Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°67
N° RG 21/00110 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RHHL
Mme [K] [X] épouse [E]
C/
Association GÉNÉRATION MOUVEMENT AINÉS RURAUX 44 FÉDÉRATION DE LOIRE ATLANTIQUE
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Cédric ROBERT
-Me Claire LE DIRAC'H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Janvier 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [R] [B], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [K] [X] épouse [E]
née le 29 Juin 1972 à [Localité 4] (49)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant Me Cédric ROBERT de la SELEURL CEDRIC ROBERT, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001671 du 19/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
L'Association GÉNÉRATION MOUVEMENT AINÉS RURAUX 44 FÉDÉRATION DE LOIRE ATLANTIQUE prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Claire LE DIRAC'H, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
Mme [K] [X] épouse [E] a été engagée par l'association Générations Mouvement ' les Ainés Ruraux Fédération de Loire Atlantique (44) dans le cadre d'un contrat unique d'insertion à durée indéterminée à compter du 20 août 2015 en qualité d'employé administratif.
L'association Générations Mouvement- Fédération de Loire Atlantique et regroupe les associations locales de Loire Atlantique.
La fédération nationale est composée de 9.000 associations locales, 84 fédérations départementales et 17 unions régionales.
Par avenant au contrat, à compter du 29 septembre 2015, Mme [X] a occupé le poste de Secrétaire-Comptable.
Par courrier du 21 octobre 2015, l'association a 'titularisé' Mme [X] au même poste avec reprise d'ancienneté au 20 août 2015, Mme [X] étant à compter de cette date salariée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait un salaire mensuel brut de 1 299,44 euros bruts pour 104 heures de travail mensuelles.
Au cours de l'année 2017, Mme [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie et a dû subir une intervention chirurgicale pour greffe de moelle osseuse le 30 mars 2017.
Par courrier en date du 27 avril 2017, Mme [X] a sollicité un aménagement de ses horaires de travail afin de travailler les Lundi Mardi Jeudi et Vendredi de 9 heures à 12H30 et de 13h30 à 16heures soit 6 heures par jour au lieu des lundi mardi et jeudi de 8H30 à12H30 et de 13H à 17H soit 8 heures par jour.
Le 15 mai 2017, l'employeur a accepté les demandes de Mme [X].
L'arrêt de travail de Mme [X] a pris fin le 4 août 2017.
Mme [X] a repris le travail le travail le 21 août 2017 après avoir pris des congés payés.
Le 4 octobre 2017, Mme [X] était placée en arrêt de travail du 4 octobre 2017 au 4 juillet
2018 lequel a été renouvelé jusqu'au 4 juillet 2018.
Le 5 juillet 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [X] 'inapte à son poste de travail et à tous postes dans l'entreprise' ajoutant 'il faut prévoir un reclassement hors entreprise avec un poste sans travail assis plus de 2 heures d'affilée, sans travail de saisie informatique sur longue durée, pas de port de charges lourdes et de travail d'archivage. Etude de poste faite avec M. [L] le 15 juin 2018, salariée vue en visite médicale de pré-reprise le 31 mai 2018.'
Par courrier recommandé du 17 juillet 2018, présenté la première fois le 18 juillet 2018 au domicile de Mme [X], l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable le 24 juillet 2018.
L'association lui a notifié son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 27 juillet 2018.
Le 16 avril 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Condamner l'association Générations Mouvement Aines Ruraux 44 à lui verser :
- 1.299,44 € de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
- 20.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement,
- 7.796,64 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 7.796,64 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 3.000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à 1'aide juridictionnelle.
