Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 25 MARS 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00567 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRNG
NOUS, Laurence CHAINTRON, conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba EDIGHOFFER, Greffier présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Madame [B] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 29 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Au mois de janvier 2016, Mme [B] [Y] a confié à Me [O] [I] la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige qui l'opposait à son employeur à propos de l'exécution de son contrat de travail, de l'exercice de ses différents mandats de représentation du personnel et de faits de harcèlement et de discrimination.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Par courrier reçu le 15 juillet 2020, Me [I] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande en fixation de ses honoraires à hauteur de la somme de 11 850 euros HT sur laquelle une somme de 4 950 euros HT, soit 5 940 euros TTC, restait due.
Par décision contradictoire du 15 mars 2021, le bâtonnier de Paris a :
- constaté la prescription de la réclamation de Me [I] ;
- déclaré Me [I] irrecevable en sa demande de fixation d'honoraires ;
- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 7 avril 2021 dont elles ont signé les AR le 8 avril 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de cette cour le 5 mai 2021, Me [I] a formé un recours contre la décision précitée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 février 2023 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 1er décembre 2023 dont Me [I] a signé l'AR le 2 décembre 2022 et Mme [Y] le 6 décembre 2022.
A l'audience du 21 février 2023, l'affaire a été contradictoirement renvoyée pour Me [I] au 25 mai 2023.
Mme [Y] a été convoquée à l'audience du 25 mai 2023, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 février 2023 dont elle a signé l'AR le 27 février 2023.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Me [I] demande au délégataire du premier président de :
- le dire et juger recevable et bien fondé dans son appel de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris rendue le 15 mars 2021 en toutes ses dispositions,
- y faire droit,
en conséquence,
- infirmer ladite décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris rendue le 15 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- déclarer Me [I] recevable à agir pour demander la fixation des honoraires qui lui sont dus par Mme [Y],
- condamner Mme [Y] à payer à Me [I] la somme en principal de 4 950 euros HT, outre la TVA au taux de 20 %, correspondant à sa facture n° 2018/10/42 du 1er octobre 2018,
- condamner Mme [Y] à lui payer également les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020, date de saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris,
- prononcer la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens d'appel qui comprendront notamment les éventuels frais de signification et d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Par correspondance du 18 mai 2023, Mme [Y] a demandé d'être dispensée de comparaître à l'audience et de prendre en compte ses écritures aux termes desquelles elle demande à la délégataire du premier président de :
- dire et juger Me [I] irrecevable et non fondé dans son appel de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris rendu le 15 mars 2021 et toutes ses dispositions,
Y faire droit,
En conséquence :
- confirmer ladite décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris rendue le 15 mars 2021 et toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger Me [I] irrecevable et non fondé en sa demande de fixation d'honoraires et intérêts en application des dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 amenant à constater la prescription de la réclamation initiale de Me [I],
- condamner Me [I] aux entiers dépens d'appel qui comprendraient notamment les éventuels frais de signification et d'exécution de l'arrêt à intervenir.
À l'audience du 25 mai 2023, la délégataire du premier président a dispensé Me [I] de comparution.
Par ordonnance contradictoire rendue le 13 juin 2023, la délégataire du premier président a :
- infirmé la décision déférée rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris le 15 mars 2021 en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en paiement des honoraires de Me [O] [I] ;
- déclaré Me [O] [I] recevable en son action ;
- fixé le montant des honoraires dus par Mme [B] [Y] à Me [O] [I] à la somme de 6 000 euros HT ;
Constatant le paiement d'ores et déjà effectué par Mme [B] [Y] à Me [O] [I] de la somme de 4 950 euros HT,
- condamné Mme [B] [Y] à payer à Me [O] [I] la somme de 1 050 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné Mme [B] [Y] aux dépens de la présente instance ;
- rejeté toute autre demande ;
- dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
Par requête déposée au greffe de cette cour le 8 janvier 2024, Mme [Y] demande à la délégataire du premier président de modifier la décision du 13 juin 2023 en ce qu'elle a constaté le paiement de la somme de 4 950 euros HT, alors qu'elle a réglé à Me [I] la somme de 6 900 eurosTTC.
Elle estime qu'eu égard au montant des honoraires dus à Me [O] [I] de 6 000 euros HT, soit 7 200 euros TTC, elle reste redevable à son égard de la somme de 300 euros TTC.
A l'audience du 29 janvier 2024, Me [O] [I] a indiqué qu'il acceptait la requête de Mme [Y] et en conséquence de voir fixer le solde de ses honoraires restant dus à la somme de 300 euros TTC.
SUR CE
Les motifs de la décision indiquent que Mme [Y] a payé à Me [I] la somme de 4 950 euros HT et a condamné en conséquence Mme [B] [Y] à payer à Me [O] [I] la somme de 1 050 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
La décision rendue est effectivement affectée d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, en application de l'article 462 du code de procédure civile, dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition par le greffe,
Ordonne la rectification du dispositif de l'ordonnance rendue le 13 juin 2023 sous le numéro RG 21/00245 en ce sens que, en page 6 aux 5ème et 6ème paragraphes du dispositif, les termes :
'Constatant le paiement d'ores et déjà effectué par Mme [B] [Y] à Me [O] [I] de la somme de 4 950 euros HT,
- condamne Mme [B] [Y] à payer à Me [O] [I] la somme de 1 050 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;'
sont remplacés par :
'Constatant le paiement d'ores et déjà effectué par Mme [B] [Y] à Me [O] [I] de la somme de 6 900 euros TTC,
- condamne Mme [B] [Y] à payer à Me [O] [I] la somme de 300 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;'
Ordonne la mention de la présente décision en marge de la minute et des expéditions de l'ordonnance rectifiée ;
Dit que les dépens de l'instance en rectification sont à la charge de l'Etat ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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