Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 15 Février 2023
(n° 48 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00110 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMIW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-19-000643
APPELANTS
Monsieur [X] [M] (débiteur)
[Adresse 7]
[Adresse 25]
[Localité 16]
comparant en personne
Madame [E] [R] épouse [M] (débitrice)
[Adresse 7]
[Adresse 25]
[Localité 16]
non comparante
INTIMES
Monsieur [P] (prêt ami)
[Adresse 8]
[Localité 19]
non comparant
SIP [Localité 34] CENTRE (TH16)
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante
CA [28] (0052066615929 ; 81055361881 ; 81571235289 )
[22]
[Adresse 26]
[Localité 14]
non comparante
[29] (602752016 ; 60302565122)
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
TRESORERIE SEINE SAINT DENIS AMENDE (MATA5714303)
[Adresse 9]
[Localité 17]
non comparante
CTRE [33] (5129468Z033)
Service surendettement
[Localité 5]
non comparante
[38] (2020244078569884 ; 2020244079314439 ; 20206501904600688)
Service surendettement
[Adresse 31]
[Localité 10]
non comparante
[39] (273037-79)
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante
[23] (prêt ami)
[Adresse 8]
[Localité 19]
non comparante
ENGIE (7069116533)
Chez [35]
[Adresse 20]
[Localité 11]
non comparante
CARREFOUR BANQUE (50241935094100)
Chez [Localité 37] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante
[27] (28901000191907)
Chez [41]
[Adresse 30]
[Localité 10]
non comparante
[32] venant aux droits de [38] représenté par [24] dont la gestion est confiée à [40] (cession de créance)
Chez [40]
[Adresse 1]
[Localité 21]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Fabienne TROUILLER, conseillère
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 avril 2017, M. [X] [M] et Mme [E] [R] épouse [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a, le 30 mai 2017, déclaré leur demande recevable.
Le 17 décembre 2018, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 77 mois sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 527 euros. Ces mesures ont été notifiées aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 décembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 7 mars 2021, M. et Mme [M] ont contesté les mesures recommandées en indiquant que la capacité de remboursement retenue par la commission était trop élevée.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré irrecevable le recours formé par M. et Mme [M] à l'encontre des mesures imposées par la commission et rappelé que ces mesures conservaient leur force obligatoire et devraient être mises en 'uvre.
La juridiction a estimé que les débiteurs ont contesté les mesures imposées par la commission plus de trente jours après leur notification, au-delà du délai légal prévu par l'article R.733-6 du code de la consommation, de sorte que leur recours était irrecevable.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [M] le 9 mars 2021.
Par déclaration adressée le 17 mars 2021 au greffe de la cour d'appel Paris, M. et Mme [M] ont interjeté appel du jugement en expliquant se trouver dans une situation financière critique et en demandant le bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022.
À cette audience, seul M. [M] a comparu et réclamé un rétablissement personnel.
Il indique être en instance de divorce et avoir des problèmes de santé, alors qu'il est adulte handicapé à 80 %. Il précise avoir un fils de 20 ans qui ne travaille pas et qu'il a déjà remboursé trois dettes.
Interrogé sur l'irrecevabilité prononcée par le premier juge, il explique qu'il était à l'époque hospitalisé.
Par courriers reçus au greffe le 18 octobre puis le 14 novembre 2022, la société [40] indique que la créance, d'un montant de 1 367,65 euros, de la société [38] a été cédée à [32] représentée par [24].
Par courrier reçu au greffe le 27 octobre 2022, la société [36] actualise sa créance à la somme de 83,96 euros.
Par courrier reçu le 13 novembre 2022, la société [41], mandatée par la société [27] a réclamé la confirmation du jugement.
Par courrier reçu au greffe le 7 novembre 2022, le Centre des Finances publiques de [Localité 34] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 6 433 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Comme l'a justement indiqué le premier juge, en application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission de surendettement, à compter de la notification de cette décision.
La computation du délai s'opère selon des dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, la décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [M] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 décembre 2018, et le délai pour exercer un recours s'achevait donc le 26 janvier 2019.
M. et Mme [M] ayant contesté les mesures par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 7 mars 2019, leur recours doit être déclaré irrecevable comme étant tardif.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours exercé par M. et Mme [M].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse à la charge des appelants les éventuels dépens d'appel ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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