Texte intégral
N° RG 24/00710 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PN2Y
Nom du ressortissant :
[S] [F]
[F]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Véronique MASSON-BESSOU, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [F] alias M. [B] [K] [F]
né le 12 Janvier 1995 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement détenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant et assisté de Maître Morade ZOUINE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Janvier 2024 à 19h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 juin 2022, le dénommé [R] [H] a été condamné par le Tribunal correctionnel de Bourgoin Jallieu à la peine de 15 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français de 7 ans.
Le 19 juillet 2022, le Préfet du Rhône a pris à l'encontre de X se disant [R] [H] un ordre de quitter le territoire français avec interdiction de retour d'une durée de 18 mois.
Le 3 Août 2024, le Procureur de la république du Tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a demandé au Préfet de l'Isère d'assurer l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire français prise par le Tribunal correctionnel de Bourgoin Jallieu le 13 juin 2022.
A la levée d'écrou, intervenue le 24 janvier 2024, le Préfet du Rhône a ordonné le placement de [B] [K] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures.
Dans cette décision, il était précisé que [B] [K] [F] utilisait différents alias ([R] [H], notamment).
Le même jour, une demande de laissez-passer consulaire était sollicité auprès du consulat d'Algérie.
Par requête enregistrée au greffe le 25 janvier 2024 à 15H07, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête enregistrée au greffe le 25 janvier 2024 à 11H25, [B] [K] [F], se disant désormais [S] [F], a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône le 24 janvier 2024.
Par ordonnance rendue le 26 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a, après avoir ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable la requête de [B] [K] [F], se disant [S] [F], et déclaré la décision prononcée à son encontre régulière, ordonnant en conséquence son maintien en rétention,
' déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et ordonné la prolongation de la rétention d' [B] [K] [F] se disant [S] [F] pour une durée de vingt-huit jours.
Se prévalant désormais de l'identité de [S] [F], [B] [K] [F], par la voie de son conseil, a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration enregistrée au greffe le 27 janvier 2024 à 12H34, aux termes de laquelle il sollicite que l'ordonnance soit infirmée et d'être remis en liberté, aux motifs notamment :
- qu'il s'appelle en réalité [S] [F] et est de nationalité Algérienne et qu'il a un frère jumeau, [B] [K] [F], avec lequel il a été condamné à plusieurs reprises avec des alias ;
- qu'en réalité, les décisions concernant la présente procédure, notamment la mesure de placement en rétention, concernent son frère jumeau et que la préfecture a fait une erreur sur sa personne ;
- qu'il en résulte qu'il doit être reproché à l'autorité administrative un défaut d'examen de sa situation puisqu'il n'a pas été tenu compte de ce que les mesures qui lui ont été notifiées à la levée d'écrou concernent son frère jumeau ;
- que, par ailleurs, la mesure d'éloignement est inexistante puisqu'elle concernait son frère jumeau, lequel a été reconduit en Algérie et qu'il en est de même du placement en rétention, la décision de placement en rétention administrative étant donc irrégulière comme étant dépourvue de base légale.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 janvier 2024 à 10 H30.
[B] [K] [F] se disant [S] [F] a comparu et a été assisté de son avocat.
Son conseil a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [K] [F] se disant [S] [F] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [B] [K] [F] se disant [S] [F], relevé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêté du 24 janvier 2024 que contrairement à ce que soutient l'intéressé, sa situation individuelle a été correctement appréciée :
- qu'il est ainsi fait mention de ses différents alias dont il use volontairement pour dissimuler son identité et sa nationalité, de ses nombreuses condamnations pour des faits de nature à presenter un risque pour l'ordre public, de son absence d'hébergement stable et de moyens d'existence effectifs sur le territoire national ;
- qu'il est conclu qu'une mesure d'assignation à résidence dans ce contexte n'apparait pas justifiée.
Sur le défaut de base légale de l'arrêté querellé qui concernerait son frère jumeau
Attendu que l'intéressé n'a jamais fait état auparavant ni d'un frère jumeau, ni d'un risque de confusion et ne produit d'ailleurs aucun élément pour en justifier ;
Que la confusion concernant son identité ne provient que de sa persévérance à dissimuler sa véritable identité et à se présenter sous des alias les plus divers, attitude dont il ne saurait être déduit que la décision de placement en rétention querellée est dépourvue de base légale ;
Attendu que dans ces conditions, la décision déférée doit être confirmée dans son intégralité .
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [K] [F] se disant désormais [S] [F] ;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier Le conseiller délégué
Nathalie ADRADOS Véronique MASSON-BESSOU
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