Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13284 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFUB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2022 du Juge commissaire de CRETEIL - RG n° 2021J00090
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. OXYL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marine LE BIHAN substituant Me Marc ARTINIAN de la SELASU MAPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B0016
à
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. JSA, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALTENDIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Maître [B] [T], désigné mandataire ad hoc de la SARL ALTENDIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Et assistés de Me Paul-Henry DEVÈZE substituant Me Jean-Baptiste LE ROY, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E2313
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Octobre 2022 :
Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Altendis et désigné la SELARL [D] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL JSA en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 14 janvier 2022, la SELARL JSA a contesté la créance de la société Oxyl déclarée au passif de la société Altendis pour une somme de 216.931,50 euros.
Par ordonnance du 15 juin 2022, le juge commissaire a :
' sursis à statuer ;
' invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois sous peine de forclusion de sa demande d'admission.
Par acte du 15 juillet 2022, la société Oxyl a fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, la société Altendis, la SELARL JSA, la SELAS BL & Associés, désignée en lieu et place de la SELARL [D] par ordonnance du 11 mai 2021, et Maître [T], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Altendis, devant le premier président de cette cour, afin d'être autorisée, sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile, à interjeter appel de l'ordonnance du 15 juin 2022 et obtenir la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande, la société Oxyl soutient que la réalité de ses prestations n'étant pas contestée et sa créance étant certaine, liquide et exigible, celle-ci était incontestablement due par la société Altendis. Elle fait encore valoir que l'ordonnance critiquée omet de préciser quelle décision au fond statuant sur sa demande en paiement mettrait fin au sursis à statuer de sorte que l'ordonnance se trouve privée de tout effet.
A l'audience, la société Oxyl a maintenu ses demandes.
Aux termes de conclusions déposées et développées oralement, la SELARL JSA et Maître [T] en leurs qualités respectives de liquidateur judiciaire et de mandataire ad hoc de la société Altendis, demandent de :
à titre principal,
' constater que l'ordonnance du 15 juin 2022 par laquelle le juge-commissaire s'est déclaré incompétent et a constaté l'existence d'une contestation sérieuse pouvait faire l'objet d'un appel immédiat sans autorisation préalable ;
' déclarer la société Oxyl irrecevable en sa demande d'autorisation d'interjeter appel de ladite ordonnance sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile ;
' débouter en conséquence la société Oxyl de sa demande d'autorisation d'interjeter appel de cette décision ;
à titre subsidiaire,
' constater l'absence de motif grave et légitime justifiant la demande d'autorisation d'interjeter appel ;
' débouter la société Oxyl de sa demande ;
en tout état de cause,
' condamner la société Oxyl au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils soutiennent à titre principal, que les dispositions de l'article 380 du code de procédure civile n'ont pas à s'appliquer à une décision du juge-commissaire s'étant déclaré incompétent et ayant constaté une contestation sérieuse, la décision de sursis à statuer, qui n'est que la conséquence de l'absence de compétence du juge-commissaire pour trancher la contestation, pouvant faire l'objet d'un appel immédiat sans autorisation préalable et, à titre subsidiaire, qu'il n'est justifié d'aucun motif grave et légitime.
SUR CE
L'article 380 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
L'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
L'article R.624-5 du même code énonce que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Il résulte de ces textes que le juge-commissaire qui constate l'existence d'une contestation sérieuse, renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite l'une d'elles à saisir le juge compétent pour trancher cette contestation, reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l'admettant ou en la rejetant.
Il doit ainsi surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité l'une des parties à saisir le juge compétent.
Le sursis à statuer n'est dès lors que la conséquence de l'absence de compétence du juge-commissaire pour trancher la contestation, celui-ci conservant une compétence exclusive pour admettre ou rejeter la créance une fois la contestation tranchée.
En outre, il résulte de l'article R.624-5 du code de commerce que l'appel de la décision du juge commissaire est possible (sous réserve que la valeur de la créance excède le taux de compétence en premier ressort) sans autorisation préalable.
Cet appel n'étant pas soumis à l'autorisation préalable du premier président, la demande d'autorisation d'interjeter appel de l'ordonnance du juge-commissaire du 15 juin 2022 est irrecevable pour défaut de pouvoir de la présente juridiction.
Il est au surplus relevé que la société Oxyl a, nonobstant l'autorisation sollicitée, d'ores et déjà relevé appel de ladite ordonnance suivant déclaration du 30 juin 2022.
Les dépens engagés dans la présente instance resteront à la charge de la société Oxyl.
Il sera alloué à la SELARL JSA, liquidateur judiciaire de la société Altendis, et à Maître [T], mandataire ad hoc de ladite société, contraints d'exposer des frais irrépétibles pour assurer leur défense, la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons que l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Créteil du 15 juin 2022 par laquelle il sursoit à statuer et renvoie la société Oxyl à saisir la juridiction compétente pour trancher la contestation relative à la créance déclarée, peut faire l'objet d'un appel immédiat sans autorisation préalable ;
Déclarons en conséquence irrecevable la demande de la société Oxyl tendant à être autorisée à interjeter appel de l'ordonnance susvisée sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Oxyl aux dépens de l'instance et à payer à la SELARL JSA, liquidateur judiciaire de la société Altendis, et à Maître [T], mandataire ad hoc de ladite société, la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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