Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 74
N° RG 19/05333 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QAJ2
DÉBITEURS :
[T] [P] épouse [J]
M. [U] [J]
M. [U] [J]
Mme [T] [P] épouse [J]
C/
[11]
LE RSI PAYS DE LA LOIRE
LA [10] ITIM/PLT/COU
LA [5]
[12]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [U] [J]
Mme [T] [P] épouse [J]
[11]
LE RSI PAYS DE LA LOIRE
LA [10] ITIM/PLT/COU
LA [5]
[12]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme [W] [L], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 03 Juin 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexis TCHUIMBOU-OUAHOUO, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Rachel CORILLION de la SELAS STRATÉYS CONTENTIEUX, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010319 du 20/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Madame [T] [P] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis TCHUIMBOU-OUAHOUO, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Rachel CORILLION de la SELAS STRATÉYS CONTENTIEUX, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010326 du 20/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIME(E)S :
[11]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli non retourné au greffe
LE RSI PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 9]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/07/2021
LA [10] ITIM/PLT/COU
[Adresse 13]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/07/2021
LA [5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/07/2021
[12]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/07/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 août 2018, M [U] [J] et son épouse Mme [T] [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique aux fins de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable le 13 septembre 2018.
Le même jour, après instruction du dossier, la commission a considéré que la situation de M et Mme [J] était irrémédiablement compromise, les débiteurs étant tous les deux au chômage et en charge de deux enfants. Elle a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M et Mme [J] ont formé un recours contre cette décision , contestant l'exclusion de la dette RSI d'un montant de 12 426 euros de la mesure de redressement.
Par jugement en date du 20 juin 2019, le tribunal d'instance de Nantes a , notamment :
- déclaré M et Mme [J] recevables mais non fondés en leur recours,
- constaté que leur situation était irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de procédure civile,
- prononcé à leur profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- constaté que parmi les créanciers connus dont la liste figure en tête de la décision, l'Urssaf venant aux droits du RSI, peut prétendre voir sa créance, dette professionnelle , échapper à cette mesure d'effacement.
M et Mme [J] ont relevé appel de cette décision le 1er août 2019, précisant que leur appel portait uniquement sur la disposition concernant la dette de l'Urssaf .
Les appelants et les créanciers déclarés ont été convoqués pour l'audience du 28 janvier 2022. L'affaire été renvoyée à la demande des appelants à l'audience du 25 mars 2022.
A cette date, M et Mme [J] , reprenant oralement leurs conclusions écrites, ont sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté leur situation irrémédiable et prononcé une mesure de redressement personnel mais demandé la réformation sur l'exclusion de la dette de l'Urssaf au motif que celle-ci ne figurait pas sur la liste limitative de l'article L. 711-4 du code de la consommation des dettes exclues de la procédure. Ils ont donc sollicité que cette dette, d'un montant de 12 426 euros, soit incluse dans les dettes effacées.
Par courrier reçu avant l'audience, la [12] a prévenu de son absence à l'audience .
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel des époux [J] est limité à l'exclusion de la dette de cotisations sociales du RSI, aux droits duquel vient désormais l'Urssaf, de l'effacement des dettes entraîné par le prononcé de la mesure de rétablissement personnel. Cette dette, née pour les besoins ou à raison de l'activité professionnelle, constitue incontestablement une dette professionnelle. Le premier juge, applicant l'article L. 741-2 dans sa rédaction en vigueur au jour où il statuait, a jugé qu'elle échappait à l'effacement des créances.
Mais depuis la loi n°2020- 734 du 17 juin 2020 modifiant l'article L. 741- 2 du code de la consommation, les dettes professionnelles peuvent faire l'objet d'un effacement dans le cadre d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du même code. Ces dispositions entrées en vigueur le 19 juin 2020, sont d'application immédiate aux procédures en cours. Il s'ensuit que la créance de l'Urssaf à l'égard des époux [J] qui ne résulte pas d'une fraude au sens de l'article L. 711-4 3° du même code, peut désormais être intégrée à la procédure de redressement personnel sans liquidation judiciaire et donc faire l'objet d'un effacement.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que la créance de l'Urssaf, dette professionnelle, échappe à la mesure d'effacement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement rendu le 20 juin 2019 par le tribunal d'instance de Nantes en ce qu'il a dit que l'Urssaf venant aux droits du RSI peut prétendre voir sa créance, dette professionnelle, échapper à la mesure d'effacement,
Dit que la dette des époux [J] à l'égard de l'Urssaf doit être incluse dans le redressement personnel sans liquidation judiciaire,
Dit que cette créance sera en conséquence effacée à la suite du prononcé du redressement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M et Mme [J],
Confirme la décision pour le surplus,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
Le greffier Le président
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