Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 22/03272
N° Portalis DBV3-V-B7G-VPUE
AFFAIRE :
[S] [Y] [W] [N]
C/
S.A.S. CONSTRUCTION REPARATION PETROLIERE (CRP)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : I
N° RG : F21/00492
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL KÆM'S AVOCATS
Me Julie GASPARRI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [Y] [W] [N]
né le 15 Mai 1961 à [Localité 6] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 - Substitué par Me Vincent RENAUD, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. CONSTRUCTION REPARATION PETROLIERE (CRP)
N° SIRET : 389 410 093
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie GASPARRI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DES FAITS
M. [S] [Y] [W] [N] a été engagé par la société constructions réparations pétrolières (ci-après dénommée CRP) suivant contrat à durée déterminée du 4 février 2013 au 2 août 2013 en qualité de préparateur-monteur, renouvelé jusqu'au 3 octobre 2013.
La relation de travail s'est poursuivie sous forme de contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 4 février 2013.
La société employait habituellement moins de onze salariés .
La relation de travail était régie par la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.
M. [Y] [W] [N] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie à compter du 5 octobre 2020.
Par lettre du 12 avril 2021, M. [Y] [W] [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 avril 2021. Par lettre du 26 avril 2021, il a été licencié pour 'grandes difficultés d'organisation et de répartition des taches dans l'atelier conséquentes à son absence ininterrompue depuis sept mois'.
Contestant son licenciement, le 5 juillet 2021 M. [Y] [W] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin d'obtenir la condamnation de la société CRP à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes au titre de l'exécution ainsi que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 27 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- dit et jugé que le licenciement est licite,
- débouté M. [Y] [W] [N] de l'intégralité de ses demandes,
- laissé chacune des parties à leurs entiers dépens.
Le 28 octobre 2022, M. [Y] [W] [N] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 mai 2023, M. [Y] [W] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement est licite,
l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, a laissé chacune des parties à leurs entiers dépens,
et statuant à nouveau:
- condamner la société CRP à lui verser la somme de 22 015,67 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société CRP à lui verser la somme nette de 1 068,56 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,
- condamner la société CRP à lui verser la somme nette de 2 751,96 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
- condamner la société CRP à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi consécutivement à l'absence d'entretiens professionnels,
- condamner la société CRP à lui verser la somme nette de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner la société CRP à lui verser les sommes de 232,94 euros et 23,29 euros à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents,
- condamner la société CRP à lui verser la somme de 16 511,75 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
- condamner la société CRP à lui verser les sommes de 1 413,14 euros et 141,31 euros à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents,
- condamner la société CRP à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise de l'attestation pôle emploi et des bulletins de salaire corrigés conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 8 jours suivants la notification du jugement,
- condamner la société CRP aux intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil,
- condamner la société CRP aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les éventuels frais d'exécution à intervenir,
- déclarer la société CRP mal fondée en son appel incident et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 février 2023, la société CRP demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement est licite, débouté M. [Y] [W] [N] de l'ensemble de ses demandes, d'infirmer le jugement en ce qu'il a laissé les dépens à la charge des parties, omis de statuer sur la demande d'article 700 du code de procédure civile, formulée par la société CRP, et statuant à nouveau, de :
- condamner M. [Y] [W] [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, débouter M. [Y] [W] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [Y] [W] [N] aux entiers dépens de la présente procédure dont les frais éventuels d'exécution forcée de la décision à intervenir,
- condamner M. [Y] [W] [N] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d'appel entrait en voie de condamnation, réduire les prétentions de M. [Y] [W] [N] qui ne sauraient excéder 8 255,88 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- en tout état de cause, débouter M. [Y] [W] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2 000 euros,
- débouter M. [Y] [W] [N] de sa demande au titre de l'exécution provisoire sur la décision à intervenir.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 12 décembre 2023.
MOTIVATION
Sur le rappel de salaire de mars 2018 à fin mai 2018
M. [Y] [W] [N] sollicite une somme de 1 413,14 euros à titre de rappel de salaire, outre 141,31 euros au titre des congés payés afférents, demande sur laquelle le conseil de prud'hommes a omis de statuer.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Le salarié indique qu'il a dû travailler en dehors de ses horaires de travail le week-end sans être payé pour réparer des véhicules de course automobiles, notamment tous les samedis de mars 2018 à fin mai 2018, soit 13 journées de 7 heures de travail. Il expose qu'il était propriétaire d'un garage au Portugal avant d'être engagé au sein de la société CRP.
Il produit des photographies couleur d'un véhicule de sport endommagé.
Il évalue le rappel de salaire sur la période considérée au montant de 1 413,14 euros après application du taux horaire.
Il s'en déduit que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il considère avoir accomplies de sorte que l'employeur est en mesure d'y répondre.
L'employeur ne verse pas aux débats d'éléments propres de contrôle des heures travaillées par le salarié.
L'employeur indique que les photographies correspondent à un véhicule personnel de M. [G], lequel a eu un accident lors d'un rallye automobile, qui a entraîné des travaux de réfection. L'employeur précise que ces travaux n'ont pas été confiés à ses salariés, M. [G] ayant repeint lui-même la carrosserie et que l'entretien de ses véhicules était confié soit à des entreprises spécialisées, soit à M. [C], préparateur monteur et salarié de l'entrerprise, seul compétent pour s'occuper de l'entretien de voitures de sport. Il ajoute que le salarié n'avait pas de compétence pour de telles interventions.
L'employeur produit trois attestations concordantes de M. [O], cadre technico-commercial, de Mme [G], épouse du gérant, de M. [K], ancien salarié assistant technique, indiquant de façon concordante que M. [Y] [W] [N] profitait souvent de la pause déjeuner ou du week-end pour effectuer des réparations ou s'occuper de l'entretien de son véhicule personnel ou de véhicules appartenant à des tiers non employés, et ce sans autorisation.
Après pesée des éléments produits par chacune des parties, la cour a la conviction que le salarié a accompli des heures de travail non rémunérées qu'elle évalue à 141 euros sur la période considérée, outre 14,1 euros au titre des congés payés afférents. La société CRP sera condamnée à payer ces sommes à M. [Y] [W] [N].
Sur le rappel de salaire au titre du 5 novembre 2020
Le salarié indique qu'il s'est rendu à la demande de son employeur, pendant son arrêt de travail pour maladie, à [Localité 5] au sein de la société Outelec Métrologie, client de la société CRP, afin de déposer des jauges de contrôle pétrolier, qu'il est parti à 4h du matin et est rentré à 19h. Il justifie de frais d'essence pour 71,28 euros et de péage pour 83 euros au vu d'un relevé de compte bancaire pour le mois de novembre 2020. Il relève que ses heures de travail n'ont pas été déclarées, ni payées, son contrat de travail étant suspendu. Il ajoute que suite à ce déplacement, il a dû subir une opération de l'épaule le 4 décembre 2020.
L'employeur fait valoir que le salarié a bénéficié d'un maintien de salaire et a été entièrement rémunéré, que les frais de déplacements professionnels ont été remboursés au salarié, qu'il ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre l'opération de l'épaule et le manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail.
En l'espèce, le salarié qui se trouvait en arrêt de travail pour maladie devait s'abstenir d'exercer toute activité non autorisée par le médecin.
Le salarié ayant perçu des indemnités journalières par l'organisme de sécurité sociale outre un complément au titre du maintien de salarie, n'est pas fondé à solliciter, en outre, un rappel de salaire au titre d'une activité professionnelle qu'il n'était pas autorisé à exercer.
Il doit, par conséquent, être débouté de sa demande de rappel de salaire. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, il ne résulte pas de la mention d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli sur le bulletin, que l'employeur ait volontairement tenté de se soustraire à ses obligations.
Par conséquent, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] [W] [N] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, faute d'élément intentionnel.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [Y] [W] [N] expose que l'employeur lui a imposé une journée de travail avec déplacement professionnel pendant la suspension de son contrat de travail, au mépris de ses obligations de loyauté et de protection de la sécurité et santé de son collaborateur. Il ajoute que son état de santé s'est dégradé et qu'il a dû subir une opération de l'épaule suite à ce déplacement. Il relève que son employeur, par mesure de rétorsion, a tardé à transmettre les documents justificatifs à l'organisme de prévoyance, retardant son indemnisation. Il conteste s'être rendu au Portugal sans autorisation durant son arrêt de travail pour maladie, son épouse s'étant rendue seule au Portugal à certaines dates, et lui-même s'étant rendu au Portugal aux mois d'août 2021, octobre 2021, août 2022 avec autorisation de l'organisme de sécurité sociale. Il conclut qu'il a subi un préjudice du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail.
L'employeur fait valoir que le salarié ne se fonde que sur un fait unique pour justifier des demandes exorbitantes. Il souligne que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre son manquement et l'intervention chirurgicale invoquée, qu'il ne justifie pas du quantum de son préjudice. En outre, l'employeur soutient que l'exécution loyale du contrat de travail doit être réciproque, que le salarié ne lui a pas répondu, perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise, puisqu'il était en réalité au Portugal. Il considère que le salarié n'a pas obtenu l'autorisation de sortir du territoire et s'est rendu au Portugal en fraude avec la loi.
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour que le 5 novembre 2020, l'employeur a exigé du salarié, au mépris des contraintes légales, qu'il effectue un déplacement professionnel en dépit de l'interdiction de travailler du médecin et ce en raison d'une douleur importante de l'épaule droite.
Cependant, le lien de causalité entre cette journée de travail, l'aggravation de l'état de santé du salarié et l'intervention chirurgicale du 4 décembre 2020 n'est pas établi, le seul bulletin d'hospitalisation étant insuffisant à établir cette preuve.
Il ressort également des échanges avec Harmonie Mutuelle au titre de la prévoyance collective que l'employeur a tardé de nombreux mois avant de transmettre les documents pour traitement de l'arrêt de travail du salarié et règlement du complément de salaire.
Le salarié justifie de plusieurs autorisations de l'assurance maladie de quitter son département pour se rendre au Portugal postérieures à son licenciement.
Le fait que le salarié se soit rendu au Portugal avant cette date n'est pas établi alors que le salarié justifie de paiements sur la même période en France et au Portugal indiquant que son épouse s'y trouvait seule et justifie de rendez-vous médicaux pour renouveler ses arrêts de travail avec son médecin pendant la période incriminée par l'employeur.
Ce retard dans le règlement de la prévoyance a causé au salarié un préjudice résultant des tracasseries administratives qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros.
Par conséquent, le jugement du conseil de prud'hommes doit être infirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] [W] [N] de sa demande et la société CRP sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur l'absence d'entretiens professionnels
Le salarié indique qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien professionnel prévu tous les deux ans. Il en conclut qu'il subit un préjudice du fait de l'absence d'entretien professionnel.
L'employeur expose qu'il avait pour obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, qu'il a ainsi bénéficié d'une formation et d'un stage alors qu'il a été embauché sans qualification professionnelle.
En l'espèce, l'employeur a manqué à son obligation de tenir un entretien professionnel tous les deux ans consacré aux perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
Cependant, le salarié ne démontre pas qu'il a subi un préjudice découlant de cette absence de tenue d'entretiens professionnels.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] [W] [N] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la contestation du bien-fondé du licenciement et ses conséquences
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
« Monsieur,
Nous vous avons convoqué le 20 avril 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Nous vous avons fait part à cette occasion des grandes difficultés d'organisation et de répartition des taches dans l'atelier conséquentes de votre absence ininterrompue depuis 7 mois. Nous vous avons également fait observer que nous sommes restés sans nouvelles de votre part pendant cette période hormis les prolongations médicales et malgré nos nombreux appels téléphoniques restés sans réponse. Nous sommes contraints de prendre la décision de votre licenciement à compter de la fin du mois d'avril.
