Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 01 Mars 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08951 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESE6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00887
APPELANTE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Carolle AIGNEL, avocat au barreau d'EURE, toque : 34
INTIMEE
CPAM 91 - ESSONNE
Departement Juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que la société [5] (la société), qui est conventionnée, a fait l'objet d'un contrôle administratif par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) sur la bonne application des différents textes réglementaires pour des actes présentés au remboursement entre le 4 janvier 2019 et le 29 mai 2019.
Par courrier du 12 novembre 2019, la caisse a informé la société qu'elle a relevé plusieurs anomalies au sein de son activité.
La caisse a notifié, par courrier du 21 janvier 2020, à la société un indu de 20.368,57 euros.
La société a saisi, le 18 septembre 2020, une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable, dans sa séance du 5 mars 2021, a confirmé l'indu réclamé pour un montant ramené à 9.816,94 euros pour "anomalie personnel" aux motifs que le permis de conduire de Mme [M], conductrice de la société, avait été suspendu pour la période du 19 janvier 2019 au 19 juillet 2019 et que concernant un autre conducteur, M. [X], son permis de conduire avait été invalidé à compter du 14 mai 2019.
Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- déclaré recevable le recours de la société,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société à payer à la caisse la somme de 9.816,94 euros au titre de l'indu provenant de remboursements de frais de transport perçus à tort à raison d'anomalies de personnel et de surfacturations sur la période du 4 janvier au 29 mai 2019,
- condamné la société aux dépens.
Le jugement a été notifié à la société le 1er octobre 2021, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 21 octobre 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la société demande à la cour de :
- déclarer recevable son recours,
- infirmer le jugement déféré,
- statuant à nouveau :
- débouter la caisse de sa demande de paiement de la somme de 9.816,94 euros au titre de l'indu provenant du remboursement de frais de transport perçu à tort à raison d'anomalies de personnel et de surfacturations sur la période du 4 janvier au 29 mai 2019,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- déclarer la société mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement,
- à titre reconventionnel, condamner la société au paiement de la somme de 9.816,94 euros,
- rejeter toutes les demandes de la société.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 14 décembre 2023 pour plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE,
La société fait valoir que la répétition de l'indu notifié à la société par la caisse repose sur la suspension du permis de conduire de Mme [M] et l'invalidation du permis de conduire de M. [X] ; que, cependant, l'employeur ne dispose d'aucun moyen de contrôle quant au nombre de points dont dispose le salarié compte tenu de l'interdiction expresse de l'article L.223-7 du code de la route, pas plus que d'un moyen de contrôle quant à la validité du permis de conduire en tant que tel puisque les dispositions prévues à cet effet à l'article R.225-5-1 du code de la route ne sont entrées en vigueur qu'au 1er janvier 2020 et ne sont toujours pas applicables en l'absence d'arrêté d'application ; qu'en tout état de cause, elle ne dispose d'aucun moyen de contrôle quant à l'existence et à la validité du permis de conduire produit par ses salariés lors de leur embauche ou des contrôles spécifiques réalisés par le biais du contrôle du nombre de points; que les transporteurs sanitaires sont des entreprises exerçant une activité de transport privé de voyageurs et ne sont pas visés par les articles L.225-5 et R.225-5-1 du code de la route ; que la seule possibilité pour l'employeur de contrôler la validité du permis de conduire de ses salariés consiste à contrôler à l'embauche, puis périodiquement, si le salarié dispose encore du document, de l'original de son permis de conduire ; qu'en cas de retrait de la totalité des points du permis de conduire, si le salarié reçoit injonction de l'autorité administrative de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et qu'il ne se conforme pas à cette injonction, l'employeur n'est pas informé et reste légitimement convaincu que son salarié dispose bien d'un permis de conduire valide ; que la société a pris la précaution de vérifier le permis de conduire de ses salariés lors de leur embauche, lesquels déclaraient être titulaires d'un permis de conduire valide et s'engageaient à informer la société dans l'hypothèse où ils commettraient une infraction au code de la route sanctionnée par un retrait de points, une suspension et/ou une invalidation de permis de conduire; qu'elle a également mis en place un contrôle périodique des permis de conduire de ses salariés puisque, chaque mois, elle demande à se voir remettre l'original du permis de conduire lors de la remise des bulletins de paie ; que, non seulement les salariés n'ont jamais informé la société de l'invalidation ou de la suspension de leur permis de conduire en violation des dispositions contractuelles, mais ils ont également remis l'original de leurs permis de conduire à la société lors des contrôles mensuels réalisés par celle-ci puisqu'ils n'avaient pas procédé à la restitution de leur permis auprès de la préfecture ; qu'elle a donc mis en place un système de contrôle effectif et efficient, les salariés ayant eux-mêmes commis une infraction pénale en ne restituant pas leurs permis de conduire aux services de la préfecture comme ils auraient dû le faire; qu'au 19 juin 2019, selon les propres dires de l'ARS, Mme [M] et M. [X] remplissaient bien les conditions prévues par le code de la santé publique et notamment à son article R.6312-7 imposant que les salariés soient titulaires du permis de conduire ; qu'il ne saurait donc être reproché un quelconque manquement de la société justifiant l'indu réclamé, celle-ci ne disposant pas de l'intégralité des moyens de contrôle légaux des points des permis de conduire contrairement à la CPAM et à l'ARS.
