Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02381 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3FC
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
18/00122
13 septembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Jean-Yves FLEURANCE, avocat au barreau de la DROME
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIETE PARMENTELAT ET FILS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine FAIVRE de la SCP DESCHAMPS-FAIVRE, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier :RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 10 Juin 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU, et Stéphane STANEK , conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Septembre 2022 ;
Le 22 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [Z] [R] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminé, par la société Parmentelat et Fils à compter du 06 avril 2010, en qualité de directeur d'exploitation, statut cadre.
Par courrier du 11 juillet 2018 remis en main propre, M. [Z] [R] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 juillet 2018, décalé au 27 juillet 2018.
Par courrier du 02 août 2018, M. [Z] [R] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 19 décembre 2018, M. [Z] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, aux fins de :
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Parmentelat et Fils à lui verser les sommes de :
- 14 236,00 euros brut pour rappel de salaire au titre des congés payés,
- 7 747,00 euros brut pour rappel de salaire au titre des jours de RTT,
- 30 000,00 euros brut pour rappel de salaire annuel contractuel,
- 3 000,00 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 2 081,00 euros net à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 90 804,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 22 701,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de résultat en matière de protection de la sécurité et de la santé des salariés,
- 10 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
- enjoindre la remise des bulletins de salaire rectifiés et documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour après le prononcé de la décision à intervenir,
- assortir les condamnations des intérêts aux taux légal,
- ordonner le remboursement par la société Parmentelat et Fils au paiement de la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Parmentelat et Fils aux entiers dépens
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 13 septembre 2021, qui a :
- dit que le licenciement de M. [Z] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Parmentelat et Fils à lui verser les sommes de :
- 1 009,00 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Parmentelat et Fils de remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés, dans les meilleurs délais,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R 1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à la somme de 6 000,00 euros,
- débouté M. [Z] [R] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Parmentelat et Fils de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Parmentelat et Fils aux entiers dépens de l'instance et frais d'exécution éventuels.
Vu l'appel formé par M. [Z] [R] le 04 octobre 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [Z] [R] déposées sur le RPVA le 15 avril 2022, et celles de la société Parmentelat et Fils déposées sur le RPVA le 22 mars 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 mai 2022,
M. [Z] [R] demande à la cour:
- à titre principal,
- de le dire recevable et bien fondé en son appel,
- d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a alloué un rappel d'indemnité de licenciement et une somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*
- statuant à nouveau,
- de fixer sa rémunération moyenne mensuelle à la somme de 7 567,00 euros (prime de 13ème mois incluse),
- de dire et juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- de constater qu'il n'a pas perçu sa prime contractuelle de treizième mois et que le calcul de ses congés et jours de RTT est erroné,
- de constater que la société Parmentelat et Fils a manqué à son obligation de sécurité en matière de protection de la sécurité et de la santé des salariés,
- en conséquence,
- de condamner la société Parmentelat et Fils à lui verser les sommes de:
- 8 980,81 euros brut pour rappel de salaire au titre des congés payés,
- 1 521,21 euros brut pour rappel de salaire au titre des jours de RTT,
- 18 000,00 euros brut pour rappel de salaire annuel contractuel,
- 1 800,00 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 1 071,74 euros nets à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 90 804,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 22 701,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de résultat en matière de protection de la sécurité et de la santé des salariés,
- 10 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
- d'enjoindre la remise des bulletins de salaire rectifiés et documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour après le prononcé de la décision à intervenir,
- d'assortir les condamnations des intérêts aux taux légal,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts année après année,
- d'ordonner le remboursement par la société Parmentelat et Fils aux organismes concernés des indemnités de chômage à concurrence de 6 mois,
- de condamner la société Parmentelat et Fils au paiement de la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Parmentelat et Fils aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Joëlle FONTAINE, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Parmentelat et Fils demande à la cour:
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives au rappel d'indemnité de licenciement et à l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant de nouveau,
- de débouter M. [Z] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de le condamner à lui verser une somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et à celle de 3500,00 euros pour la procédure d'appel,
- de condamner M. [Z] [R] aux éventuels dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [Z] [R] le 15 avril 2022, et par la société Parmentelat et Fils le 22 mars 2022.
I. Sur les rappels de rémunération.
I.1. Sur le rappel de salaire annuel contractuel.
M. [Z] [R] expose que son contrat prévoyait une rémunération sur 13 mois, mais que cet élément de rémunération ne lui a jamais été réglé.
La société Parmentelat et Fils soutient d'une part que la demande est prescrite, et d'autre part qu'il a bénéficié d'une prime annuelle qui, si elle ne porte pas l'intitulé de '13° mois', en possède la nature.
