Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00394 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJQP
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 17/02590
Copies exécutoires délivrées à :
Me Frédérique BELLET
Me Catherine
LEGRANDGERARD
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [5]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 substitué par Me Claire COLLEONY de la SELEURL VALERIE SCETBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (la société), M. [R] [S] (le salarié) a été victime d'un accident du travail survenu le 26 mars 2014.
Par décision du 7 avril 2014, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 22 septembre 2017, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de l'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail du 26 mars 2014.
Par courrier du 18 décembre 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par décision du 7 août 2018, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de la société.
Par jugement contradictoire en date du 24 décembre 2020 (RG n° 17/02590), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré opposables à la société les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse suite à l'accident du travail déclaré par le salarié le 26 mars 2014 ;
- rejeté toute autre demande des parties ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 4 février 2021, la société a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 octobre 2022.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de la recevoir en son appel ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Sur l'absence de justification par la caisse d'une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail,
- de juger qu'i1 existe une discontinuité dans les soins et arrêts pris en charge par la caisse ;
- de juger qu'au titre de son accident, le salarié a été arrêté du 26 mars 2014 au 31 juillet 2014 puis du 29 septembre 2014 au 31 octobre 2014, puis a bénéficié de soins sans arrêt de travail du 1er août 2014 au 28 septembre 2014 et du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014, date à laquelle son état de santé a été déclaré guéri ;
- de juger que la caisse ne justifie pas de la réalité des soins ;
- de juger qu'à défaut pour la caisse de justifier des soins prodigués au salarié entre 1e 31 juillet 2014 et le 29 septembre 2014, celle-ci n'est pas en mesure de rapporter la preuve du caractère professionnel des arrêts de travail prescrits après le 31 juillet 2014 et ne peut donc bénéficier de la présomption d'imputabilité ;
En conséquence,
- de dire et juger inopposable à la société, la décision de la caisse de prendre en charge, les lésions, soins et arrêts de travail prescrits au salarié après le 31 juillet 2014 ;
Sur la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire en présence d'une difficulté d'ordre médical,
- de juger que les prestations servies au salarié font grief à la société au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail ;
- de juger qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité de l'ensemble des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du 26 mars 2014 déclaré par le salarié ;
En conséquence,
- d'ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de nommer, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, au titre de l'accident du travail du salarié du 26 mars 2014 ;
- de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin qu'il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause, après dépôt du rapport de l'expert judiciaire.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de débouter la société de son recours ;
- de dire que l'ensemble des arrêts de travail consécutifs à l'accident du 26 mars 2014 survenu au salarié lui sont imputables et donc opposables à la société ;
- de rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire.
La société et la caisse ne formulent aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial établi le 26 mars 2014, jour de l'accident, que le salarié a ressenti un « craquement dans le dos, suivi d'une douleur en soulevant une chambre avec un marteau à plaques ». Le certificat médical initial fait mention d'une « Dorsalgie brutale au port de charge lourde » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2014 qui a été renouvelé sans discontinuité jusqu'au 31 juillet 2014. Du 31 juillet 2014 au 30 septembre 2014, des soins sans arrêt de travail ont été prescrits au salarié pour « dorsolombalgie ». Du 29 septembre 2014 au 31 octobre 2014, un nouvel arrêt de travail a été prescrit pour « dorsolombalgie », puis des soins jusqu'au 31 décembre 2014, date à laquelle le salarié a été considéré guéri.
Ces éléments suffisent à faire jouer la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail, jusqu'à cette date.
Il appartient à la société qui conteste le jeu de la présomption d'imputabilité, de rapporter la preuve que ces arrêts et soins sont sans rapport avec l'accident initial.
La société produit l'avis de son médecin conseil en date du 11 octobre 2020 qui indique : ' Suite à l'analyse des pièces à disposition, je constate que M. [S] [R] a présenté le 26/03/2014, une dorso-lombalgie aigüe suite au port d'une charge lourde qui a donné lieu à un arrêt de travail jusqu'au 31/07/2014. Une reprise à temps complet a alors été possible, ce qui permet d'affirmer l'évolution favorable des lésions.
Un second arrêt de travail a été prescrit le 29/09/2014 dans les suites d'un effort chez un sujet réputé avoir repris toutes ces activités personnelles et professionnelles. Il s'agit d'un nouvel événement traumatique sans lien avec le travail.
De fait, l'imputabilité de cet arrêt de travail tardif (6 mois après l'AT) doit être rejetée.
De plus, l'existence d'un état pathologique interférent, voire d'un état antérieur, peut être invoquée dès lors que la caisse a prononcé unilatéralement une guérison le 31/12/2014, sans corrélation avec les constatations du médecin traitant, lequel évoquant la persistance de rachialgies lombaires.
En ce sens, la date de consolidation retenue par le médecin conseil de la caisse, mettant un terme aux arrêts de travail relatifs à l'AT est anormalement tardive et ne correspond pas effectivement au moment où les lésions imputables se sont fixées et ont pris un caractère permanent, sinon définitif.
En tout état de cause, cette consolidation se devait d'être prononcée le 29/09/2014, en considérant la survenue d'un nouvel événement interférent, non imputable à l'accident du travail. Les arrêts de travail imputables à l'accident de travail du 26/03/2014 sont justifiés jusqu'au 31/07/2014.
En conséquence, il apparait licite de contester l'origine professionnelle des prolongations d'arrêt de travail à compter de cette date'.
Ces considérations générales reposant, pour partie, sur de simples suppositions, ne sont pas de nature à écarter la présomption d'imputabilité, étant observé que le siège des lésions initialement constatées est identique à celui des lésions mentionnées dans les certificats de prolongation d'arrêts de travail et de soins. On observera au surplus, qu'il n'est pas question de consolidation mais de guérison.
Cet avis ne révèle en outre aucune difficulté de nature médicale et ne fait état d'aucun élément objectif venant corroborer l'hypothèse d'un état pathologique antérieur du salarié , susceptible de faire droit à la mesure d'expertise sollicitée par la société.
Le jugement déféré doit, dès lors, être confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 17/02590) ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Clémence VICTORIA, greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment