Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 22/02/2024
N° de MINUTE : 24/148
N° RG 22/01270 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFIY
Jugement rendu le 03 Février 2022 par le Juridiction de proximité de Hazebrouck
APPELANTE
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Sébastien Delozière, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 avril 2022 (article 659 du CPC)
DÉBATS à l'audience publique du 22 novembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 novembre 2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée 1e 16 février 2011, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a consenti a M. [F] [E] un prêt de 11.500 euros, remboursable en 60 mensualités au taux nominal de 6,85 %.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2017, le juge d'instance a donne force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Nord en faveur de M. [F] [E], reportant à 24 mois le paiement de toutes les dettes du débiteur en ce compris une créance déclarée par le prêteur au titre du prêt en cause. Ce moratoire a pris effet le 1er février 2018.
L'emprunteur a déposé auprès de la Banque de France une nouvelle demande d'ouverture d'une procédure de surendettement, le 22 janvier 2020, qui a été déclarée irrecevable, et à la suite de son recours, il a été déclaré irrecevable dans cette nouvelle demande par jugement du 9 juillet 2020.
Arguant de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a fait assigner en justice M. [F] [E], par acte d'huissier en date du 20 août 2021, aux fins d'obtenir sa condamnation a lui payer les sommes suivantes, sans écarter l'exécution provisoire de droit :
' 10.443,83 euros avec intérêts au taux légal a compter de l'assignation, et capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
' 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck, a:
- débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 2022, la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE en date du 10 octobre 2022, et tendant à voir :
- Infirmer le jugement rendu le 3 février 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'HAZEBROUCK.
Statuant à nouveau,
- Condamner Monsieur [F] [E] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 10.443,83 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation signifiée le 20 août 2021 ;
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus, par année entière et successive, commençant à courir à compter de l'assignation signifiée le 20 août 2021 ;
- Condamner Monsieur [F] [E] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [F] [E] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
En ce qui le concerne M. [F] [E] a été assigné devant la cour par actes d'huissier des 25 avril 2022, 21 juin 2022 et 17 octobre 2022 qui tous trois ont donné lieu à l'établissement d'un procès verbal de recherches en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Par la suite l'intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LE BIEN FONDÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DU PRÊT A LA CONSOMMATION:
L'ancien article 1134 alinéa 1er du code civil applicable au présent litige, prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs l'ancien article L 311-30 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, dispose en substance:
'En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.'
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance à l'égard de M. [F] [E] au titre du prêt litigieux produit à la cause et aux débats les pièces suivantes:
' l'offre préalable de crédit acceptée et non rétractée comportant les signatures tant du prêteur que de l'emprunteur,
' le courrier de la commission de surendettement des particuliers du Nord Lille en date du 23 octobre 2013 et adressé à M. [F] [E],
' le courrier de mise en demeure recommandé avec demande d'avis de réception adressé le 10 février 2017 par la banque à M. [F] [E],
' les mesures de surendettement élaborées et recommandées le 9 août 2017 par la commission de surendettement des particuliers du Nord Lille,
' le jugement du juge d'instance d'Hazebrouck en date du 19 décembre 2017 conférant force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Nord Lille,
' le courrier de mise en demeure adressé par la banque le 9 mars 2018 à M. [F] [E],
' le jugement du tribunal de proximité d'Hazebrouck en date du 9 juillet 2020 déclarant notamment irrecevable M. [F] [E] en sa demande tendant à l'ouverture d'une nouvelle procédure de traitement de sa situation de surendettement,
' le courrier de mise en demeure recommandé avec demande d'avis de réception adressé le 4 décembre 2020 par la banque à M. [F] [E],
' le décompte précis des sommes dues,
' l'historique des opérations réalisées et afférentes au prêt depuis son origine.
Au regard de tels justificatifs la créance de la banque à l'égard de M. [F] [E] est tout à la fois certaine, liquide et exigible et s'établit selon les modalités suivantes:
' Principal: 9 670,21 euros
' Intérêts de retard: 773,62 euros
Soit au total: 10.443,83 euros
Il convient dès lors après infirmation sur ce point du jugement querellé, de condamner M. [F] [E] de payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 10.443,83 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation signifiée le 20 août 2021.
Par ailleurs la demande de capitalisation des intérêts formée par la banque au regard de considérations d'humanité, n'apparaît pas justifiée. Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de ce chef de demande.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
L'équité commande de ne pas faire application au cas particulier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de ce chef de demande.
- SUR LES DEPENS:
Il y a lieu après infirmation du jugement querellé en ce qu'il a condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE au dépens de première instance et y ajoutant de condamner M. [F] [E] qui succombe, aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
- INFIRME le jugement querellé sauf en ce qu'il a débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- CONDAMNE M. [F] [E] de payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 10.443,83 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation signifiée le 20 août 2021,
- CONDAMNE M. [F] [E] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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