Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2023
N° RG 21/00475 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UKER
AFFAIRE :
Fondation FONDATION [4]
C/
[L] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 18 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 19/00240
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Yoann SIBILLE
Me Tanguy DE WATRIGANT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant initialement prévu le 16 février 2023 prorogé au 2 mars 2023 dans l'affaire entre :
FONDATION [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par : Me Yoann SIBILLE, constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664 Me Patrick TABET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0681 - substitué par Me Julie ZULFIKARPASIC, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Monsieur [L] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par : Me Tanguy DE WATRIGANT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R238
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE-MONNYER chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, M. [S] a été engagé à compter du 1er février 2017 en qualité de directeur-général de la Fondation [4], qui a vocation à accueillir des personnes en situation de handicap mental et gère plusieurs établissements dans le département des [Adresse 7] et en [Adresse 5].
Le 11 avril 2019, les parties ont régularisé une rupture conventionnelle du contrat de travail, dont la date de prise d'effet était fixée au 25 octobre 2019, les parties convenant que le salarié épuiserait ses congés payés du 30 avril au 7 juin, puis serait dispensé d'activité professionnelle du 11 juin au 11 octobre suivant, date à partir de laquelle il prendrait ses jours de congés payés acquis durant cette dernière période jusqu'au 25 juin.
Par lettre du 9 juillet 2019, M. [S] sollicitait vainement le versement de sa prime 2018.
Sollicitant le versement de la prime d'objectif de l'année 2018 et 2019, M. [S] a saisi, le 25 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Rambouillet aux fins d'entendre condamner la fondation au paiement de la somme de 18 000 euros bruts au titre des primes annuelles sur objectifs.
La fondation s'est opposée à la demande du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 18 janvier 2021, le conseil a statué comme suit :
Fixe le salaire moyen de M. [S] à 8 694,76 euros,
Dit que la demande de versement des primes sur objectifs 2018 et 2019 est fondée,
Condamne la fondation à verser à M. [S] la somme de 13 400 euros au titre de ces primes d'objectifs,
Déboute la fondation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la fondation aux entiers dépens et frais d'exécution.
Le 16 février 2021, la fondation [4] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 16 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 décembre 2022.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 29 octobre 2021, la fondation [4] demande à la cour de :
Constater les nombreuses carences et défaillances de M. [S] dans l'exercice de ses fonctions de Directeur Général,
Constater que M. [S] n'a pas atteint les objectifs annuels et/ou mensuels qui lui avaient été donnés au titre de l'année 2018 et au titre de l'année 2019,
En conséquence,
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Débouter purement et simplement M. [S] de toutes ses demandes formulées à titre de paiement de ses primes d'objectifs 2018 et 2019, et le condamner à lui restituer à la somme de 8 451,18 euros qui lui a été versée en exécution des termes du jugement entrepris, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021, date à laquelle cette somme lui a été versée,
Et si par extraordinaire, la juridiction de céans venait à considérer qu'elle est redevable à l'égard de M. [S] d'une prime d'objectifs 2019 :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation au titre de l'année 2019 à la somme de 3 400 euros (puisque ladite prime ne peut être fixée que « prorata temporis », à la date de la cessation de ses fonctions par M. [S], à savoir le 30 avril 2019,
En tout état de cause,
Débouter M. [S] de toutes ses demandes plus amples et contraires,
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamner M. [S] à lui payer la somme de 10 000 euros à ce titre, tant au titre des frais irrépétibles de première instance (5 000 euros) que d'appel (5 000 euros) ;
Condamner M. [S] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2021, M. [S] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la demande de versement des primes sur objectifs 2018 et 2019 est fondée,
- condamné la Fondation au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la prime sur objectifs pour l'année 2018,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation au paiement de la prime sur objectifs au titre de l'année 2019 à la somme de 3 400 euros,
Statuant à nouveau :
Condamner la Fondation au paiement de la prime sur objectifs au titre de l'année 2019, prorata temporis de son temps de présence dans les effectifs, soit la somme de 8 000 euros.
En tout état de cause :
Condamner la Fondation au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais d'exécution,
Débouter la Fondation de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentionsdes parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le contrat de travail stipule qu'en 'contrepartie de son temps partiel de 80%, M. [S] percevra un salaire brut annuel forfaitaire de 100 000 euros [...] ainsi qu'une 'prime annuelle d'un montant maximal de 10 000 euros bruts basée sur la réalisation d'objectifs définis chaque année par le président de la Fondation, si ceux-ci sont atteints'.
Il est constant que s'agissant de l'exercice 2017, non litigieux, les parties avaient contresigné une lettre d'objectifs et que M. [S] n'a reçu à ce titre qu'une somme de 7 916 euros, représentant approximativement 80% de la prime cible.
' Sur la prime 2018 :
M. [S] concède avoir eu connaissance des grandes orientations de la Fondation pour l'année 2018 à l'occasion d'un entretien avec M. [X], président, mais affirme que la lettre fixant ses objectifs que l'employeur verse aux débats (pièce n° 2 de l'appelante) n'a pas été portée à sa connaissance.
La lettre fixant les objectifs 2018 n'est effectivement pas contresignée par M. [S]. Elle est datée du 17 janvier 2018 qui coïncide avec la réunion du bureau de l'association au cours de laquelle les objectifs du directeur-général ont été validés.
En toute hypothèse, il ressort de l'attestation de M. [N], secrétaire du bureau, et surtout du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 29 janvier 2018, qui reproduit les objectifs dans les mêmes termes que cette lettre, que ces objectifs ont bien été portés à la connaissance du salarié qui a participé à cette réunion du CA en qualité d'invité.
Au reste, il ressort du jugement du conseil de prud'hommes que M. [S] a reconnu devant les premiers juges que les objectifs étaient connus. Le moyen tiré de l'absence de fixation ou d'ignorance des objectifs définis par l'employeur n'est pas fondé concernant cet exercice.
Quatre objectifs lui étaient assignés :
1 - Construction d'une stratégie globale et d'un schéma d'évolution de la Fondation : 15%,
2 - Suivi et évolution des projets de développement (et par ordre d'importance décroissante : travaux Vertcoeur, création d'une unité nouvelle, société Anne d'Auray, Travaux St Louis, Gîte de société Feyre) : 40%,
3 - Management et suivi opérationnel de [P] [Z] (qui exerçait les fonctions de directeur des opérations) sur le fonctionnement des établissements et le respect des budgets et l'élaboration de tableaux de bord trimestriels : 15%,
4 - Maîtrise des coûts de gestion du siège et amélioration du financement ; notoriété de la Fondation : 30% : référence de départ = coûts du siège en 2017 (hors dépenses exceptionnelles) dons et legs reçus en 2017 ; situation du site web au 1er janvier 2018.
À titre liminaire et au-delà de la question de l'insuffisance professionnelle de M. [S], qu'il n'appartient pas à la cour de trancher, transparaissant au fil des écritures et de certains témoignages communiqués par l'employeur, il convient de rappeler qu'il incombe à l'employeur de justifier que sa décision de ne pas accorder la prime au salarié est fondée objectivement par la non atteinte des objectifs qu'il lui avait assignés, lesquels étaient suffisamment précis pour permettre aux parties d'en débattre.
L'association justifie par le courriel adressé le 28 juillet 2018 au président et aux membres du bureau, par M. [J], aux termes duquel ce dernier fait le compte-rendu de la réunion qu'il a eue le 24 juillet 2018 avec M. [S] en présence de M. [W], que la première ébauche d'un business plan, dont le salarié avait confié le soin à un étudiant, 'comportait des incohérences manifestes et surprenantes sur les chiffres (chiffre d'affaires erroné par un facteur 10, montant de pertes trimestrielles équivalent au montant des frais généraux)', que 'cette note n'était étayée par aucune hypothèse détaillée, rendant impossible la compréhension des chiffres présentés, le directeur-général s'étant avéré incapable de leur apporter la moindre explication'. Cette situation conduisait M. [J] à s'interroger 'avec une acuité très préoccupante (sur le point) de savoir si (M. [S]) possède les capacités et les compétences nécessaires pour finaliser le business plan que nous lui avons demandé et a fortiori pour le défendre demain face à nos tutelles, aux financeurs [...]'. Le maintenir en charge de ce volet financier nous expose à des conséquences contre-productives, car son absence totale de maîtrise de tous ces sujets risque de nous décrédibiliser rapidement et durablement vis-à-vis de nos organismes de tarification [...]'.
Les termes de ce compte-rendu sont confirmés par le témoignage de M. [W].
Le 31 août 2018, le président de l'association adressait à M. [S] une lettre 'actant ses difficultés à assurer une direction générale dans ses fonctions classiques de contrôle et de surveillance de l'activité des établissements'. Il y était notamment relevé que le salarié 'laissait à [P] [Z], directeur des établissements, une autonomie quasi complète et qu'il intervenait très peu dans l'activité courante pour en contrôler l'efficacité et en suivre les indicateurs'. Le président lui rappelait que 'selon les statuts de la Fondation le directeur-général a la responsabilité pleine et entière de la gestion des établissements, ce point ayant été particulièrement mis en avant dans vos objectifs 2018" et pointait le fait que la direction générale n'avait pas été en mesure d'élaborer les documents nécessaires au dossier de candidature pour élargir ses capacités d'accueil, et qu'il était 'anormal sur le plan financier qu'il ne soit pas en mesure, un an et demi après sa prise de fonction de maîtriser les divers paramètres organisationnels et financiers des établissements et qu'il a cru devoir faire appel à des compétences extérieures pour analyser et projeter les indicateurs de gestion avec de surcroît le coût que cela a généré'.
La Fondation [4] communique également le compte-rendu de l'entretien que le directeur-général a eu le 14 septembre 2018 avec MM. [X] et [N], ce dernier l'ayant rédigé ainsi qu'il en atteste, lequel pointe différentes difficultés et notamment par rapport aux objectifs assignés, 'le manque de contrôle des dépenses des établissements et du siège', 'le recours au cabinet In Extenso sur des missions relevant de ses responsabilités', 'son incapacité à élaborer un business plan pour le projet de développement du Mérantais', et mentionne les réponses apportées le cas échéant par M. [S]. Il en ressort que :
- sur le thème du recours au cabinet In extenso, il a évoqué le changement d'aide comptable et que le suivi a été long à mettre en place,
- sur celui de l'élaboration du business plan, il a répondu ne pas avoir disposé de temps suffisant, mais que 'si on m'en laisse le temps je saurais trouver un canevas et l'établir',
- sur la question de l'insuffisance de son management et du contrôle de M. [Z], il n'a apporté aucune réponse.
Par lettre du 17 septembre 2018, M. [S] se bornait à 'prendre bonne note' des remarques tout en minimisant la portée des exemples relatés dans la lettre que le président lui avait adressée le 31 août et à conclure en ces termes : 'comme convenu, je vais examiner comment accélérer ma connaissance des particularités du secteur médico-social afin d'être plus efficient dans les négociations avec les tutelles.'
Alors que M. [S] ne saurait sérieusement soutenir justifier de son implication dans la construction d'une stratégie globale par la communication d'une note dénommée 'préfiguration de plan stratégique', datée du 10 octobre 2017, il sera jugé que l'employeur justifie suffisamment que M. [S] n'a pas atteint l'objectif n°1.
Il en va de même du second objectif n° 3 relatif au management et au suivi opérationnel de M. [Z], lequel ne saurait avoir été atteint au seul constat que M. [S] justifie lui avoir notifié ses objectifs et que son collaborateur lui en a rendu compte en décembre 2018, ces deux éléments ne permettant de contredire utilement les constats opérés par les membres du bureau de l'association.
S'agissant du suivi des projets de développement, si l'association établit l'incapacité du salarié d'établir ou faire établir un business plan cohérent pour le projet de développement du Mérantais, dans la perspective d'une rencontre avec les autorités de tutelle qui était prévue le lendemain et de mener à bien ce projet de créer une unité nouvelle, en revanche aucun élément probant n'est communiqué sur le suivi des travaux Vertcoeur et société Anne d'Auray.
L'objectif n°2 sera tenu pour atteint à hauteur de moitié, soit 20% de la prime globale.
