d'action et les responsabilités du salarié ont été restreints sans son consentement ; que cette modification est imputable à l'employeur qui ne peut opposer à son salarié les nécessités d'une restructuration de la société qu'au demeurant il ne démontre pas. De surcroît, c'est en vain que la société Kuehne+Nagel prétend, sans aucun élément à l'appui de ses allégations, que la fonction de 'directeur excellence opérationnelle Carrefour' ne modifiait en rien la situation de M. [O] au regard de ses responsabilités.
En conséquence, cette modification du contrat de travail sans l'accord du salarié constitue un manquement grave de la société Kuehne+Nagel de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de telle sorte que par infirmation du jugement entrepris, il convient de retenir que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En outre, la société Kuehne+Nagel sera déboutée de sa demande reconventionnelle de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Sur les conséquences financières
Selon l'article 17 de l'accord 1951-10-30 en vigueur le 30 octobre 1951 attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités de transport auxiliaires du 21décembre 1950, « dans le cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur entraînant le droit au délai-congé, l'employeur versera à l'ingénieur ou cadre congédié, si celui-ci compte au moins 3 années de présence dans l'entreprise, une indemnité de congédiement calculée en fonction de son ancienneté sur la base de son salaire effectif au moment où il cesse ses fonctions.
Le taux de cette indemnité est fixé comme suit :
- 4/10 de mois par année de présence dans la catégorie " Ingénieurs et cadres " ;
- le cas échéant, 3/10 de mois par année de présence dans les catégories " Techniciens et agents de maîtrise " et " Employés ".
Lorsque la rémunération effective de l'intéressé comporte une partie fixe et une partie variable, la valeur de la partie variable à prendre en considération est la valeur moyenne de cette partie variable au cours des 12 derniers mois.
L'indemnité de congédiement est normalement payable à la cessation de fonctions.
Toutefois, lorsque le montant de cette indemnité excède 3 mois de rémunération totale, le paiement de l'excédent peut être échelonné, en accord avec l'intéressé, sur une durée maximum de 6 mois.»
La convention collective précise bien que lorsque la rémunération effective de l'intéressé comporte une partie fixe et une partie variable, la valeur de la partie variable à prendre en considération est la valeur moyenne de cette partie variable au cours des 12 derniers mois. Dès lors c'est en vain que l'employeur prétend que la rémunération à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement est la rémunération effective perçue par le salarié au jour de la rupture, soit son salaire du mois de janvier 2016.
En conséquence, vu les bulletins de salaire versés aux débats et au regard des modalités de calcul présentées par le salarié et non utilement contredites, il convient de condamner la société Kuehne+Nagel à verser à M. [O] la somme de 78.217,59 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
En application de l'article 15 de l'accord 1951-10-30 en vigueur le 30 octobre 1951 attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités de transport auxiliaires du 21 décembre 1950, la durée du délai-congé réciproque est fixée à trois mois.
Il convient donc de condamner la société Kuehne+Nagel à verser à M. la somme de 32.197,15 euros, correspondant à trois mois de préavis, ainsi que la somme de 3.219,71 euros au titre des congés payés afférents.
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Au jour de la rupture, M. [O], âgé de près de 41 ans, bénéficiait d'une ancienneté de 20 ans. Eu égard à la perte de son emploi et des circonstances dans lesquelles elle est intervenue alors que le salarié a toujours exécuté ses fonctions de manière très satisfaisante, voire excellente comme l'attestent les évaluations versées aux débats et l'octroi du bénéfice de primes exceptionnelles, il convient d'allouer à M. [O] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 150.000 euros.
Sur les indemnités chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la société Kuehne+Nagel des indemnités de chômage versées à M. [O] dans la limite de 6 mois.
Sur les documents de fin de contrat
La société Kuehne+Nagel devra remettre à M. [O] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée. En l'espèce, il doit être fait droit à cette demande.
Sur les frais irrépétibles
La société Kuehne+Nagel sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [O] la somme de 3.000 en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [V] [O] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 11 février 2016 ;
CONDAMNE la SAS Kuehne+Nagel à verser à M. [V] [O] les sommes suivantes:
- 78.217,59 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 32.197,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 3.219,71 euros au titre des congés payés afférents,
- 150.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE le remboursement par la SAS Kuehne+Nagel à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [V] [O] dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNE la SAS Kuehne+Nagel à remettre à M. [V] [O] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
DÉBOUTE la SAS Kuehne+Nagel de sa demande reconventionnelle de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
CONDAMNE la SAS Kuehne+Nagel aux entiers dépens;
CONDAMNE la SAS Kuehne+Nagel à payer à M. [V] [O] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.