Texte intégral
N° RG 22/00079 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7FU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-20-1741
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 23 Septembre 2021
APPELANTE :
Madame [I] [J] nom d'usage [U]
née le 10 Octobre 1950 à [Localité 16] ([Localité 16])
[Adresse 7]
[Localité 10]
Comparante
INTIMÉES :
Etablissement CREDIT LYONNAIS
Service surendettement
[Adresse 6]
[Localité 12]
Société RECOFACT ACTOREC FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Caisse CAF DE SEINE MARITIME
[Adresse 8]
[Localité 10]
Société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT FRANFINANCE - UNITE CONTENTIEUSE LBPF
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A. COFIDIS
Chez Synergie
[Adresse 15]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusée réception
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP Agence 923 Banque de France
[Adresse 14]
[Localité 11]
Société FONCIA LACOMBE
[Adresse 2]
[Localité 13]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame TILLIEZ, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition :
Madame DUPONT
DÉBATS :
Rapport oral a été fait à l'audience
A l'audience publique du 12 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2022
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 08 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration du 04 novembre 2019, Mme [I] [U] née [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 10 décembre 2019 la commission a déclaré cette demande recevable.
Suivant décision en date du 29 septembre 2020, la commission a retenu, pour la débitrice, des ressources mensuelles évaluées à 1.744 euros et des charges s'élevant à 1.600 euros, avec une capacité de remboursement de 144 euros et un maximum légal de remboursement de 347,09 euros. Elle a retenu, au titre des mesures imposées, un rééchelonnement des dettes sur 70 mois au taux de 0 %, sur la base d'une mensualité de 144 euros et un effacement du reliquat des créances à l'issue.
Mme [U] a formé un recours à l'encontre de ces mesures imposées.
Suivant jugement réputé contradictoire du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré la contestation formée par Mme [U] recevable ;
- prononcé un rééchelonnement des créances sur une durée de 70 mois à un taux d'intérêt à 0 %, selon les modalités fixées dans le plan annexé au jugement ;
- prononcé l'effacement du reliquat des créances à l'issue du rééchelonnement susmentionné ;
- annexé le plan de rééchelonnement au jugement ;
- dit que la partie débitrice devra s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités précisées dans le tableau, le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification de la présente décision ;
- dit qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause et qu'en cas d'impossibilité de respecter ces mesures du fait d'un événement nouveau, la partie débitrice devra saisir de nouveau la commission ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule desdites mensualités et après mise en demeure de l'un des créanciers restée un mois sans effet, la partie débitrice sera déchue du bénéfice du présent plan ; et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l'intégralité de leur créance ;
- interdit à la partie débitrice de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d'exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan ;
- dit que Mme [U] fera l'objet d'une inscription au fichier national prévue aux articles L.751-1 et L.751-4 du code de la consommation (FICP) pour la durée du plan ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
- rappelé que la présente décision était immédiatement exécutoire ;
- dit qu'à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'une copie sera adressée par lettre simple à la commission.
Mme [U] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée postée le 02 novembre 2021 et réceptionnée le 04 novembre 2021.
Par courrier reçu le 03 février 2022, la société Cofidis a sollicité la confirmation du jugement rendu.
Malgré la signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, à l'exception de la société Recofact Actorec Finance dont les convocations ont été retournées avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', les autres créanciers n'ont pas été représentés et n'ont pas formulé d'observations par écrit.
Le présent arrêt sera en conséquence rendu par défaut.
A l'audience, Mme [U] a indiqué avoir bénéficié d'un effacement partiel de ses dettes mais souhaite un effacement total de celles-ci.
Elle a estimé ne pas être en mesure de faire une proposition de paiement.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité de l'appel
Le jugement a été notifié le 25 octobre 2021 à Mme [U] qui en a interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 02 novembre 2021 et réceptionnée le 04 novembre 2021.
L'appel formé dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.
II- Sur la contestation des mesures imposées
Selon l'article L724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En l'espèce, l'état d'endettement de Mme [U] a été arrêté par le premier juge à la somme de 47.699,76 euros.
Cet endettement a diminué du fait du respect annoncé par la débitrice du paiement des échéances fixées au titre du premier palier.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
En l'espèce, Mme [U] justifie au titre de ses ressources suivantes percevoir une retraite mensuelle moyenne de 1 502 euros selon avis d'imposition établi en 2021.
Elle a déclaré à l'audience ne plus toucher d'APL à compter de mai 2022 mais n'en justifie pas suffisamment dès lors qu'un doute subsiste sur ce qu'elle perçoit au titre de l'allocation logement familiale.
