Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/12904 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6XXH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16/00521
APPELANTE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 02 février 2024, prorogé au 23 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne d'un jugement prononcé le 28 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à Mme [M] [I].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [M] [I] (l'assurée) a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne lui ayant refusé la prise en charge des arrêts de travail après le 30 octobre 2014 sur avis du médecin-conseil du 05 novembre 2014.
Après avis d'expert du Dr [Z], établi le 05 mars 2015, la caisse a maintenu le refus initial.
Sur recours de l'assurée en date du 16 juin 2015, la commission de recours amiable a également rejeté la demande le 15 février 2016.
Saisi le 12 avril 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une expertise médicale et après le dépôt du rapport du Dr [D], le 02 mai 2018, a par jugement du 25 septembre 2018 :
- entériné les conclusions du rapport d'expertise rendu le 02 mai 2018 par le docteur [R] [D],
- dit que Mme [M] [I] doit bénéficier de ses prestations en espèces au-delà de la date du 30 octobre 2014 et renvoyé son dossier pour réexamen à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne,
- dit que les frais d'expertise resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.
Le tribunal a considéré que les conclusions du médecin expert étaient claires, précises et dénuées de toute ambiguïté et non valablement discutées par les critiques du médecin-conseil, pour pouvoir être retenues et justifier la prise en charge des soins au-delà de la date du 30 octobre 2014.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le11 octobre à la caisse qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 12 novembre 2018, le 11 novembre étant un jour férié.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 02 septembre 2020, puis :
- renvoyée pour permettre la citation de l'assurée par la caisse à l'audience du 12 mai 2021 à laquelle l'assurée ne se présentera pas bien que valablement citée par acte d'huissier,
- renvoyée à l'audience du 16 novembre 2021 pour citation de l'assurée qui se présente en personne, un renvoi contradictoire étant prononcé à l'audience du 31 mai 2022,
- renvoyée contradictoirement à la demande des parties à l'audience du 21 février 2023 à laquelle l'assurée ne se présentera pas,
- renvoyée à l'audience du 14 novembre 2023 à laquelle l'assurée ne se présente pas bien qu'ayant signé l'avis de réception du courrier de convocation le 27 février 2023.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
A titre principal,
- écarter le rapport d'expertise du Dr [D],
- confirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au terme de laquelle elle a refusé à Mme [M] [I] l'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie au-delà du 30 octobre 2014,
- débouter Mme [M] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- limiter le montant des frais d'expertise du Dr [D] au barème fixé par l'arrêté du 29 mai 2015,
- condamner Mme [M] [I] à prendre en charge les frais d'expertise du Docteur [D],
A titre subsidiaire,
- ordonner une contre-expertise médicale judiciaire confiée à un nouvel expert,
En tout état de cause,
- condamner Mme [M] [I] aux dépens.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la caisse déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A l'appui de sa conclusion selon laquelle l'assurée n'était pas apte à reprendre une activité professionnelle au 30 octobre 2014, le Dr [D] relève dans son rapport que:
' L'assurée, âgée de 47 ans au moment du litige, est en arrêt de travail depuis avril 2014 pour des douleurs cervicales qui irradient à l'ensemble du membre supérieur gauche.
Elle a bénéficié d'une exploration radiologique qui met en évidence le 18 avril 2014 des discopathies dégénératives étagées de C4-C6 et le 25 septembre 2014 une petite bursite sous-acromio-deltoïdienne à droite sans rupture des tendons de la coiffe des rotateurs et à gauche une absence d'anomalie au niveau de la coiffe.(...)
Au cours de l'année 2014, le médecin généraliste, le Dr [O], prescrit des antalgiques de palier 1 ou de type 2 et quelquefois des anti-inflammatoires.'.
A l'appui de sa discussion, l'expert judiciaire cite également les résultats de scanner et d'IRM, dont certains proches de la date du 30 octobre 2014 :
'-scanner du rachis cervical le 18 avril 2014 : 'NCB : .. Conclusion : Discopathies dégénératives C4-C6"
- IRM de l'épaule droite le 25 septembre 2014 : 'Pour douleurs... conclusion : Petite bursite sous-acromio-deltoïdienne droite. Pas de rupture des tendons de la coiffe des rotateurs'.
- IRM de l'épaule gauche le 26 septembre 2014 : 'Pour douleurs persistantes ... absence d'anomalie significative'.
- IRM du coude gauche le 20 octobre 2014 pour : 'Limitation douloureuse persistante...conclusion : Epicondylite latérale avec une discrète fissuration intratendineuse du tendon conjoint avec des extenseurs à son insertion sur l'épicondylite latéral sans désinsertion évidente'.
Pour critiquer l'avis de l'expert, le médecin-conseil écrit que le Dr [D] ne fait que retranscrire les doléances de l'assurée, alors que la retranscription des résultats d'imagerie médicale objectivent, spécialement pour le bras gauche, les douleurs exprimées par l'assurée à une date très proche de la date litigieuse du 30 octobre 2014, notamment celles découlant d'une'Epicondylite latérale avec une discrète fissuration intratendineuse' mises en évidence à peine dix jours avant.
Les observations du médecin-conseil ne sont donc pas de nature à contredire l'avis d'expert et à justifier qu'une contre-expertise soit ordonnée, compte tenu du fait que l'expert judiciaire a pu présenter des conclusions claires, précises et dénuées de toute ambiguïté basées sur des éléments médicalement objectivés à dix jours de la date litigieuse du 30 octobre 2014.
Il apparaît que la caisse ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance.
Ainsi, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la caisse sera tenue aux dépens , en ce compris les frais d'expertise qu'il convient de limiter au barème fixé par l'arrêté du 29 mai 2015.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne;
CONFIRME en toutes ses dispositions jugement prononcé le 28 septembre 2018 (RG n°16/00521) par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens, en ce compris les frais d'expertise qu'il convient de limiter au barème fixé par l'arrêté du 29 mai 2015.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment