Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2022
N° 2022/
CM/FP-D
Rôle N° RG 19/13797 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZ6K
[O] [Y]
C/
SAS SPIE ICS
Copie exécutoire délivrée
le :
08 DECEMBRE 2022
à :
Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
Me Flore ASSELINEAU, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 24 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00236.
APPELANT
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SOCIETE SPIE ICS (anciennement dénommée SPIE INFOSERVICES) venant aux droits de la Société APPLICATION DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE (ADI), prise en la personne de son représentant légal
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Flore ASSELINEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Xavier DUBOIS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] (le salarié) a été embauché par la société Application développement informatique (société ADI) selon contrat à durée déterminée du 12 novembre 2014 au 11 mars 2015 en qualité de consultant de gestion Sage paye, statut non cadre, position IV, coefficient 285 de la convention collective nationale de la métallurgie.
Par avenant du 3 mars 2015, le contrat a été renouvelé pour la période du 15 mars 2015 au 11 septembre 2015.
Le 7 septembre 2015, le salarié a été engagé par la société ADI selon contrat à durée indéterminée à compter du 14 septembre 2015 toujours en qualité de consultant gestion Sage paie mais promu au statut cadre, position II, indice 100 de la même convention collective nationale, avec un salaire mensuel fixe de 3000 euros, outre primes de contrainte de déplacement et primes d'intervention exceptionnelle en week-end ou jour férié dans le cadre d'une astreinte.
La société ADI a été rachetée par la société SPIE Infoservices au milieu de l'année 2016 entraînant la transmission universelle de son patrimoine auprès de la société SPIE info service.
La société SPIE INFOSERVICES a changé de dénomination sociale le 15 mai 2022 et se dénomme dorénavant SPIE ICS.
Le 19 septembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement pour le 5 octobre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, le salarié a été licencié pour motif personnel.
Le 23 mars 2018, M. [Y], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse aux fins de voir dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire, dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, aux fins de voir la société SPIE info service condamnée à lui verser une indemnité de 12'000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 3000 euros de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La société SPIE Infoservices s'est opposée aux demandes du salarié demandant au conseil de prud'hommes de débouter M. [Y] de ses demandes et sollicitant à titre reconventionnel la condamnation de ce dernier au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
jugé que le licenciement de M. [Y] n'est pas pour motif disciplinaire,
jugé que le délai entre l'entretien préalable au licenciement et la notification du licenciement est raisonnable,
jugé que le licenciement est pour insuffisance professionnelle,
jugé que le terme « inapte » est une maladresse et que l'insuffisance professionnelle est démontrée,
jugé qu'il n'y a pas eu de circonstances brutales et vexatoires,
débouté M. [Y] de sa demande de préjudice moral distinct,
condamné M. [Y] à verser à la société SPIE Infoservices la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de toutes demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires,
laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 26 août 2019, M. [Y] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 26 juillet 2019, aux fins d'annulation ou de réformation du jugement en ce qu'il, en visant l'annexe jointe, dit que le licenciement de M. [Y] n'était pas disciplinaire, dit que le délai entre l'entretien préalable au licenciement et la notification du licenciement est raisonnable, jugé que le licenciement est pour insuffisance professionnelle, jugé que le terme « inapte » est une maladresse et que l'insuffisance professionnelle est démontrée, jugé qu'il n'y a pas eu de circonstances brutales et vexatoires, débouté M. [Y] de sa demande de préjudice moral distinct, condamné M. [Y] à verser à la société SPIE Infoservices la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté de ses plus amples demandes.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 31 octobre 2019, M. [Y] demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [Y] n'était pas disciplinaire, dit que le délai entre l'entretien préalable au licenciement et la notification du licenciement est raisonnable, jugé que le licenciement est pour insuffisance professionnelle, jugé que le terme « inapte » est une maladresse et que l'insuffisance professionnelle est démontrée, jugé qu'il n'y a pas eu de circonstances brutales et vexatoires, débouté M. [Y] de sa demande de préjudice moral distinct, condamné M. [Y] à verser à la société SPIE Infoservices la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté de ses plus amples demande ;
statuant à nouveau,
débouter la société SPIE Infoservices de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre principal,
dire et juger que le licenciement est de nature disciplinaire,
dire et juger que le délai d'un mois entre l'entretien préalable et la notification du licenciement n'a pas été respecté et subsidiairement que le délai entre l'entretien préalable et la notification du licenciement n'est pas raisonnable,
juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société SPIE INFOSERVICES à lui verser la somme de 12'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
constater qu'il était à apte à son poste,
constater que l'insuffisance professionnelle n'est pas démontrée,
dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société SPIE INFOSERVICES à lui verser la somme de 12'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
condamner la société SPIE INFOSERVICES à lui verser la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral résultant des brutales et vexatoires du licenciement,
condamner à lui payer une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
condamner, en cause d'appel, la société SPIE INFOSERVICES à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens sous distraction au titre de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Florence Bensa-Troin, avocat.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 4 août 2022, la société SPIE INFOSERVICES dorénavant dénommée SPIE ICS, venant aux droits de la société ADI, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse,
débouter en conséquence M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
débouter M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct,
condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [Y] aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 26 septembre 2022 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 10 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
Pour contester le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l'objet, le salarié soutient que celui-ci était de nature disciplinaire et que l'employeur n'a pas respecté le délai d'un mois entre la tenue de l'entretien préalable le 5 octobre 2017 et la notification du licenciement intervenue le 21 novembre 2017, et qu'en conséquence, le licenciement est de ce fait dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement, il considère que le délai d'un mois et 16 jours entre l'entretien préalable du 5 octobre 2017 et la notification du licenciement le 21 novembre 2017 n'est pas raisonnable et que ce n'est que de manière fortuite qu'il a appris son licenciement, en sorte que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Encore subsidiairement, il fait valoir que les motifs du licenciement ne sont ni concrets ni objectifs, mais reposent sur les éléments subjectifs, que l'avertissement du 11 mai 2017 était infondé et la fiche d'entretien du 21 septembre 2016 ne fixait aucun objectif, qu'il n'avait pas accepté les objectifs visés dans la lettre d'avertissement du 11 mai 2017 qui étaient au demeurant irréalistes, contestant le caractère réaliste des objectifs et estimant invérifiables les éléments produits par la société, en l'absence de comparatifs avec les résultats d'autres salariés. Il ajoute que la formation qu'il avait sollicitée début septembre 2017 lui a été refusée le jour de sa convocation à l'entretien préalable et que la société ne lui a pas permis de 'se reprendre', que les anomalies de gestion reprochées n'avaient un caractère suffisamment sérieux pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement,
et qu'en réalité son licenciement répond à une stratégie d'entreprise lorsque certains clients se plaignent de collaborateurs sans vouloir établir un écrit.
La société expose que le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle comme il ressort de la lettre de licenciement malgré l'erreur de syntaxe dans la dénomination 'inapte à son poste de travail' et que le délai de 18 jours entre la date de l'entretien préalable et la notification du licenciement de 18 jours, demeure un délai raisonnable. Elle soutient qu'il ne saurait lui être fait grief de l'absence de réception par le salarié du courrier de licenciement du 23 octobre 2017 qui lui a été adressé par courrier recommandé avec accusé de réception, justifiant du bordereau d'envoi de la Poste, mais que La Poste n'a pas distribué le pli pour des raisons inexpliquées, qu'elle a dès réception du courriel du salarié du 21 novembre 2017, après enquête auprès des services de la Poste, ré-adressé à ce dernier le courrier de notification du licenciement et lui a indiqué qu'elle faisait partir le préavis à compter du 21 novembre 2017.
Elle estime justifier l'insuffisance professionnelle, indiquant que le salarié avait été alerté par la notification d'un avertissement le 11 mai 2017, qu'elle avait constaté de nombreux retards dans la communication interne et externe avec les clients, un manque flagrant d'expertise, de réactivité et d'autonomie dans la résolution des difficultés et le suivi des dossiers et l'absence d'atteinte des objectifs qui lui avaient été fixés le 11 mai 2017. Elle estime que les objectifs fixés étaient réalistes, faisant état de délais d'intervention laissés au salarié raisonnables et répondant aux nécessaires attentes des clients, outre qu'il s'agissait d'objectifs définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. Elle indique avoir constaté la persistance et le renouvellement de faits de nature à justifier la mesure de licenciement, dès lors qu'il n'atteignait pas les objectifs fixés sous les quinze jours puis pour la période du 22 mai au 19 juillet 2017, que la situation ne s'améliorait pas sur la période du 19 juillet au 19 septembre 2017 alors même qu'il n'avait jamais remis en cause les documents d'analyse des indicateurs avant la saisine du conseil de prud'hommes.
Elle conteste par ailleurs tout manquement à son obligation de formation sur les produits de gestion Sage, en faisant valoir d'une part que le salarié avait été spécialement recruté en qualité de consultant de gestion Sage paie, qu'aucune difficulté n'était apparue dans le cadre du contrat à durée déterminée, que ses compétences n'étaient pas dépendantes des formations sur les produits Sage, à moins qu'il ait menti sur la réalité de ses compétences dans la maîtrise du logiciel lors de son embauche, et d'autre part qu'il avait reçu 33 formations pour un total de 29,5 heures depuis son embauche le 12 novembre 2014 et que le refus de la formation prévue en octobre 2017 était justifié par l'absence de report de crédit formation 2016/2017 échu au 1er octobre 2017.