L'APL versée en avril 2022 n'était que de 69,63 euros, compte-tenu de la retenue CAF effectuée au titre de la dette désormais soldée.
Elle avait indiqué au premier juge que cette allocation fluctuait et ce dernier avait retenu une allocation de 126 euros.
Le justificatif produit prévoit une allocation logement de 133 euros en avril 2022. En l'absence d'éléments complémentaires, cette somme sera incluse dans les ressources.
Mme [U] a son petit-fils à charge qui a eu vingt ans et pour lequel elle justifie ne plus percevoir d'allocation de soutien familial. Celui-ci est demandeur d'emploi et ne perçoit actuellement aucune ressource.
Compte-tenu du petit-fils à charge, la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 275,31 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l'espèce, Mme [U], âgée de 71 ans, a un petit-fils de 20 ans à charge. Elle est retraitée et locataire de son logement.
Les charges du foyer de deux personnes doivent être évaluées de la façon suivante :
- forfait de base :774 euros
- forfait habitation :148 euros
- forfait chauffage : 134 euros
- loyer : 536,01 euros
Soit un montant total de 1 592,01 euros.
Il en résulte une capacité de remboursement de 42,99 euros, qui n'excède pas la quotité saisissable fixée par le barème de saisie des rémunérations. .
Mme [U] n'est donc pas dans une situation irrémédiablement compromise, même s'il convient de prendre en considération la diminution de ses ressources depuis la décision entreprise et donc de retenir une mensualité à hauteur de 40 euros.
Mme [U] a déjà bénéficié de précédentes mesures durant 14 mois.
Les modalités de remboursement de ses créances doivent être fixées sur une durée de 70 mois au taux d'intérêt de 0%, comme l'a exactement retenu le premier juge, qui a expressément rappelé l'absence de reprise dans le plan des créances fixée à 0 euros ou écartées de la procédure.
Eu égard à la modification de la capacité de remboursement de Mme [U], l'effacement partiel des créances prononcé en première instance, par des motifs que la cour adopte, portera désormais sur un montant total de
44 899,74 euros, tel que cela résulte du tableau figurant au dispositif de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [I] [U] née [J],
Infirme le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la capacité de remboursement de Mme [I] [U] née [J] à la somme de 40 euros,
Modifie comme suit le plan de rééchelonnement des dettes de Mme [I] [U] née [J], qui s'effectuera sur 70 mois au taux d'intérêt de 0% :
1er palier
Créancier
Reste dû
Taux d'intérêt
Durée
Mensualité
Reste dû
CAF de Seine-Maritime
380,24
0%
6
40
140,24
Ca Consumer Finance
52068691721
4682,41
0%
6
0
4682,41
Ca Consumer Finance
81578841312
5252,81
0%
6
0
5252,81
Cofidis
28918000154144
947,42
0%
6
0
947,42
Cofidis
28982000149964
7490,83
0%
6
0
7490,83
Crédit Lyonnais
81442758332
18457,2
0%
6
0
18457,2
La Banque Postale financement
502689
10488,85
0%
6
0
10488,85
2ème palier
Créancier
Reste dû
Taux d'intérêt
Durée
Mensualité
Reste dû
CAF de Seine-Maritime
140,24
0%
6
23,37
0
Ca Consumer Finance
52068691721
4682,41
0%
6
0
4682,41
Ca Consumer Finance
81578841312
5252,81
0%
6
0
5252,81
Cofidis
28918000154144
947,42
0%
6
0
947,42
Cofidis
28982000149964
7490,83
0%
6
0
7490,83
Crédit Lyonnais
81442758332
18457,2
0%
6
16,63
18357,42
La Banque Postale financement
502689
10488,85
0%
6
0
10488,85
3ème palier
Créancier
Reste dû
Taux d'intérêt
Durée
Mensualité
Reste dû
CAF de Seine-Maritime
0
0%
58
0
0
Ca Consumer Finance
52068691721
4682,41
0%
58
0
4682,41
Ca Consumer Finance
81578841312
5252,81
0%
58
0
5252,81
Cofidis
28918000154144
947,42
0%
58
0
947,42
Cofidis
28982000149964
7490,83
0%
58
10
6910,83
Crédit Lyonnais
81442758332
18357,42
0%
58
18
17313,42
La Banque Postale financement
502689
10488,85 0
0%
58
12
9792,85
Prononce l'effacement du reliquat des créances à l'issue du rééchelonnement susmentionné ,
Dit que, le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement entrepris seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan,
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit que Mme [I] [U] née [J] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [I] [U] née [J] d'avoir à exécuter ses obligations,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par le Trésor Public.
Le GreffierLa Présidente
C. DupontE. Gouarin