Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00452 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ43
N° de Minute : 461
Ordonnance du samedi 18 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [V]
né le 11 Juin 1998 à [Localité 2] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [F] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUE E : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Chelbia GAALOUL, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 18 mars 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 18 mars 2023 à 14h40
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [V] ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[V] [L], ressortissant tunisien, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 14 février 2023.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 février 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai du 18 février 2023, la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours.
Par requête du 15 mars 2023, le préfet du Nord a sollicité auprès du juge des libertés et de la détention la deuxième prolongation du placement en rétention administrative dans l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire devant être obtenue le 24 mars 2023 et le vol prévu au 28 mars suivant.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 mars 2023 la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une deuxième période de 30 jours.
Par la déclaration d'appel du 17 mars 2023, [V] [L] sollicite l'infirmation de l'ordonnance contestée , l'infirmation de l'ordonnance de prolongation du juge des libertés et de la détention et sa remise en liberté.
[V] [L] soulève en cause d'appel des moyens nouveaux qui n'ont pas été développés en première instance tenant à l'irrégularité de la requête en prolongation pour défaut de compétence de son signataire. A l'audience, l'avocat de [V] [L] s'en rapporte sur ce moyen.
Par conclusions postérieures et transmises par mail avant l'audience, sans être déposées par écrit, le conseil de [V] [L] soulève un autre moyen de défense tenant au non respect des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA considérant que l'autorité préfectorale n'a procédé à aucune diligence utile en vue de mise à exécution de l'éloignement de [V] [L] entre le 15 février et la saisine du juge des libertés et de la détention. La demande dé récupérer le laissez-passer le 24 mars 2023 au consultat est un document interne à la préfecture antériere à la saisine du juge des libettés et de la détention en seconde prolongation . De même le routing est sollicité au 28 mars alors même que le laissez-passer n'a pas été encore accordé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
a) Sur la recevabilité des nouveaux moyens soulevés :
L'article L743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : ' A pine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulvée lors d'une audence ultérieure'.
L'article 563 du code de procédure civile ajoute que 'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de novelles preuves'.
En l'espèce, [V] [L] soutient dans sa déclaration d'appel le moyen nouveau d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué sur la prétntion nouvelle du défaut de compétence du signataire de l'acte et défaut de justification de justification de la délégation de signature.
Ce moyen est recevable.
b) Sur le bien fondé du nouveau moyen :
C'est à tort que [V] [L] a argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Nord le 15 mars 2023 par [X] [O], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immagration irrégulière alors qu'est joint à la requête l'arrêté préfectoral du 15 février 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, [V] [L] ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'articl 9 du Code de procédure civile, il lui incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité sera donc rejeté.
Sur le moyen de fond tiré du défaut de diligence par l'autorité administrative :
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
L'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ajoute que: 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, [V] [L] est démuni de tout document de voyage , ce qui a jusqu'à lors constitué un obstacle à son éloignement, faute de reconnaissance par les autorités étrangères dont il se réclame.
L'autorité administrative a saisi les autorités consulaires du tunisiennes le 14 février 2023, pour obtenir un laissez-passer . Un complément d'information et de pièces complémentaires sont adressés aux autorités consulaires tunisiennes le 15 février 2023 comme la demande de routing forulée. Un mail interne organise la réception le 24 mars 2023 au consultat du laissez-passer et un vol a été réservé le 28 mars 2023 vers la pays dont est natif [V] [L] .
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
LAISSE la charge des dépens à l'Etat.
Chelbia GAALOUL, greffière
Géraldine BORDAGI, présidente de chambre
Sur la notification de la décision à M. [L] [V]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
N° RG 23/00452 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ43
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 461 DU 18 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 18 mars 2023 :
- M. [L] [V]
- l'interprète
- l'avocat de M. [L] [V]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [L] [V] le samedi 18 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Thomas DEMESSINES le samedi 18 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 18 mars 2023
N° RG 23/00452 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ43
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