Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/01600 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3WQ
Minute : 24/00215
Monsieur [D] [E]
Représentant : Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
Madame [T] [R] épouse [E]
Représentant : Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
C/
Madame [W] [C]
Copie exécutoire : Maître Bertrand CAHN
Copie certifiée conforme : Madame [W] [C]
Le 21 Juin 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 21 Juin 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 23 Avril 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [T] [R] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [W] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18/02/2020, il a été donné à bail à Mme [W] [C] un immeuble à usage d'habitation, situé au [Adresse 3].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 23/11/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 3438,77 euros en principal.
Par acte d’huissier en date du 6/02/2024, M. [D] [E] et Mme [T] [R], ép. [E] ont fait assigner Mme [W] [C] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;ordonner l’expulsion de Mme [W] [C] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à peine d’astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;condamner Mme [W] [C] au paiement :d'une somme de 5282,13 euros au titre de l’arriéré locatif ;d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale à la somme de 1000 euros jusqu’à libération effective des lieux ;d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l'audience M. [D] [E] et Mme [T] [R], ép. [E] actualisent leur demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 8840,63 euros (avril 2024 inclus) arrêtée au 10/04/2024. Les autres demandes sont maintenues.
Citée à étude, Mme [W] [C] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fournis que Mme [W] [C] reste devoir une somme de 8117,85 euros (avril 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 10/04/2024 (frais de poursuite déduits en l’absence de justification de ce qu’ils seraient dus contractuellement et/ou en sus des dépens) ; elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 3438,77 euros et du jugement pour le surplus.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 23/11/2023 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 4/01/2024 à minuit.
Mme [W] [C] se trouvant sans droit ni titre depuis le 5/01/2024, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
Mme [W] [C] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera égale au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/05/2024.
Du fait de la condamnation à payer une indemnité d’occupation, il n’y a pas lieu d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Faute de démontrer avoir subi un préjudice distinct de ceux d’ores et déjà réparés au titre de l’arriéré locatif, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Il y a lieu de condamner Mme [W] [C] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [E] et Mme [T] [R], ép. [E] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits dans la présente instance. La somme de 400 euros leur sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 4/01/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Mme [W] [C] et situés au [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à Mme [W] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, M. [D] [E] et Mme [T] [R], ép. [E] pourront faire procéder à l'expulsion de Mme [W] [C], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
DEBOUTE M. [D] [E] et Mme [T] [R], ép. [E] de leur demande d'astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Mme [W] [C] à payer à M. [D] [E] et Mme [T] [R], ép. [E] la somme de 8117,85 euros (avril 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 10/04/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 23/11/2023 sur la somme de 3438,77 euros et du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [W] [C] à payer à M. [D] [E] et Mme [T] [R], ép. [E], à compter du 1/05/2024 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
DEBOUTE M. [D] [E] et Mme [T] [R], ép. [E] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [W] [C] à payer à M. [D] [E] et Mme [T] [R], ép. [E] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Mme [W] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/01600 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3WQ
DÉCISION EN DATE DU : 21 Juin 2024
AFFAIRE :
Monsieur [D] [E]
Représentant : Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
Madame [T] [R] épouse [E]
Représentant : Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
C/
Madame [W] [C]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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Sans engagement • Annulation à tout moment