Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 21/03651 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VDUR
N° de MINUTE : 24/00076
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] [Localité 3] REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC, LA SOCIÉTÉ GSTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-claude BENHAMOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
C/
DEFENDEUR
Madame [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [D] était propriétaire des lots 11 et 37 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 14 avril 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [S] [D] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant notamment du tribunal sa condamnation au paiement de la somme de 9 087,28 euros au titre des charges impayées.
Par acte du 9 mars 2022, Madame [S] [D] a cédé son bien.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
-condamner Madame [S] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner Madame [S] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
-la débouter de l’ensemble de ses demandes,
-rappeler l'exécution provisoire de droit.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 janvier 2023, Madame [S] [D] sollicite du tribunal de :
-Fixer la dette arrêtée au 1er trimestre 2021 au titre des charges courantes, travaux et frais à la somme de 4 334,78 euros
-Condamner le syndicat des copropriétaires à lui communiquer une reddition des charges de 2009 à 2016,
-Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
-Le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-Le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 10 mai 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de Madame [S] [D] en fixation de la créance
Madame [S] [D] sollicite que sa dette arrêtée à avril 2021 soit fixée à la somme de 4 334,78 euros. Elle conteste la consommation d’eau qui lui a été imputée de 2010 à 2021, se fondant sur les constats de la société BENASTEAU mandatée par le syndic pour relever les compteurs d’eau. Elle indique avoir sollicité à plusieurs reprises le syndic quant à l’existence éventuelle de fuites affectant son lot, sans résultat. Elle ajoute que son compteur d’eau a été changé le 23 décembre 2016 à la suite d’un dysfonctionnement avéré. Elle sollicite par conséquent la déduction des charges d’eau qui lui ont été imputées antérieurement à 2016, soit la somme de 3 898,32 euros. S’agissant des frais de dossier et de relances, elle conteste la somme de 356,98 euros retenue au titre des frais d’huissier, ainsi que la somme totale de 497,20 euros retenue au titre des frais d’intervention du syndic.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande. Il indique que Madame [S] [D] n’a jamais contesté l’état daté sur la base duquel le notaire en charge de la vente a procédé au virement de la somme de 13 509,73 euros sur le compte du syndicat des copropriétaires, et qu’elle a donc reconnu sa dette.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme le syndicat des copropriétaires, le fait que Madame [S] [D] n’ait pas contesté l’état daté, et que le notaire ait procédé au virement de la somme de 13 509,73 euros, n’équivaut pas à une reconnaissance de dette.
Madame [S] [D] conteste ses charges d’eau sur les années 2012, 2013, 2014 et 2015. Elle affirme que les consommations d’eau suivantes lui ont été imputées :
-1 509 m³ en 2012. Il ressort de l’appel de fonds correspondant qu’une consommation d’eau de 939 m³ lui a été imputée sur la période 2009-2012, le montant de 1 509 correspondant à la consommation de l’ensemble de la copropriété. Or la pièce qu’elle produit elle-même fait état d’une consommation d’eau personnelle de 1 139 m³ sur la période 2011-2012, soit une consommation supérieure.
-1 521 m³ en 2013. Il ressort de l’appel de fonds correspondant qu’une consommation d’eau de 105 m³ lui a été imputée sur la période 2012-2013, le montant de 1 521 correspondant à la consommation de l’ensemble de la copropriété. Or la pièce qu’elle produit elle-même fait état d’une consommation d’eau personnelle de 105 m³ sur la période 2012-2013 (4250-4145).
-1 464 m³ en 2014. Il ressort de l’appel de fonds correspondant qu’une consommation d’eau de 150 m³ lui a été imputée sur la période 2013-2014, le montant de 1 464 correspondant à la consommation de l’ensemble de la copropriété. Or la pièce qu’elle produit elle-même fait état d’une consommation d’eau personnelle de 150 m³ sur la période 2013-2014 (4400-4250).
-1 475 m³ en 2015. Il ressort de l’appel de fonds correspondant qu’une consommation d’eau de 55 m³ lui a été imputée en 2015, pour un montant total sur la copropriété de 1 500 m³. Or la pièce qu’elle produit elle-même fait état d’une consommation d’eau personnelle de 219 m³ correspondant à plusieurs trimestres.
Ainsi il ressort des pièces que les affirmations de Madame [S] [D] sont liées à une lecture erronée des appels de fonds.
S’agissant des frais qui lui ont été imputés, les frais de sommation de payer ne sont pas justifiés, une simple lettre de mise en demeure étant suffisante au recouvrement de la créance. La somme de 356,98 euros sera ainsi déduite.
Les frais de mise en demeure apparaissent quant à eux justifiés par les pièces produites et ne seront pas décomptés.
Le relevé de compte produit par le syndicat des copropriétaires, daté du 1er avril 2021, fait apparaître un solde débiteur de 9 941,46 euros.
Ainsi il convient de fixer la créance du syndicat des copropriétaires au 1er avril 2021 à la somme de 9 584,48 euros, appels du 1er avril 2021 inclus.
Sur la demande en reddition des charges
Madame [S] [D] sollicite au dispositif de ses conclusions que le syndicat des copropriétaires soit condamné à lui communiquer une reddition des charges de 2009 à 2016. Elle n’invoque cependant aucun moyen au soutien de cette prétention, qui n’est pas reprise dans le corps des conclusions.
Elle ne pourra dès lors qu’être déboutée de sa demande.
Sur les demandes en dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Faute d’apporter la preuve de leur mauvaise foi respective, Madame [S] [D] et le syndicat des copropriétaires seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [S] [D], partie principalement perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
-Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] (93) à l’encontre de Madame [S] [D] à la somme de 9 584,48 euros au 1er avril 2021, appels du 1er avril 2021 inclus,
-Déboute Madame [S] [D] de sa demande visant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] (93) à lui communiquer une reddition des charges de 2009 à 2016,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-Déboute Madame [S] [D] de sa demande en dommages et intérêts,
-Condamne Madame [S] [D] aux dépens de l’instance,
-Condamne Madame [S] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] (93) la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CORON
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