Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02094 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZO6
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 1er Juillet 2021
RG n° 21/00280
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 MAI 2022
APPELANTE :
La S.A.S. CRF LE NORMANDY
N° SIRET : 316.713.726
[Adresse 2]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 15] (14)
Lieu-dit [Adresse 11]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Pauline DESERT, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021008227 du 09/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Véronique LION, avocat au barreau de LISIEUX
La S.A.S. CLINIQUE NOTRE DAME
N° SIRET : 946 580 040
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MSA COTES NORMANDES
[Adresse 8]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
L'ONIAM (OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX )
[Adresse 14]
[Localité 10]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Anne FOUBERT, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS,
DÉBATS : A l'audience publique du 24 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 31 Mai 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [N] a été hospitalisé du 31 janvier au 5 février 2019 à la Clinique Notre Dame de Vire pour une prise en charge d'une gonarthrose droite.
Il a été opéré le 1er février 2019 par le docteur [I] pour la mise en place d'une prothèse totale du genou droit, opération au cours de laquelle il a subi une fracture du tibia.
Par actes des 22, 26 avril, 17 et 25 mai 2021, M. [N] a fait assigner la Clinique Notre Dame de Vire, le docteur [I], la société [Adresse 12] (ci-après la société Crf Le Normandy), l'Oniam ainsi que la Msa aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance du 1er juillet 2021 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet du litige en première instance, le juge des référés a notamment :
- ordonné une expertise médicale de M. [N] et désigné pour y procéder le docteur [U] (et en cas d'indisponibilité le docteur [H]) avec pour mission notamment :
(sur le déficit fonctionnel permanent)
- d'indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance en prenant en compte les trois composantes suivantes :
* les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime ( AIPP) en fixant le cas échéant le taux d'incapacité
* la douleur permanente ressentie qui pourra le cas échéant être évaluée par référence à l'échelle de 1 à 7 utilisée pour évaluer le poste de souffrances endurées
* la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation, la perte d'autonomie personnelle que vit la victime avec ses activités journalières
(sur le préjudice sexuel) :
- indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement.
Par déclaration du 13 juillet 2021 signifiée à la Mutualité sociale agricole par acte d'huissier du 21 septembre 2021, la société Crf Le Normandy a formé appel de cette ordonnance limité aux critères d'évaluation du déficit fonctionnel permanent et du préjudice sexuel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 octobre 2021 reprenant ses précédentes demandes formées par conclusions signifiées à M. [N] par acte du 20 septembre 2020, la société Crf Le Normandy demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen
statuant à nouveau
concernant le déficit fonctionnel permanent
- fixer la mission de l'expert comme suit :
- décrire les séquelles imputables, fixées par référence à la dernière édition du barème indicatif
d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun, le tout éventuel résultant d'une ou plusieurs
atteintes permanentes à l'intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constituant un déficit fonctionnel permanent
concernant le préjudice sexuel
- dire s'il existe des répercussions des séquelles sur les activités sexuelles de M. [N]. En cas de répercussions, indiquer si ce préjudice est imputable à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect
définitif.
- donner adjonction de l'appel incident de la Clinique Notre Dame
- débouter l'Oniam de ses demandes à son encontre
- réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 septembre 2021 et signifiées à M. [N] et à la Msa par actes d'huissier des 30 septembre et 28 octobre 2021, la Clinique Notre Dame demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 1er juillet 2021 par Mme le président du tribunal judiciaire de Caen en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de toutes les parties défenderesses, aux frais avancés de M. [N], et a désigné le Dr [U] en qualité d'expert, avec mission détaillée
- mais de l'infirmer en ce qu'elle a donné pour mission à l'expert d'évaluer le Déficit Fonctionnel Permanent et le Préjudice Sexuel comme suit :
* s'agissant du déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance en prenant en compte les trois composantes suivants :
¿ les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (AIPP) en fixant le cas échéant le taux d'incapacité
¿ la douleur permanente ressentie qui pourra le cas échéant être évaluée par référence à l'échelle de 1 à 7 pour évaluer le poste de souffrances endurées
¿ la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation, la perte d'autonomie personnelle que vit la victime avec ses activités journalières
* s'agissant du préjudice sexuel :
Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement
Statuant à nouveau
- dire que la mission qui sera confiée à l'expert concernant l'évaluation du Déficit Fonctionnel Permanent sera la suivante :
* dire si, après consolidation, M. [N] subit une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et, dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, la chiffrer en pourcentage
- dire que la mission qui sera confiée à l'expert concernant l'évaluation du préjudice sexuel sera la suivante :
* dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle de la partie demanderesse, en discutant son imputabilité
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 septembre 2021, l'Oniam demande à la cour de :
- constater qu'il s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur le mérite de l'appel de la société Le Normandy
- condamner la société Le Normandy aux dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 octobre 2021, le docteur [I] demande à la cour de :
- constater qu'il s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur le mérite des appels de la société Le Normandy et de la société Clinique Notre Dame
- condamner la société Le Normandy et la société Clinique Notre Dame aux entiers dépens.
Par ordonnance du 16 février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré M. [N] irrecevable à conclure.
Bien qu'ayant reçu par acte remis à personne la déclaration d'appel, les conclusions de la société Crf Le Normandy du 30 août 2021 et un avis de fixation à l'audience du 22 mars 2022, la Msa n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 23 février 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L'article 265 du code de procédure civile dispose que la décision qui ordonne l'expertise 'énonce les chefs de la mission de l'expert'.
En l'espèce, les parties s'opposent uniquement sur la mission de l'expert concernant l'évaluation du déficit fonctionnel permanent et du préjudice sexuel (étant rappelé que le fait de s'en rapporter à justice ou à l'appréciation de la juridiction ne constitue pas un acquiescement à la demande, mais s'analyse en une contestation).
Tout d'abord, l'ordonnance déférée invite l'expert à évaluer le déficit fonctionnel permanent en prenant en compte trois composantes :
- les atteintes aux fonctions physiologiques (AIPP) en fixant le cas échéant un taux d'incapacité
- la douleur permanente ressentie évaluée sur une échelle de 1 à 7
- la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions de l'existence.
Le déficit fonctionnel permanent correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, majorés des phénomènes douloureux et des répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que des conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il en résulte que le déficit fonctionnel permanent doit être évalué dans son ensemble en prenant en compte trois composantes mais par un seul taux, soit :
- la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable
- les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire
- les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il est fait référence à la notion d'AIPP, c'est à dire 'l'Atteinte à l'Intégrité Physique et Psychologique' qui ne constitue qu'une part du déficit fonctionnel permanent.
La mission proposée par la société appelante est donc partiellement erronée.
Il doit être donné mission à l'expert d'évaluer le déficit fonctionnel permanent en prenant en compte l'AIPP mais aussi les deux autres composantes dans les termes de la définition précitée.
La mission retenue par le juge des référés doit donc être modifiée afin de se conformer à la définition du déficit fonctionnel permanent susvisée.
En conclusion, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée du chef de la mission de l'expert se rapportant à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent et statuant à nouveau de donner mission à l'expert d'évaluer le déficit fonctionnel permanent comme suit :
' Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après consolidation, et procéder à son évaluation dans son ensemble en prenant en compte les trois composantes suivantes mais par un seul taux :
- l'AIPP définie comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits
- les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite
- les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.'
Ainsi, l'expert fixera un pourcentage global pour le déficit fonctionnel permanent correspondant au pourcentage d'AIPP majoré des deux autres composantes.
Ensuite, l'ordonnance déférée contestée donne mission à l'expert d'indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement.
La Clinique Notre Dame demande que l'expert émette un avis motivé sur les séquelles susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle de la partie demanderesse 'en discutant son imputabilité'.
La société Crf Le Normandy sollicite de son côté que l'expert dise s'il existe des répercussions des séquelles sur les activités sexuelles de M. [N] et dans l'affirmative dire si ce préjudice est imputable à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues, se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Le préjudice sexuel doit être évalué en prenant en compte trois composantes : le préjudice morphologique (atteintes physiques aux organes sexuels primaires et secondaires), le préjudice lié à l'acte sexuel lui même (ce qui inclut la perte de libido, la perte de capacité à réaliser l'acte ou à accéder au plaisir) et le préjudice lié à la difficulté ou l'impossibilité de procréer.
Le préjudice d'établissement doit être distingué puisqu'il porte sur la perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent dont la victime reste atteinte.
Il n'y a pas lieu de préciser que l'expert doit déterminer si les dommages subis sont la conséquence directe et certaine des manquements thérapeutiques qui seront éventuellement retenus puisque l'ordonnance le précise déjà pour l'ensemble des dommages. Il est en effet demandé à l'expert de donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques qui seraient relevés et les complications présentées par M. [J] [N] et de dire si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance est à l'origine du dommage.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance du chef de la mission se rapportant aux préjudices sexuels, de procréation et d'établissement et statuant nouveau, d'inviter l'expert à dire si M. [N] subit un préjudice sexuel caractérisé par une atteinte aux organes sexuels, un préjudice lié à l'acte sexuel, un préjudice lié aux difficultés ou à l'impossibilité de procréer.
Il sera dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt de défaut rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Infirme l'ordonnance déférée des chefs de la mission de l'expert relatif à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent et du préjudice sexuel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'expert devra évaluer le déficit fonctionnel permanent dans les termes suivants :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après consolidation, et procéder à son évaluation dans son ensemble en prenant en compte les trois composantes suivantes, mais par un seul taux, soit :
- l'AIPP définie comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits
- les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite
- les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
Dit que l'expert devra évaluer le préjudice sexuel dans les termes suivants :
'Dire si M. [N] subit un préjudice sexuel caractérisé par une atteinte aux organes sexuels, un préjudice lié à l'acte sexuel, un préjudice lié aux difficultés ou à l'impossibilité de procréer;'
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON
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