Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03147 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POM6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 MAI 2022
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 22/30096
APPELANTE :
S.A.S.U. IMMOTHAU
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.C.I. IMMOTHAU
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
La Cour est saisie d'un appel interjeté le 14 juin 2022 par la SASU IMMOTHAU à l'encontre de la SCI IMMOTHAU, d'une ordonnance en date du 19 mai 2022 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, qui a':
- rejeté les contestations et demandes de la SASU IMMOTHAU,
- constaté, à compter du 10 décembre 2021, la résiliation du bail commercial liant les parties de plein droit par l'effet du commandement de payer en date du 10 novembre 2021,
- ordonné l'expulsion de la SASU IMMOTHAU qui devra laisser les lieux loués libres de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
- dit qu'il pourra être procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique si besoin est,
- condamné la SASU IMMOTHAU à payer à la SCI IMMOTHAU :
~ une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et provision de charges, soit la somme de 2400,00 euros TTC, à compter du 10 décembre 2021 et ce jusqu'à libération effective des lieux,
~ une provision de 8901,47 euros TTC à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation impayés au 14 avril 2022, mois d'avril inclus,
~ la somme de 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la SASU IMMOTHAU aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 10 novembre 2021.
Par conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SASU IMMOTHAU demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de':
- constater qu'à la date du commandement de payer la somme due n'était pas de 10.572,32 euros mais de 7106,38 euros et qu'à la date de 1'audience de première instance, la somme due n'était pas de 8901,47 euros mais de 4652,87 euros,
- constater qu'à ce jour la dette locative est entièrement soldée et qu'à la date des présentes il apparaît un trop versé par elle de 1659,04 euros,
- lui accorder un délai de paiement rétroactif à compter de la date impartie par le commandement de payer, soit le 10 décembre 2021,
- suspendre les effets de la clause résolutoire,
- désigner un expert judiciaire ayant pour mission de se prononcer sur l'existence de désordres et vices cachés affectant les lieux loués et sur le préjudice occasionné par ces derniers,
- lui accorder une provision de 5000,00 euros à valoir sur son indemnisation définitive,
- condamner la SCI IMMOTHAU au paiement de la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l'artic1e 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 4 novembre 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SCI IMMOTHAU conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel, sauf à faire droit à son appel incident concernant le montant de l'indemnité d'occupation décidée par le premier juge à hauteur de 2400,00 euros par mois à compter du 10 décembre 2021.
Elle entend voir fixer ladite indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 2851,20 euros due à compter du 1er mai 2022, l'arriéré locatif, arrêté au 2 novembre 2022, à la somme de 8253,47 euros, et la condamnation provisionnelle de l'appelante à ce montant.
Elle sollicite enfin l'allocation d'une somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée est recevable.
Par contrat en date du 26 août 2020 la SCI IMMOTHAU a donné à bail commercial à la SASU IMMOTHAU un local à usage d'hôtel situé [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel hors taxe de 2000,00 euros.
Le 10 novembre 2021 la bailleresse a fait délivrer à la SASU IMMOTHAU un commandement de payer un arriéré des loyers et charges s'élevant à la somme en principal de 10.400,50 euros.
Même à supposer que le montant réclamé dans le commandement de payer ait été erroné, ce qui ne ressort pas d'évidence des pièces produites par la SASU IMMOTHAU, en tout état de cause cette dernière reconnaît qu'elle était débitrice (à hauteur de 7106,38 euros) à l'égard de la bailleresse ; c'est dès lors à juste titre que le premier juge a pu constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 10 décembre 2021.
La SASU IMMOTHAU avance par ailleurs qu'elle désormais à jour du paiement de ses obligations envers la bailleresse.
Elle n'en justifie cependant pas plus, étant précisé que dans le dernier décompte produit par cette dernière, arrêté à la date du 2 novembre 2022 (indemnité d'occupation de novembre incluse), il apparaît un solde débiteur de 8253,47 euros.
Il ressort d'ailleurs de la lecture de ce décompte que les différents virements dont se prévaut la SASU IMMOTHAU viennent bien en déduction.
Dès lors, faute pour cette dernière d'établir et de démontrer d'une part qu'elle a repris le versement régulier des loyers et qu'elle est en situation de régler sa dette, il n'est pas opportun de lui accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Concernant enfin le montant de l'indemnité d'occupation il apparaît que si le montant du loyer était fixé par le contrat liant les parties à la somme de 2000,00 euros il s'agissait d'un montant hors taxe, auquel devait s'ajouter les charges à hauteur de 303,00 euros et la TVA, soit un total de 2851,20 euros, ce que ne conteste pas la SASU IMMOTHAU.
C'est ainsi à juste titre que la SCI IMMOTHAU entend voir fixer à cette dernière somme le montant de l'indemnité d'occupation.
L'ordonnance entreprise doit dès lors être intégralement confirmée, sauf à porter à la somme de 2851,20 euros le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, et à ramener à la somme de 8253,47 euros le montant de la provision due par la SASU IMMOTHAU à valoir sur l'arriéré de loyers et charges arrêté au mois de novembre 2022.
En cause d'appel, la SASU IMMOTHAU sollicite la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, se prévalant de désordres affectant les lieux objets du bail.
Cependant, elle n'a aucun motif légitime à une telle mesure dans la mesure où le bail est résilié de plein droit depuis le 10 décembre 2021, étant précisé en tout état de cause qu'elle ne justifie nullement avoir, avant la délivrance du commandement de payer, mis en demeure ou même seulement attiré l'attention de la bailleresse sur quelque désordre que ce soit.
Il convient dès lors de la débouter de cette demande ainsi que de sa demande de provision.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SASU IMMOTHAU qui succombe en son appel en supportera les dépens.
L'équité ne commande pas, cependant, de faire une plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de la SASU IMMOTHAU ;
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
SAUF à :
- ramener à la somme de 8253,47 euros le montant de la provision due par la SASU IMMOTHAU à valoir sur l'arriéré de loyers et charges arrêté au mois de novembre 2022,
- porter à la somme de 2851,20 euros le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux ;
Déboute la SASU IMMOTHAU de sa demande d'expertise et de provision ;
Dit n'y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU IMMOTHAU aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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