S'agissant de l'objectif n°4, si l'association établit que la composante 'maîtrise des coûts' n'a pas été respectée par le salarié en raison d'un recours important du directeur-général aux prestataires extérieurs, ainsi qu'il ressort de l'état du coût de ces interventions (pièce n°29 de l'appelante) et de l'attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile établie par le trésorier, M. [Y], qui atteste notamment que 'les habitudes passées prises (par M. [S]) au sein de grands groupes ont influé ses choix par des dépenses peu justifiées, qui ont entraîné des surcoûts de fonctionnement du siège (location d'un siège à [Localité 6], choix trop systématique d'achat de compétences à l'extérieur par la sous-traitance (parfois à sa seule initiative et sans contrôle) [...]', en revanche, il n'est pas utilement débattu par l'association que le salarié a satisfait à ses objectifs dans sa seconde dimension, relatif à l'amélioration du financement et à la notoriété de la Fondation.
En effet, ses objections selon lesquelles il indique avoir proposé une stratégie de développement des dons et legs en liaison avec le cabinet Fidal, que M. [J] a souhaité mettre en concurrence avec le cabinet Obole Digital, spécialisé dans la quête en ligne, sans que le conseil d'administration ne prenne une décision avant son départ et avoir confié la gestion du site internet à un prestataire spécialisé en la matière ne sont pas sérieusement discutés par l'intimée.
Cet objectif sera considéré comme atteint à 50%, soit 15% de la prime globale.
Il s'ensuit que le salarié pouvait prétendre à une rémunération variable 2018 de 3 500 euros (35 x 10 000/100).
' Sur la prime 2019 :
Peu importe le constat que l'association a fait en fin d'année 2018 quant à l'insuffisance professionnelle de M. [S], qu'elle avait choisi comme directeur-général, alors même qu'il ressort des éléments du dossier que l'intéressé, qui avait exercé dans le domaine de l'immobilier, n'avait pas d'expérience dans celui de la prise en charge des personnes handicapées, qui la conduira à proposer à l'intéressé, en mars 2019, une rupture conventionnelle qui sera conclue le 11 avril 2019. Force est de constater que l'appelante n'a pas fixé d'objectifs au salarié.
Le plan d'actions mensuel, que l'employeur justifie avoir mis en oeuvre en janvier et février 2019 (pièces n°6 et 7 de l'intimée) dans le cadre duquel M. [S] s'est vu confier des 'feuilles de route' fixant un certain nombre d'actions à mener et de questions à traiter sous le contrôle du bureau ne saurait s'analyser comme la détermination des objectifs annuels lui ouvrant droit, le cas échéant, au paiement de la rémunération variable.
Dans ces conditions, faute pour l'employeur d'avoir respecté les termes du contrat en fixant ses objectifs dont dépendait son droit à rémunération variable, sous réserve de leur atteinte, le salarié est bien fondé à solliciter le versement prorata temporis de la prime cible maximum.
L'employeur ayant accepté, dans le cadre de la rupture conventionnelle, de reporter la date de prise d'effet de la rupture au 26 octobre 2019, tout en le en dispensant de toute activité ou en l'autorisant à prendre ses jours de congés payés, l'association n'est pas fondée, à titre subsidiaire, à limiter son obligation à ce titre du 1er janvier au 30 avril 2019. Son droit s'étend sur la période du 1er janvier au 25 octobre 2019 terme du contrat de travail.
Le jugement sera réformé sur ce point en ce qu'il a limité l'obligation de l'employeur à la somme de 3 400 euros bruts et la demande du salarié sera accueillie à hauteur de 8 000 euros.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la Fondation [4] qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens, étant précisé que les frais d'exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d'exécution, n'entrent pas dans les dépens qui sont définis par l'article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a jugé fondée en son principe la demande de versement des primes sur objectifs 2018 et 2019 et en ce qu'il a condamné la fondation [4] aux dépens, mais l'infirme sur les montants alloués et en ce qu'il a condamné l'employeur aux frais d'exécution,
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant,
Condamne la Fondation [4] à verser à M. [S] les sommes suivantes :
- 3 500 euros bruts au titre de la rémunération variable 2018,
- 8 000 euros bruts au titre de la rémunération variable 2019,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,
Condamne la Fondation [4] aux dépens d'appel étant précisé que les frais d'exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d'exécution, n'entrent pas dans les dépens qui sont définis par l'article 695 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE , greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,