Sur la prescription, il ressort des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail qu'une demande relative au paiement de salaire peut porte, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ;
Il ressort du dossier que le contrat de travail a été rompu le 2 août 2018, et que M. [R] a saisi la juridiction de sa demande le 19 décembre 2018 ; qu'en conséquence, la demande est recevable en ce qu'elle porte sur les sommes dues à compter du 2 août 2015.
Il ressort des dispositions de l'article 7 du contrat intitulé 'Rémunération et horaires' que 'M. [R] percevra une rémunération mensuelle de 6000 euros brut sur 13 mois'.
Il ressort des bulletins de paie de M. [R] que ceux ci mentionnent un salaire mensuel brut de 6000 euros, et qu'il bénéficiait, en juillet et décembre de chaque année, d'une prime intitulée 'Etrennes' ; toutefois, le montant cumulé de ces primes, soit 8800 euros bruts pour la période du 1° juin 2015 au 30 mai 2016, et 8600 euros brut pour les mêmes périodes des exercices 2016 -2017 et 2017-2018, soit un montant supérieur à un 13° mois ; qu'il ressort de ces éléments que la stipulation contractuelle de 13° mois et la 'prime d'étrennes' n'ont ni le même fondement ni le même objet, et qu'en conséquence elles peuvent se cumuler.
Dès lors, il sera fait droit à la demande en son principe, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de ( 6000 x 3) 18 000 euros.
I.2 Sur le rappel au titre des RTT.
M. [Z] [R] expose qu'il n'a pas perçu l'intégralité des indemnités de RTT qui lui étaient dues en ce que la base de calcul de sa rémunération brute était minorée en raison de l'absence de prise en compte du 13° mois.
La société Parmentelat et Fils soutient d'une part que la demande est irrecevable comme prescrite, et que M. [Z] [R] ne démontre pas avoir été empéché de bénéficier de ses droits à RTT.
Sur la prescription, il ressort du dossier que, comme il a été indiqué précédemment et conformément aux dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail, la demande est recevable en ce qu'elle porte sur les sommes dues à compter du 2 août 2015.
Sur le fond, il a été rappelé plus haut que la rémunération moyenne brut de M. [Z] [R] comprend un 13° mois, et qu'en conséquence les primes, indemnités et gratifications fondées sur le montant de la rémunération due au titre du temps de travail doivent être calculées sur cette base.
Au regard des bulletins de paie de M. [Z] [R], il est du à celui-ci, au titre des indemnités sur RTT acquises et partiellement réglées, la somme de 1521,21 euros.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
I.3. Sur le rappel au titre des congés payés.
M. [Z] [R] expose que, sur la base de sa rémunération incluant le 13° mois, il n'a pas perçu l'intégralité des indemnités de congés payés auxquelles il avait droit.
Toutefois, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés exclut les primes et indemnités versées globalement et couvrant l'ensemble de l'année ;
Il ressort des termes du contrat de travail que le treizième mois de salaire était calculé pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, en sorte que son montant n'était pas affecté par le départ du salarié en congé.
Dès lors, M. [Z] [R] a été rempli de ses droits à ce titre, et la demande sera rejetée.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Il sera fait droit à la demande de délivrance des bulletins de salaire et documents de fin de contrat sous astreinte selon les modalités indiquées au dispositif.
II. Sur le licenciement.
II.2. Sur le motif du licenciement.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. L'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe donc pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Par lettre du 2 août 2018, la SAS René Parmentelat et Fils a notifié à M. [Z] [R] son licenciement en ces termes:
' Dans le cadre d'un appel d'offre de notre principal client, pour le renouvellement de son plus gros marché dont nous gérons la totalité du volume, il nous a été confé la réalisation d'échantillons textiles avec des caractéristiques imposées et non négociables, tel que le séchage à l'eau des échantillons et aucun ajout de produit chimique quel qu'il soit sous peine de perdre l'appel d'offre et par conséquent le client. En effet, ces échantillons devaient âtre envoyés à un laboratoire indépendant pour subir un ensemble de tests dont des tests sur résidus chimiques.
Il convient de rappeler que ce client pèse la majeure partie du chiffre d'affaires de notre Société et qu'une perte de ce dernier engagerait la santé financière de notre structure et par conséquent une grande partie des emplois serait menacée.
En qualité de Directeur d'exploitation, vous connaissez l'importance du client et de l'appel d'offre en question. Ainsi, en date du 5 juillet 2018, le Directeur adjoint vous a confié la réalisation des échantillons pour cet appel d'offre et les consignes vous ont été rappelées (consignes sus-mentionnées : à savoir au séchage aucun produit chimique et passage à l'eau des échantillons).
En date du 6 juillet 2018, vous avez lancé des essais et mis en production lesdits échantillons afin qu'ils puissent être expédiés, par transporteur, dans les délais impartis.
