Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme LACQUEMANT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10012 F
Pourvoi n° M 22-13.645
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024
M. [S] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-13.645 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant à la Mutualité française Centre Val de Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La Mutualité française Centre Val de Loire a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Mutualité française Centre Val de Loire, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présentes Mme Lacquemant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi prinvipal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.
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