Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt n° /22 du 09 JUIN 20222
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/2328
Décision déférée à la Cour : jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/02710, en date du 17 septembre 2021,
APPELANTE :
Madame [S] [G], mandataire judiciaire,
demeurant 25 rue du Général Fabvier
54000 NANCY
és qualité de mandataire liquidateur de la SCI RENAN, ayant son siège social 14 rue Ernest Renan 54520 désignée à ces fonctions selon jugement du tribunal de commerce de Nancy du 23 octobre 2017.
représentée par Me Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
INTIMES :
Monsieur [V] [O]
né le 07 Mai 1969 à NEUFCHATEAU (88300)
3 rue du Général SARRAIL
88110 RAON L'ETAPE
représenté par Me Pauline BARREAU, avocat au barreau de NANCY
Madame [U] [B] [H] épouse [O]
née le 02 Janvier 1976 à VAL PACOS (Portugal)
7 boulevard d'haussonville
54000 nancy
représentée par Me Pauline BARREAU, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Mai 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN , président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère
Madame Fabienne GIRARDOT conseillère, qui a fait le rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 9 juin 2022 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Ali ADJAL greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement en date du 28 juin 2012, le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière a ordonné à la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole, créancier poursuivant, la vente forcée du bien immobilier appartenant à la SCI RENAN.
Par jugement en date du 24 janvier 2013, le juge de l'exécution a déclaré M. [V] [O] et Mme [U] [H] épouse [O] (ci-après les époux [O]), surenchérisseurs, adjudicataires pour la somme de 391 600 euros, outre les frais de vente taxés à la somme de 5 870,34 euros.
Selon jugement en date du 24 octobre 2013, rendu à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole, le juge de l'exécution a constaté la résolution de plein droit de la vente sur adjudication en raison de la défaillance des surenchérisseurs, et a ordonné qu'il soit procédé à l'adjudication sur réitération d'enchère, puis conformément à l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, a condamné les époux [O], adjudicataires défaillants, à payer ' à qui de droit ' la différence entre le prix de l'adjudication qui leur a été consentie et celui de la présente adjudication sur réitération d'enchère [304 000 euros], soit la somme de 87 600 euros.
Le 8 août 2014, la SCP Bayle Chanel a été désignée administrateur provisoire de la SCI RENAN.
Par acte d'huissier du 2 décembre 2014, la SCI RENAN a fait signifier aux époux [O] un commandement aux fins de saisie vente en vue d'obtenir le paiement de la somme de 87 600 euros.
Par acte d'huissier du 13 mars 2015, la SCI RENAN a fait dénoncer aux époux [O] un procès-verbal de saisie attribution pratiquée sur leur compte bancaire, qui a été contestée par assignation du 10 avril 2015, l'instance ayant fait l'objet d'un retrait du rôle.
La SCI RENAN a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nancy le 23 octobre 2017.
Par courriel du 18 octobre 2018, le conseil du créancier poursuivant a indiqué à Me [G], mandataire judiciaire désigné suite au jugement de liquidation judiciaire de la société, que sa créance avait été intégralement soldée dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.
Par actes en date des 27 août 2020 et 3 septembre 2020, la SCI RENAN, représentée par Maître [G], ès qualités, a fait délivrer aux époux [O] un acte intitulé ' itératif commandement aux fins de saisie vente ' en vue d'obtenir paiement de la somme en principal de 87 600 euros sur le fondement du jugement du 24 octobre 2013.
* * *
Par acte en date du 27 septembre 2020, les époux [O] ont fait assigner Maître [G], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI RENAN, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir, à titre principal, dire que la SCI RENAN n'a pas de titre exécutoire et ne justifie pas de l'existence d'une créance liquide et exigible et en conséquence, de voir prononcer l'annulation de l'itératif commandement aux fins de saisie vente et en ordonner la mainlevée immédiate, et subsidiairement, de leur allouer les plus larges délais de paiement.
Ils ont fait valoir que le prix d'adjudication avait permis d'apurer la dette du créancier poursuivant et qu'il n'a pas procédé à l'exécution du jugement dont il était seul demandeur à l'action, et que la SCI RENAN, débiteur saisi, n'avait pas émis de contestation lors de la distribution du prix de vente, alors que la somme de 87 600 euros devait être répartie par la procédure d'ordre en tenant compte du rang des créanciers inscrits à titre de supplément de prix de l'immeuble.
Me [G], ès qualités, a conclu à la nullité de l'assignation pour défaut d'indication de constitution d'avocat, et subsidiairement, au débouté des demandes.