Il a été fait un point en journée le 06 juillet 2018 avec le Directeur Adjoint. A cette occasion, vous avez certifié avoir respecté les consignes édictées, à savoir le séchage à l'eau des échantillons et la non-application de produits chimiques sur les échantillons.
En date du 09 juillet 2018, la Directrice Générale a souhaité vérifier les échantillons, en relisant les feuilles de suivi machine, et s'est aperçue que vous n'aviez pas respecté les consigenes données. Contrairement à ce que vous aviez certfifié, vous avez appliqué un produit chimique sur tous les échantillons lors du séchage à l'eau. Produit chimique qui aurait pu nous faire perdre l'appel d'offre et notre principal client.
Il vous a été demandé de justifier cette application de produit (5g de Sera Wash précisément) et vous avez reconnu que vous l'aviez appliqué de votre propre chef et que vous n'aviez pas respecté les consignes données de façon délibéré.
L'envoi des échantillons a pu être stoppé. Toutefois, la Société a du relancer les essais de nouveaux échantillons et renégocier des délais pour le dépôt de l'appel d'offre.
Au cours de l'entretien préalable, la Directrice Générale vous a redemandé de justifier votre prise de position quant à l'application de produits chimiques et le non-respect des consignes. Vous n'avez pas souhaité vous justifier.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.'.
M. [Z] [R] ne conteste pas avoir reçu de M. [Y] [E] la consigne orale de ne pas employer de produit chimique pour la préparation d'échantillons destinés à un client important de l'entreprise ; il fait valoir qu'il a sollicité dans la journée la confirmation de cette consigne en raison de son caractère inhabituel, mais que M. [E] ne lui a pas répondu.
Toutefois, il ressort du compte-rendu à l'entretien préalable au licenciement rédigé par M. [S] [C], conseiller du salarié, que M. [Z] [R] a indiqué à M. [E] après les tests que ceux-ci avaient été effectués sans ajout de produit chimique.
Au regard des fonctions de l'intéressé, de la confiance dont il pouvait disposer de la part de sa hiérarchie, et de l'importance du contrat concerné par ces tests pour l'entreprise, le fait d'avoir sciemment induit en erreur la direction de la société sur la réalité des tests conduits constitue de la part de M. [Z] [R] une faute justifiant la mesure prise par l'employeur, peu important que la nature défectueuse de ces opérations n'ait produit aucune conséquence dommageable pour l'entreprise.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
II. 3. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
M. [Z] [R] expose qu'il n'avait pas d'antécédent disciplinaire et que les circonstances du licenciement lui ont causé un préjudice moral qu'il convient d'indemniser.
Toutefois, il ne ressort pas du dossier que les circonstances du licenciement ont porté atteinte aux droits de M. [R], ni ne présentent de caractère vexatoire.
Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
III. Sur la demande au titre du rappel d'indemnité de licenciement.
M. [Z] [R] expose que, sur la base de sa rémunération incluant le 13° mois, il n'a pas perçu l'intégralité de l'indemnité de licenciement à laquelle il avait droit.
Comme il a été indiqué précédemment, la rémunération mensuelle moyenne brut de M. [Z] [R] a été calculé sans prendre en compte le 13° mois ;
Il lui est dû la somme de 1009 euros à ce titre, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.
M. [Z] [R] expose qu'il n'a pas bénéficié des visites médicales périodiques prévues par le code du travail, cette situation lui ayant crée un préjudice qu'il convient d'indemniser.
La société Parmentelat et Fils ne conteste pas que M. [Z] [R] n'a pas bénéficié de ces visites.
Toutefois, M. [Z] [R] ne démontre pas le préjudice que lui a causé ce manquement.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La société Parmentelat et Fils, qui succombe partiellement, supportera les dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [R] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges en ce qu'il a débouté M. [Z] [R] de ses demandes relatives aux rappels de rémunération sur le salaire annuel contractuel, le rappel au titre des indemnités relatives aux RTT, et sur les modalités de remise des documents de fin de contrat ;
STATUANT A NOUVEAU sur ces points:
CONDAMNE la société Parmentelat et Fils à payer à M. [Z] [R] la somme de 18 000 euros (dix huit mille euros) au titre du rappel sur salaire annuel contractuel ;
CONDAMNE la société Parmentelat et Fils à payer à M. [Z] [R] la somme de 1521,21 euros (mille cinq cent vingt et un euros et vingt et un centimes) au titre de rappel sur indemnités de RTT ;
DIT que la société Parmentelat et Fils devra remettre à M. [Z] [R] les bulletins de salaire rectifiés et documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour après la signifaction à son égard prononcé de la décision à intervenir ; qu'à l'issue de ce délai, il sera de nouveau statué ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour pour le surplus ;
Y ajoutant:
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société Parmentelat et Fils aux dépens de la procédure d'appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [Z] [R] une somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages