Texte intégral
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 MARS 2023
N° 2023/0337
Rôle N° RG 23/00337 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6ZC
Copie conforme
délivrée le 16 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Mars 2023 à 15h03.
APPELANT
Monsieur [S] [J]
né le 27 Octobre 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Dominique ANDRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [F] [O] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Madame [N] [C]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
N° RG 23/00337 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6ZC
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Mars 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023 à 15 H 15,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national assorti d'une interdiction de retour pris le 17 novembre 2022 par le préfet du VAR, notifié le même jour à 14h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 mars 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 17h55 ;
Vu l'ordonnance du 14 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 15 mars 2023 par Monsieur [S] [J] ;
Monsieur [S] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : « je suis célibataire, j'étais en Espagne, je suis arrivé en France en 2022, j'étais en colocation avec un ami quand j'ai été interpellé, j'ai rendez-vous le 17 mars avec un psychologue car j'ai un traitement que le cra ne peut pas me donner. On m'a donné un autre traitement que je ne supporte pas. »
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'application de la jurisprudence de la CJUE en date du 8 novembre 2022, à la nullité de la procédure du fait de l'absence d'interprète lors de la notification de ses droits de garde à vue, du délai excessif entre son interpellation et le placement en garde à vue, du détournement de procédure de garde à vue et fait valoir le défaut de diligences de l'administration. Il a eu un interprète par téléphone pour la notification des droits et pas en présence physique.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Le défaut d'interprétariat pour la notification de la garde à vue n'a pas été soulevé en première instance. La garde à vue est régulière. Les diligences ont été effectuées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de l'exception de procédure soulevé pour la première fois en cause d'appel et le moyen tiré du défaut d'interprétariat des droits de la garde à vue
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, le premier juge, a, au terme de la décision déférée, apprécié le bien-fondé de la demande de prolongation de la rétention administrative. Il a statué en considération des pièces portées à sa connaissance et à celle des parties, en ce compris l'entière procédure de garde à vue.
Ce faisant, celui-ci n'apparaît pas avoir manqué à son obligation de relever d'office, sur la base des éléments du dossier, portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant lui, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité, y compris s'agissant de la régularité de la mesure de garde-à-vue.
Le fait pour Monsieur [S] [J], de considérer pour la première fois en cause d'appel que les droits de la garde à vue lui ont été irrégulièrement notifiés, ne démontre pas l'absence de contrôle effectif par le premier juge des conditions strictes de légalité de la mesure de rétention. Et ce, d'autant plus qu'il résulte de la procédure qu'il a bénéficié d'un interprète par téléphone et en langue arabe en la personne de Mme [R] [U], lors de la notification de ses droits de garde à vue, contrairement à ce qu'il indique dans sa déclaration d'appel, ce qui excluait également la nécessité de lui remettre un formulaire dans la langue arabe.
Par ailleurs, selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.'
Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel.
Il est constant que l'exception de l'espèce, soulevée pour la première fois dans le mémoire d'appel formalisé par Monsieur [S] [J], l'a été après la défense au fond de celui-ci. Monsieur [S] [J] a eu connaissance du fait entraînant selon lui la nullité dont il se prévaut antérieurement, à sa défense au fond, en ce qu'il a eu accès à l'entière procédure avant le débat devant le premier juge.
Il s'en déduit que l'exception nouvellement soulevée est irrecevable. Le moyen sera, par suite, écarté.
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur le moyen tiré du délai excessif entre l'interpellation et le placement en garde à vue
Confirmant en cela le premier juge, il convient de noter que Monsieur [S] [J] a été interpellé le 10 mars 2023 à 19 heures [Adresse 3] à [Localité 2] et qu'il résulte du procès-verbal qu'il a été à l'issue, après que les policiers ont récupéré des produits stupéfiants cachés dans un buisson, conduit au commissariat de police de la même commune pour être présenté à un officier de police judiciaire qui lui a notifié à 19h40 la mesure de garde à vue.
Au vu de ces éléments, ce délai de 40 minutes est raisonnable, étant précisé que la garde à vue a pris effet à 19 heures, heure de l'interpellation, et que Monsieur [S] [J] ne rapporte en outre aucun grief de ce délai.
Sur le moyen tiré du détournement de procédure de garde à vue
En application de l'article 63 du code de procédure pénale, la durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Il résulte de la procédure que suivant procès-verbal établi le 11 mars 2023 à 17h42, le procureur de la République du tribunal judiciaire de TOULON a donné pour instruction à l'officier de police judiciaire de mettre fin à la garde à vue de Monsieur [S] [J] pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants qui avait débuté le 10 mars 2023 à 19 heures. La fin de la garde à vue a été notifiée à l'intéressé à 17h45, soit trois minutes après l'instruction donnée par le procureur de la République et avant notification à 17h55 de l'arrêté de placement en rétention. Il est par ailleurs constant que la durée de la garde à vue n'est pas excessive si cette mesure n'excède pas la durée légale de 24 heures.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [H], C-146/14).
Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.
Monsieur [S] [J] a été placé en rétention le 11 mars 2023, date à laquelle l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d'identification.
Il résulte de ces éléments que la saisine des autorités consulaires compétentes par courrier par la préfecture répond aux exigences légales susvisées et atteste des diligences utiles exercées par l'administration.
Ce moyen sera rejeté.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision frappée d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier La Présidente
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