['] »
Le salarié soutient que la lettre de licenciement ne visant pas la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif, elle est insuffisamment motivée et pour ce motif, son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
L'employeur fait valoir que le salarié a été en absence prolongée durant 203 jours, que cette absence a perturbé le fonctionnement de la société, de petite taille, le salarié travaillant en binôme avec un autre salarié ayant peu d'ancienneté.
En application des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, est insuffisamment motivée la lettre de licenciement qui ne mentionne pas expressément, outre la perturbation du fonctionnement de l'entreprise, la nécessité du remplacement du salarié absent en raison de son état de santé.
En l'espèce, la lettre de licenciement ne mentionne pas expressément, outre les difficultés d'organisation et de répartition des taches dans l'entreprise, la nécessité du remplacement du salarié qui a été absent en raison de son état de santé.
Par conséquent, le licenciement de M. [Y] [W] [N] est dénué de cause réelle et sérieuse, la lettre de licenciement étant insuffisamment motivée.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié licencié par une entreprise employant habituellement moins de onze salariés et ayant huit ans d'ancienneté a droit à une indemnité minimale de 2 mois de salaire brut.
Le salarié âgé de 59 ans au moment de son licenciement justifie d'une inscription à Pôle emploi et d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi postérieur au 22 avril 2021.
Il sera alloué à M. [Y] [W] [N] une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme que la société CRP sera condamnée à lui payer en réparation.
Sur l'indemnité légale de licenciement
En application des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 5 779,12 euros.
Après déduction de l'indemnité versée pour un montant de 4 710,56 euros, la société CRP doit être condamnée à payer à M. [Y] [W] [N] la somme de 1 068,56 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
Sur la procédure irrégulière
Le salarié sollicite des dommages et intérêts pour procédure irrégulière, demande sur laquelle le conseil de prud'hommes a omis de statuer. Il soutient que la procédure est irrégulière, l'employeur n'ayant pas précisé dans la lettre de convocation à entretien préalable l'adresse de la mairie où il pouvait consulter la liste des conseillers du salarié.
L'employeur fait valoir que dans le cas où le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'indemnité ne peut être supérieure à un mois de salaire mais que le salarié ne rapporte pas la preuve de son préjudice résultant d'une irrégularité de procédure. Subsidiairement, il propose que l'indemnité soit réduite à l'euro symbolique.
Les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux, ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme.
En l'espèce, le licenciement n'étant pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. [Y] [W] [N] ne peut cumuler une indemnité pour irrégularité de la procédure avec celle allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, il convient de débouter M. [Y] [W] [N] de sa demande à ce titre.
Sur la remise des documents
Il convient d'ordonner la remise par la société CRP à M. [Y] [W] [N] de l'attestation Pôle emploi, devenu France Travail, des bulletins de salaire rectifiés conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il n'y a pas lieu de faire courir le point de départ des intérêts à une date antérieure comme sollicité.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société CRP succombant partiellement à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle devra également régler une somme de 3 000 euros à M. [Y] [W] [N] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société CRP.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute M. [S] [Y] [W] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour absence d'entretiens professionnels, de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents pour le 5 novembre 2020, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société CRP à payer à M. [S] [Y] [W] [N] les sommes suivantes :
12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 068,56 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
141 euros à titre de rappel de salaire de mars 2018 à fin mai 2018, outre 14,1 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la remise par la société CRP à M. [S] [Y] [W] [N] de l'attestation Pôle emploi, devenu France Travail, des bulletins de salaire rectifiés conformes à la présente décision,
Condamne la société CRP aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société CRP à payer à M. [S] [Y] [W] [N] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société CRP,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,