Par jugement du 10 décembre 2020, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que1'association Générations Mouvement Ainés Ruraux 44 avait respecté la procédure de licenciement de Mme [X], et avait respecté ses obligations en matière de recherche de reclassement envers Mme [X],
' Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [X] est fondé,
' Débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes,
' Condamné Mme [X] à verser l'association Générations Mouvement Ainés Ruraux 44 la somme de 694,41 € au titre du solde de créance sur la Mutualia,
' Débouté l'association Générations Mouvement Ainés Ruraux 44 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné Mme [X] aux dépens éventuels.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 mars 2023 suivant lesquelles Mme [X] demande à la cour de :
' Infirmer l'entier jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes,
Statuant à nouveau,
' Rejeter l'ensemble des demandes, moyens et fins de l'association Générations Mouvement les Ainés Ruraux 44,
' Condamner l'association Générations Mouvement les Aines Ruraux à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
- 1.299,44 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement,
- 7.796,64 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 7.796,64 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
' Condamner l'association Générations Mouvement les Ainés Ruraux 44 à verser à Me Robert la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, suivant lesquelles l'association Générations Mouvement les Aines Ruraux 44 demande à la cour de :
' Constater l'irrecevabilité de la demande financière présentée au titre d'un licenciement vexatoire,
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 décembre 2020 rendu par le Conseil des prud'hommes de Nantes qui a :
En conséquence,
' Débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ,
plus amples et contraires formées à l'encontre de l'association Générations mouvement les Aines Ruraux 44,
' Constater l'avis d'inaptitude rendu le 5 juillet 2018 par le SSTRN avec dispense de l'obligation de reclassement,
' Dire et juger parfaitement fondé le licenciement intervenu pour inaptitude le 27 juillet 2018,
' Condamner reconventionnellement Mme [X] au paiement d'une somme de 694,41 € à titre de solde d'une créance constituée par des prélèvements faits indûment par Mme [X] aux dépens de l'association,
' Condamner Mme [X] aux entiers dépens et la condamner à verser à l'association Générations Mouvement les Ainés Ruraux 44 la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 décembre 2023.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur le licenciement pour inaptitude :
Selon l'article L1226-2 du code du travail, 'lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
L'article L2332-1 du même code dispose que 'I.-Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
II.-Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.
L'existence d'une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement :
- peut nommer plus de la moitié des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
- ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise ;
- ou détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise.
Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l'égard d'une même entreprise dominée, à un ou plusieurs des critères susmentionnés, celle qui peut nommer plus de la moitié des membres des organes de direction, d'administration ou de surveillance de l'entreprise dominée est considérée comme l'entreprise dominante, sans préjudice de la preuve qu'une autre entreprise puisse exercer une influence dominante.'
La salariée soutient que l'association était tenue de rechercher un reclassement dans le périmètre de la fédération qui regroupe les associations, ayant des activités de même nature au sein desquelles la permutation de tout ou partie du personnel était possible.
Elle reproche à son employeur de n'avoir procédé à aucune recherche de reclassement considérant qu'il se trouvait dans un cas de dispense.
Au soutien de cette allégation la salariée souligne que la lettre de licenciement mentionne :
« Objet : Notification d'un licenciement pour inaptitude en présence d'une dispense de reclassement ».
Pour autant, la lettre de licenciement indique : « Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, inaptitude constatée le 05/07/2018 par le Médecin du travail du Service de Santé au Travail de la Région Nantaise (SSTRN) et en raison de l'impossibilité de vous reclasser, compte tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail dont les conclusions et indications relatives au reclassement sont : « Inapte à son poste de travail et à tous les postes dans l'entreprise il faut prévoir un reclassement hors entreprise avec un poste sans travail assis plus de 2 heures d'affilée, sans travail de saisie informatique sur longue durée pas de port de charges lourdes et de travail d'archivage. Etude de poste faite avec M. [L] le 15 juin 2018. Salariée vue en visite de pré reprise le 31/05/2018 ».
Ainsi, le corps de la lettre invoque une impossibilité de reclassement et non une dispense.
C'est donc à tort que l'association soutient qu'elle était dispensée de recherche de reclassement.
Il lui incombait de solliciter à nouveau le médecin du travail pour obtenir des précisions sur les postes de reclassement compatibles avec l'état de santé de Mme [X]. Or, l'association ne justifie pas avoir pris le contact du médecin du travail.
S'il résulte du statut de l'association, qu'elle n'appartient pas à un groupe au sens de l'article du code de commerce de sorte que le périmètre de reclassement était celui de l'association elle-même, la salariée ayant été déclarée inapte à son poste de travail et à tous postes dans l'entreprise, l'association devait néanmoins procéder à des recherches de reclassement en son sein.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'association employeur a manqué à son obligation de recherche d'un reclassement. Ce manquement rend le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme [X] sollicite une indemnité de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux compris pour une ancienneté de deux années entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Au regard de l'ancienneté de Mme [X] de deux ans et onze mois, de sa qualification de secrétaire comptable, de sa capacité à retrouver un emploi et de son salaire de 1226,94 euros, le préjudice subi par elle sera réparé par l'allocation de la somme de 4 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d'indemnité pour manquement à l'obligation de reclassement :
Le préjudice né de ce manquement est réparé par l'allocation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels ;
2°) des actions d'information et de formation ;
3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
La salariée expose que l'employeur l'a soumise à une pression constante à compter de sa reprise du travail, par l'ajout de tâches supplémentaires, de notes de services, de remise à plat des dossiers, la tenue de 4 entretiens au cours de cette période, dont deux le même jour, à savoir le 3 octobre, l'un à 12h et l'autre à 14h ce qui l'a déstabilisée.