Par jugement en date du 17 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation,
- dit que la SCI RENAN ne dispose d'aucun titre exécutoire à l'encontre de M. [V] [O] et Mme [U] [H] épouse [O],
- prononcé la nullité des commandements de payer aux fins de saisie vente délivrés à M. [V] [O] et Mme [U] [H] épouse [O] à l'initiative de la SCI RENAN, représentée par ses mandataires judiciaires successifs,
- dit que les frais des commandements de payer aux fins de saisie vente seront à la charge de Maître [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI RENAN,
- condamné Maître [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI RENAN à payer à M. [V] [O] et Mme [U] [H] épouse [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de Maître [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI RENAN au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Maître [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI RENAN aux dépens.
Le juge de l'exécution a constaté que l'irrégularité tirée de l'absence de mention dans l'assignation de la constitution d'avocat avait été régularisée par la constitution et le dépôt de conclusions rédigées par un avocat habilité..
* * *
Par déclaration reçue au greffe le 28 septembre 2021, Me [G], ès qualités, a interjeté appel dudit jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués, hormis en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation.
Dans ses dernières conclusions transmises le 9 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Me [G], ès qualités, appelante, demande à la cour :
- de dire et juger que la SCI RENAN dispose à l'encontre des époux [O] d'un titre exécutoire, soit le jugement sur réitération d'enchère du 24 octobre 2013,
En conséquence,
- d'infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nancy le 17 septembre 2021 en ce qu'il a ' dit que la SCI RENAN ne dispose d'aucun titre exécutoire à l'encontre de M. [V] [O] et Mme [U] [H] épouse [O] ',
- d'infirmer ladite décision en ce qu'elle a prononcé ' la nullité des commandements de payer aux fins de saisie-vente délivrés à M. [V] [O] et Mme [U] [H] épouse [O] à l'initiative de la SCI RENAN (...) ',
- d'infirmer ladite décision en ce qu'elle a dit 'que les frais des commandements de payer aux fins de saisie-vente seront à la charge de Me [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI RENAN ',
- d'infirmer ladite décision en ce qu'elle a ' condamné Me [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI RENAN à payer à M. [V] [O] et Mme [U] [H] épouse [O] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ', en ce qu'elle a rejeté la demande de Me [G] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a condamné Me [G] es qualités aux dépens,
En conséquence,
- de débouter les époux [O] de leur demande tendant à dire que la cour n'est saisie d'aucune prétention, ainsi que de leur demande tendant à voir confirmer le jugement rendu le 17 septembre 2021 et tendant à condamner Me [G], ès-qualités, au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les époux [O] au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les intimés aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Me [G], es qualités, fait valoir en substance :
- que dans la mesure où le Crédit Agricole, créancier poursuivant et seul créancier hypothécaire inscrit, avait été désintéressé, le solde du prix disponible devait être versé entre les mains du débiteur saisi pris en la personne de son représentant ; que le jugement du 24 octobre 2013 avait été régulièrement signifié aux époux [O], et qu'un procès-verbal de saisie-attribution du 12 mars 2015 a été dénoncé aux époux [O] à leur domicile réel, ceux-ci l'ayant contesté par assignation du 10 avril 2015 ;
- que le juge de l'exécution a rappelé que toutes les formalités prescrites par la loi avaient été remplies, de sorte que le formalisme édicté par l'article R. 322-69 du code des procédures civiles d'exécution a été respecté, et que le greffe a avisé le débiteur saisi, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits et l'adjudicataire défaillant ;
- que la cour est saisie des prétentions liées à l'existence d'un titre exécutoire, en ce que le libellé du dispositif des premières conclusions de Me [G] notifiées le 14 octobre 2021 tendait à voir dire et juger qu'elle dispose à l'encontre de M. [V] [O] et Mme [U] [H] épouse [O] d'un titre exécutoire, soit le jugement du 24 octobre 2013 ;
- que l'application de l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution ne nécessite la mise en oeuvre d'aucune autre procédure.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 10 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [O], intimés, demandent à la cour :
A titre principal,
- de dire que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
En conséquence,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy le 17 septembre 2021,
A titre susbidiaire, et si par extraordinaire la cour estimait être saisie des prétentions de l'appelante,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy le 17 septembre 2021,
En tout état de cause y ajoutant,
- de condamner Me [G], es qualité de mandataire liquidateur de la SCI RENAN, au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre au paiement des entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [O] font valoir en substance :
- que la cour n'est saisie d'aucune prétention et ne pourra que confirmer le jugement en ce que le dispositif des conclusions d'appelant tend à l'infirmation du jugement et que les demandes tendant à voir ' dire et juger ' ne constituent pas des demandes en justice visant à trancher un point litigieux mais des moyens ; que le dispositif des conclusions ne peut être régularisé au-delà du délai imparti pour conclure au soutien de l'appel ;
- que le prix d'adjudication a permis d'apurer la dette du créancier poursuivant, seul inscrit sur l'immeuble vendu, de sorte que la SCI RENAN ne peut prétendre au paiement d'aucune somme ; que la différence de prix à laquelle l'adjudicataire défaillant est tenu est due, non pas à titre d'indemnité profitant à tous les créanciers, mais à titre de supplément de prix de l'immeuble ; que selon l'article L. 322-12 alinéa 2, la demande en « liquidation » du différentiel de prix que devrait régler l'adjudicataire défaillant doit être portée devant le juge de l'exécution de la saisie qui a compétence exclusive pour connaître des contestations et des demandes nées de la saisie immobilière selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judicaire, et qu'aucune action n'a été diligentée à l'initiative du créancier poursuivant ;
- que le commandement aux fins de saisie vente en date du 2 décembre 2014 est nul en ce qu'il n'a pas été signifié à leur adresse confirmée uniquement par un voisin, rendant de facto l'itératif commandement aux fins de saisie vente nul.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'objet du litige
L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En effet, l'article 562 dudit code énonce que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L'article 4 dudit code prévoit que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l'espèce, Me [G], ès qualités, a sollicité dans le dispositif de ses conclusions de 'dire et juger que la SCI RENAN dispose à l'encontre des époux [O] d'un titre exécutoire, soit le jugement sur réitération d'enchère du 24 octobre 2013, et en conséquence, d'infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nancy le 17 septembre 2021 en ce qu'il a ' dit que la SCI RENAN ne dispose d'aucun titre exécutoire à l'encontre de M. [V] [O] et Mme [U] [H] épouse [O] ' (...) '.
Aussi, dans le dispositif de ses conclusions, le débiteur saisi a demandé à la cour de juger que le jugement sur réitération d'enchère du 24 octobre 2013 constitue un titre exécutoire dont il peut se prévaloir au soutien de la mesure d'exécution forcée.
Dès lors, il en résulte que l'énonciation dans le dispositif des conclusions de Me [G], ès qualités, sous forme de ' dire et juger ' détermine l'objet du litige soumis à la cour.
Sur le titre exécutoire
Les articles L. 111-2 et L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution énoncent que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution, et que seuls constituent des titres exécutoires, (...) les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire.
En l'espèce, selon jugement d'adjudication sur réitération d'enchère rendu le 24 octobre 2013, à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole, seul créancier inscrit poursuivant, le juge de l'exécution a constaté la résolution de plein droit de la vente sur adjudication [ordonnée le 24 janvier 2013]en raison de la défaillance des époux [O], surenchérisseurs, et a ordonné qu'il soit procédé à l'adjudication sur réitération d'enchère, puis a condamné les époux [O], adjudicataires défaillants, à payer ' à qui de droit ' la différence entre le prix de l'adjudication qui leur a été consentie [391 600 euros] et celui de la présente adjudication sur réitération d'enchère [304 000 euros], soit la somme de 87 600 euros.
En effet, l'article L. 322-12 alinéa 2 dudit code prévoit que l'adjudicataire défaillant de la vente initiale est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente si celui-ci est moindre.
Or, la différence est due à titre de complément de prix, et non d'indemnisation, comme rappelé à juste titre par le premier juge, de sorte que cette somme s'ajoute à celles produites par l'adjudication et est distribuée par voie d'ordre entre les créanciers inscrits.
Toutefois, en l'absence de tout concours entre créanciers, il n'y a pas de procédure d'ordre à engager pour parvenir à l'attribution du prix d'adjudication d'un bien immobilier.
Plus précisément dans le cas d'espèce, quand il ne demeure qu'un seul créancier inscrit, il appartient à ce seul créancier de poursuivre le paiement du prix contre l'adjudicataire suivant les modes du droit commun.
En outre, il est superflu de procéder par voie d'ordre quand le prix de vente à distribuer atteint un montant disponible excédant le total cumulé des créances inscrites au principal, intérêts, frais et accessoires, des rémunérations et honoraires des officiers ministériels ayant participé à l'opération, et des frais de justice. Dans ce cas, le détenteur des fonds règle l'intégralité du passif en réclamant une quittance donnant mainlevée de l'inscription hypothécaire.
Or, Me [G], ès qualités, débiteur saisi, rapporte la preuve que la créance de la Caisse de Crédit Agricole, seul créancier inscrit et poursuivant, a été intégralement soldée dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, par la production d'un courriel du 18 octobre 2018.
