Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17616 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRK5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2022 Juge des contentieux de la protection de SAINT OUEN - RG n° 11-22-0049
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [Z] [C] épouse [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficient d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/018267 du 22/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
Représentés par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0818
à
DEFENDEUR
S.C.I. VIGNAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Janvier 2023 :
Par jugement du 8 mars 2022 réputé contradictoire rendu entre, d'une part, la SCI Vignal et, d'autre part, M. et Mme [K], ceux-ci non comparant, le juge des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant à Saint-Ouen (93) a notamment :
- condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à la SCI Vignal la somme de 14 899,20 euros à titre principal ;
- constaté la résiliation du bail par l'effet du congé ;
- autorisé l'expulsion de M. et Mme [K] ;
- condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à la SCI Vignal une indemnité mensuelle d'occupation de 700 euros à compter du 1er octobre 2021 ;
- condamné in solidum M. et Mme [K] à payer à la SCI Vignal une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. et Mme [K] aux dépens.
Par déclaration du 19 juillet 2022, M. et Mme [K] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 14 novembre 2022, M. et Mme [K] ont fait assigner en référé la SCI Vignal devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du 8 mars 2022. A l'audience du 5 janvier 2023, les demandeurs ont maintenu les termes de leurs assignations.
La SCI Vignal n'a pas comparu.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Au titre des moyens sérieux d'annulation ou de réformation, M. et Mme [K] affirme l'acte introductif d'instance et nul et que la vérification de l'adresse par l'huissier est insuffisante. Il résulte du jugement que les demandeurs ont été assignés à domicile et que les assignations mentionnent les diligences de l'huissier qui a vérifié le domicile des défendeurs.
Par ailleurs, ils affirment que le logement était indécent. Ils se bornent à verser quelques photographies dont l'authenticité est impossible à établir et un courrier adressé en 2019 à la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (DRIHL) à [Localité 3]. Il n'y a aucune indication qu'ils ont alerté leur propriétaire alors qu'ils se sont maintenus dans le logement deux ans après le signalement allégué du logement.
Faute d'établir l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la demande sera rejetée, sans qu'il soit utile d'examiner si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons M. et Mme [K] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Condamnons M. et Mme [K] aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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