La caisse réplique que le permis de conduire de Mme [M] était suspendu durant la période du 19 janvier au 19 juillet 2019 et que le permis de conduire de M. [X] a été invalidé depuis le 14 mai 2019 et, que malgré l'information donnée à la société de transport, celle-ci a continué à assurer des transports et des demandes de remboursement ont continué à être transmises à la caisse ; que l'article L.225-5 du code de la route prévoit que les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées aux entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises, pour les personnes qu'elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur ; que l'employeur qui affecte un salarié à un poste de travail impliquant la conduite d'un véhicule automobile doit s'assurer que celui-ci est en possession d'un permis de conduire en cours de validité ; que si le salarié conducteur d'un véhicule est responsable d'un accident ou cause des dommages à un tiers, c'est à l'employeur qu'il incombera de les réparer ; que la loi étant juridiquement supérieure à un arrêté, son application prévaut, la préfecture précisant bien que les informations sur les permis de conduire en cours de validité sont communiqués à l'employeur chaque fois qu'elle le souhaite; que le tableau récapitulatif communiqué par la caisse justifie du bien fondé de sa créance ; que la société n'ayant pas respecté les dispositions qui lui incombent préalablement à la facturation des transports, la caisse a subi un préjudice s'évaluant à 9.816,94 euros ; que la société est civilement responsable de ses préposés et soumise à une obligation de sécurité ; que l'employeur détient un pouvoir de direction et de contrôle sur ses salariés et est tenu d'exercer ses prérogatives pour vérifier les informations indispensables au respect des obligations légales qui pèsent sur lui ; qu'il appartenait à la société, à défaut de pouvoir consulter régulièrement l'état de validité des permis de conduire de ses chauffeurs auprès de l'autorité publique comme elle le soutient, de mettre en oeuvre un système de contrôle effectif et efficient, qui en l'espèce, s'est révélé défaillant.
Les dispositions de l'article R. 6312-7 du code de la santé publique, qui fixent la composition et la qualification des équipages des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres, sont au nombre des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits dont l'inobservation peut donner lieu à recouvrement d'un indu sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale (Civ 2e; 12 mars 2020, n°19-12.813).
Il résulte de l'article R.6312-7 susmentionné, dans sa rédaction issue du décret n°2016-713 du 31 mai 2016, applicable au litige, que les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R.6312-8 appartiennent aux catégories suivantes (...)4° Conducteurs d'ambulance.
Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possédent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route.
Il résulte des investigations effectuées par la caisse auprès de la préfecture de l'Essonne, le 20 juin 2019, que le permis de conduire de M. [X] avait été invalidé le 14 mai 2019, tandis que celui de Mme [M] a fait l'objet d'une décision de retrait le 19 janvier 2019 avec une suspension jusqu'au 19 juillet 2019.
Il s'ensuit que ces conducteurs ne répondaient pas, pour l'intégralité de la période du 4 janvier au 29 mai 2019, aux conditions fixées par la réglementation des transports sanitaires, les transports litigieux ayant été accomplis en méconnaissance des règles de tarification et de facturation de ces prestations. La Caisse est donc en droit d'obtenir restitution des remboursements effectués en infraction des textes par des conducteurs non titulaires du permis en cours de validité.
Même si la société fait valoir qu'elle ne disposait d'aucun moyen légal lui permettant de contrôler la validité des permis de conduire de ses salariés, opposant qu'elle a mis en place un système interne de contrôle par la vérification qu'ils étaient titulaires d'un permis de conduire en cours de validité lors de la signature de leur contrat de travail et qu'ils devaient systématiquement présenter leur permis de conduire au moment de l'émission de la paie, le tribunal a justement rappelé que le caractère intentionnel ou non du manquement de la société est indifférent à l'application des textes visés plus haut, et que l'employeur est civilement responsable de son préposé et soumis à une obligation de sécurité.
En effet, il détient un pouvoir de direction et de contrôle sur ses salariés et il est tenu d'exercer ses prérogatives pour vérifier les informations indispensables au respect des obligations légales qui lui sont imposées et, ainsi que le rappelle le tribunal, le système de contrôle mis en place s'est révélé insuffisant.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, l'indu réclamé par la caisse étant justifié.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de la société [5],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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