Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/234
N° RG 23/00232 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJKR
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 08 mars à 08h30
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Mars 2023 à 14H17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] X SE DISANT [C]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu l'appel formé le 06/03/2023 à 15 h 16 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 07/03/2023 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[Z] X SE DISANT [C]
assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [O], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[D] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [Z] [C], âgé de 43 ans et de nationalité géorgienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an pris par le préfet des Yvelines le 23 novembre 2022 et notifié le même jour.
Le 2 février 2023, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à l'issue d'un placement en garde à vue.
M. [C] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
Saisi par M. [Z] [C] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet de l'Hérault en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 4 février 2023 confirmée en appel le 8 février 2023.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de l'Hérault a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [Z] [C] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 3 mars 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 10h34.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du samedi 4 mars 2023 à 14h07.
M. [Z] [C] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le lundi 6 mars 2023 à 15h16.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [C] a déclaré qu'il souhaite quitter le territoire français et revenir en Géorgie par ses propres moyens.
À l'audience, Maître [R] a repris oralement les termes de son recours : M. [C] a souhaité relever appel en apprenant que le vol prévu pour le 8 mars est annulé.
M. [C] qui a demandé à comparaître, a déclaré qu'il avait accepté la première prolongation sur la promesse qu'il serait éloigné dans les 28 jours mais lors de la seconde prolongation, on l'a informé de l'annulation du vol : il souhaite rentrer en Géorgie, sa mère étant malade, par ses propres moyens désormais car il est compliqué d'être enfermé sans aucun contact faute de comprendre le français.
Le préfet de l'Hérault, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que toutes les diligences utiles ont été accomplies même si le vol prévu a été déprogrammé : un nouveau routing est sollicité et M.[C] n'a pas de garanties de représentation.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Au cas d'espèce, la prolongation de la rétention a été sollicitée au motif de l'absence de moyens de transport avant la fin de la première période, le routing ayant été obtenu pour le 8 mars 2023.
Il ressort cependant des débats que le vol ainsi programmé a été 'déprogrammé'.
Or, en application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet, ce qui implique de vérifier si elle a effectué toutes les démarches nécessaires à l'éloignement.
Cependant, dans le contexte du mouvement de grève national en cours, la consultation du site de l'aéroport de [Localité 4] confirme que le vol prévu le 8 mars 2023 a été annulé, ce dont il résulte que l'empêchement de l'éloignement selon les modalités envisagées et la prolongation de la rétention administrative sollicitée de ce fait ne sont pas imputables à un manque de diligences de l'administration.
Dès lors, considérant que M. [C] n'a pas respecté la mesure d'éloignement sans délai prise à son encontre le 23 novembre 2022 et ne fait valoir aucune garantie de représentation, la prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard au surplus de l'absence des documents d'identité exigés par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient donc de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 4 mars 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à M. [Z] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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