Il résulte des échanges de courriels entre les parties que Mme [X] a dû lors de sa reprIse du travail consacrer ses quatre journées de travail à la comptabilité au lieu d'une journée habituellement et ce afin de remettre à jour la comptabilité dont le suivi n'avait pas été réalisé pendant son absence malgré l'embauche d'une salariée en contrat de travail à durée déterminée.
Mme [X] soutient également avoir subi des man'uvres assimilables à du harcèlement moral, sans toutefois que les faits invoqués - les dossiers sur l'ordinateur étaient renommés, déplacés, l'armoire était également déplacée, la présentation de l'écran d'ordinateur était modifiée - soient caractérisés.
L'employeur auquel il incombe de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir et de faire cesser tout risque pour la santé de sa salariée, avait accepté d'aménager les jours et horaires de travail de Mme [X] lors de sa reprise afin que ses journées soient moins longues. Il n'est pas ailleurs par contesté qu'il a autorisé celle-ci à travailler trois jours par semaine à son domicile afin de réaliser les tâches de comptabilité qui n'avaient pas été traitées pendant son absence pour maladie.
Mais, alerté par Mme [X] dans un mail du dimanche 17 septembre 2017 à 3h40 du matin, qu'elle souhaitait reprendre ses fonctions de secrétaire comptable (c'est-à-dire un jour de comptabilité, trois jours de secrétariat) à compter d'octobre 2017 et s'interrogeait sur la volonté de son employeur de la conserver dans les effectifs de l'association, l'employeur ne justifie pas avoir répondu à la question de sa salariée. Il n'est en revanche pas contesté qu'elle ait repris ses fonctions de secrétaire comptable à compter du 1er octobre 2017.
Il conteste tout ajout de tâches supplémentaires exposant que pour aménager au mieux la répartition du travail entre Mme [X] et Mme [F], salariée en contrat de travail à durée déterminée, M. [L], Président Général de l'association avait édité une note de service intitulée « Organisation du secrétariat pour le mois de septembre 2017 ».
L'employeur établit ainsi avoir aménagé le poste de travail de Mme [X] à son retour et lui avoir permis de se consacrer aux tâches de comptabilité au cours du mois de septembre avant qu'elle ne reprenne son poste de secrétaire comptable le 2 octobre 2017 avant d'être placée en arrêt de travail le 4 octobre 2017.
Il justifie en outre avoir organisé des réunions lors du retour de Mme [X] après un an et demi d'absence afin de répartir le travail.
L'employeur a respecté son obligation de sécurité en facilitant la reprise du travail de Mme [X].
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement :
Selon l'article L. 1232-2 du code du travail, « l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ».
Le salarié devant disposer d'un délai de 5 jours pour préparer sa défense, le jour de remise de la lettre ne compte pas dans le délai ni le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable.
La lettre ayant été présentée le 17 juillet, le délai de 5 jours n'a pu commencer à courir que le 18 juillet 2018 et en excluant le dimanche 22 juillet 2018 ne comptant pas dans le délai de 5 jours puisqu'il ne s'agit pas d'un jour ouvrable, le 5ème jour ouvrable était le mardi 24 juillet, jour de l'entretien préalable. Il en résulte que moins de 5 jours ouvrables se sont écoulés entre la présentation de la lettre de convocation et l'entretien.
Cette irrégularité a causé un préjudice à la salariée qui n'a pas bénéficié du délai légal pour préparer sa défense.
En vertu de l'article L. 1235-2 alinéa 5, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement qui n'est pas cumulative est rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé :
Selon l'article L. 8221-3 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.
Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue ».
Mme [X] expose qu'elle a dû travailler le mercredi pour faire face à sa charge de travail, alors que ses horaires de travail avaient été définies en 2017, à savoir de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h les lundi, mardi, jeudi et vendredi, et que le président de l'association M. [L] savait pertinemment que la charge de travail de Mme [X] l'empêchait de respecter les horaires de travail. Elle considère qu'en ne payant pas ses heures supplémentaires l'association s'est soustraire à ses obligations salariales.
Toutefois, Mme [X] ne formule aucune demande de paiement d'heures supplémentaires. Elle ne peut dès lors prétendre en avoir accompli pour caractériser un travail dissimulé.
S'agissant de la réalisation d'heures de travail le mercredi, l'employeur établit que deux ont été récupéré et que le troisième a été rémunéré.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la preuve n'est pas rapportée d'une intention de dissimulation d'heures de travail de la part de l'employeur.
La demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé est en conséquence rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour déloyauté dans l'exécution et la rupture du contrat de travail :
Mme [X] soutient d'une part qu'en ne respectant pas les droits de la défense dans le cadre de la procédure de licenciement, en ayant une volonté de lui nuire par tout moyen et en ayant volontairement commis à son encontre un délit de travail dissimulé, l'association Générations Mouvement a volontairement manqué à son obligation de loyauté.
Elle expose d'autre part des faits identiques à ceux exposés au soutien du moyen relatif à manquement de son employeur à son obligation de sécurité à savoir une pression constante à compter de sa reprise du travail, par l'ajout de tâches supplémentaires, de notes de services, de remise à plat des dossiers, la tenue de 4 entretiens au cours de cette période, dont deux le même jour, le déplacement des dossiers sur l'ordinateur qui étaient renommés, le déplacement de l'armoire et la modification de l'écran d'ordinateur. Or, si l'existence d'une note de service n'est pas contestée, les autres événements invoqués ne sont pas démontrés et ne sont pas de nature en eux-même à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail.
La demande indemnitaire de ce chef est en conséquence rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
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Sur la demande de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture :
Mme [X] soutient qu'alors qu'elle avait de bonnes relations de travail au sein de la société, elle s'est retrouvée, du jour au lendemain, sans possibilité de saluer ses anciens collègues et dans des conditions infâmantes.
Elle ne précise pas quelles étaient ces conditions infâmantes.
Au demeurant, elle était absente de la société depuis plus d'une année lorsqu'elle a été déclarée inapte puis licenciée pour inaptitude.
Elle ne démontre pas de circonstances vexatoires de sorte que sa demande indemnitaire est rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement d'un trop versé de cotisation mutuelle :
L'association soutient avoir pris en charge une part excessive de cotisation relative à la mutuelle de Mme [X] et que celle-ci est redevable à ce titre de la somme de 694,41 euros pour les années 2016 et 2017.
L'employeur produit un décompte établi par le service paie de la société d'expertise comptable InExtenso.
Mme [X] conteste être redevable de cette somme considérant que toute modification dans la prise en charge ou dans les garanties par l'employeur doit faire l'objet d'une négociation, mais également être dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque salarié et que l'association ne démontre aucunement avoir dénoncée la mutuelle par lettre recommandée avec accusé de réception, de telle sorte que les changements ne lui sont pas imputables.
Toutefois, en l'espèce, il ne s'agit pas d'une modification de la garantie mais d'une erreur d'imputation des taux employeur et salarié.
L'employeur opérant une compensation avec un solde de salaire, il limite sa demande à la somme de 694,41 euros.
Mme [X] est condamnée à payer cette somme à son employeur.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi :
En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il y a lieu de condamner l'association Générations Mouvement Ainés Ruraux Fédération de Loire Atlantique (44) à rembourser à Pôle emploi désormais dénommé France Travail les allocations servies à Mme [K] [X] épouse [E] dans la limite d'un mois de salaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'association Générations Mouvement Ainés ruraux fédération de Loire Atlantique (44), succombant, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
La situation économique respective des parties justifie de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L'infirme de ce chef,
statuant à nouveau,
Juge que le licenciement pour inaptitude notifié en violation des obligations de recherche d'un reclassement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'association Générations Mouvement Ainés ruraux fédération de Loire Atlantique (44) à payer à Mme [K] [X] épouse [E] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'association Générations Mouvement Ainés ruraux fédération de Loire Atlantique (44) à rembourser à France Travail les allocations servies à Mme [K] [X] épouse [E] dans la limite d'un mois de salaire,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association Générations Mouvement Ainés ruraux fédération de Loire Atlantique (44) aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.