Aussi, il en résulte que dans la mesure où le prix de la nouvelle vente est suffisant à désintéresser le seul créancier inscrit et déclaré à la procédure de saisie immobilière, le complément de prix que constitue la somme de 87 600 euros, objet de la condamnation des époux [O], revient au débiteur saisi.
Au surplus, il est constant que le jugement du 24 octobre 2013 a été régulièrement signifié à M. [V] [O] et Mme [U] [H] épouse [O] par actes d'huissier du 27 décembre 2013 respectivement délivrés à personne et à domicile.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Me [G], ès qualités, est recevable à agir en exécution forcée à l'encontre des époux [O] en vertu du jugement d'adjudication du 24 octobre 2013.
Dès lors, le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la signification du commandement de payer du 2 décembre 2014
Les époux [O] font valoir que le commandement aux fins de saisie vente en date du 2 décembre 2014 est nul, en ce qu'il n'a pas été signifié à leur adresse, confirmée uniquement par un voisin, rendant de facto ' l'itératif ' commandement aux fins de saisie vente nul.
L'article 655 alinéa 1er du code de procédure civile énonce que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'article 656 dudit code précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
En l'espèce, il ressort des actes de signification du commandement aux fins de saisie-vente du 2 décembre 2014 aux époux [O] à l'adresse sise à Villers les Nancy, 6 rue Charles Oudille, par dépôt à l'étude, que ' la signification 'à personne', à domicile ou à résidence s'étant avérée impossible en raison des circonstances suivantes : personne n'est présent au domicile et la porte reste close. Je n'obtiens aucun renseignement permettant de joindre le destinataire. Son lieu de travail est inconnu. Le domicile nous a été confirmé par : une voisine au n°10, pas nommée '.
Or, s'il est avéré que l'adresse de signification dudit commandement correspondait bien au domicile réel des époux [O] à la date de signification du jugement d'adjudication sur réitération d'enchères du 24 octobre 2013, signifié à la personne de M. [O] à cette adresse le 27 décembre 2013, en revanche, les actes de signification du 2 décembre 2014 qui indiquent uniquement que le domicile a été confirmé par un voisin, sans autres constat ou diligence effectués, n'établissent pas que le lieu de la signification est celui du domicile réel des intéressés à cette date.
Or, aux termes de l'article 694 du code de procédure civile, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, de sorte que lorsque l'irrégularité alléguée est un vice de forme, la nullité de la signification est subordonnée à la preuve d'un grief issu de cette irrégularité.
En l'espèce, il y a lieu de constater qu'aucune vente forcée de biens meubles appartenant aux époux [O] n'est intervenue à défaut de paiement dans un délai de huit jours des sommes figurant au commandement aux fins de saisie-vente du 2 décembre 2014.
Aussi, les époux [O] ne justifient pas de l'existence d'un grief résultant de l'irrégularité de la signification du commandement aux fins de saisie-vente par actes d'huissier du 2 décembre 2014.
Dans ces conditions, les époux [O] ne sauraient utilement se prévaloir de la nullité du commandement de payer signifié le 2 décembre 2014 et de la nullité subséquente de ' l'itératif ' commandement aux fins de saisie-vente signifié par actes d'huissier des 27 août et 3 septembre 2020.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les époux [O] qui succombent à hauteur de cour, seront condamnés in solidum à payer à Me [G], ès qualités, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de leurs prétentions formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que la cour est saisie de la prétention portant sur l'existence d'un titre exécutoire caractérisé par le jugement sur réitération d'enchère du 24 octobre 2013 au soutien de la mesure d'exécution forcée à l'encontre de M. [V] [O] et Mme [U] [H] épouse [O],
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
CONSTATE que Me [G], ès qualités, est recevable à agir en exécution forcée à l'encontre de M. [V] [O] et Mme [U] [H] épouse [O] en exécution du jugement d'adjudication du 24 octobre 2013,
DEBOUTE M. [V] [O] et Mme [U] [H] épouse [O] de leur demande en nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 2 décembre 2014 et en nullité subséquente de ' l'itératif ' commandement aux fins de saisie vente qui leur a été délivré respectivement les 27 août et 3 septembre 2020,
DEBOUTE M. [V] [O] et Mme [U] [H] épouse [O] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [O] et Mme [U] [H] épouse [O] in solidum aux dépens,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [V] [O] et Mme [U] [H] épouse [O] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [V] [O] et Mme [U] [H] épouse [O] à payer à Me [G], ès qualités, la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [V] [O] et Mme [U] [H] épouse [O] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par M. ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Minute en dix pages.