Aux termes de la lettre de licenciement du 23 octobre 2017, il est reproché au salarié les faits suivants :
'(...)
Tout d'abord, s'agissant de la dimension projets/prestations, votre management vous a à multiples reprises alerté sur vos manquements. En effet, un avertissement formel, versé à votre dossier le 11 mai 2017, vous notifiait déjà une non-atteinte de vos objectifs, ce qui avait évidemment entraîné d'importantes difficultés pour le service auquel vous êtes rattaché.
Votre management vous a reçu et a pris le temps de vous expliquer ces dysfonctionnements. Depuis, regrettons de ne pouvoir noter une amélioration dans votre travail. A ce jour, nous ne pouvons toujours pas vous confier de projets. En effet, vos différentes erreurs dans l'accompagnement de nos clients, votre absence de réactivité dans l'escalade des difficultés auprès de votre hiérarchie, ne nous permet plus de vous positionner sur un quelconque projet. Or, un consultant, qui plus est « Senior » comme vous, devrait être à même de répondre à cette exigence.
Par ailleurs, le rôle d'un consultant consiste également à apporter un support auprès des différents clients. Suite à votre avertissement de mai dernier, et afin de vous accompagner vers une amélioration des attendus, nous vous avons fixé des objectifs « Support» facilement mesurables, permettant ainsi un partage fluide de l'information entre vous et votre manager.
Pour mémoire, les objectifs étaient les suivants:
Clôture de 7 dossiers en moyenne par jour de support.
Rappel sous 4 heures ouvrées
Clôture des dossiers mineurs sous 48 heures ouvrées
Clôture des dossiers majeurs sous 24 heures ouvrées
Clôture des dossiers urgents sous 8 heures ouvrées
Votre manager a eu plusieurs occasions de vous présenter vos chiffres. Nous sommes au regret de constater que votre activité n'est toujours pas au rendez-vous.
Pour la période de mi-mai à mi-juillet:
Moyenne dossiers clôturés par jour 4,49 objectif 7/jour
Délais moyen de rappel 4,66 objectif 4 heures
Défais résolution bloquant 24,65 objectif 8 heures
Délais résolution majeur 40,68 objectif 24 heures
Délais résolution mineur 24,88 objectif 48 heures
Le nombre de dossiers clôturés par jour est très insuffisant. Nous ne pouvons que nous inquiéter de l'impact de ces manquements sur la santé de notre structure.
Votre manager [N] [I] vous a présenté ces chiffres et vous a également expliqué à nouveau les bonnes pratiques qui sont connues de tous et partagées régulièrement aux membres de l'équipe.
Dans la continuité, la prochaine période de mi-juillet à mi-septembre :
Moyenne dossiers clôturés par jour 3.93 objectif 7/jour
Délais moyen de rappel 4,14 objectif 4 heures
Délais résolution bloquant 7,81 objectif 8 heures
Délais résolution majeur 38,85 objectif 24 heures
Délais résolution mineur 28,69 objectif 48 heures
Vous noterez aisément que vous êtes toujours en deçà des objectifs fixés.
Nous déplorons un manque de réactivité dans la résolution des dossiers et un manque de suivi des dossiers. C'est la satisfaction client qui est en jeu. Les clients comme ATGTSM, Coopérative France, Orchestra ou encore institut [3] sont des clients structurants pour ADf : vos délais de réponse sont inacceptables, vous oubliez de rappeler le client. Cette attitude est en effet inacceptable et incompatible avec notre métier et la qualité du service que nous avons à rendre à notre client. Nous vous rappelons que nous devons une prestation de service de qualité. Je note également que pour le client [C], vous avez effectué des erreurs de qualification. Au jour de notre entretien le 5 octobre dernier, le client était toujours en attente d'une réponse de votre part.
Tous ces éléments nous amènent à nous interroger fortement sur votre implication dans votre poste notamment après que votre management vous ait laissé le temps nécessaire pour améliorer la situation.
Nous sommes contraints de constater votre inaptitude à votre poste et une perte de confiance
entraînant l'impossibilité d'un repositionnement.
Dans ces conditions, nous ne pouvons laisser perdurer cette situation qui justifie la notification de votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis d'une durée de trois mois . (...)'
La lettre de licenciement datée du 23 octobre 2017 a été expédiée le 23 octobre 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, elle n'a pas été distribuée par les services de La Poste et l'employeur, averti par le salarié selon courriel du 21 novembre 2017 qu'il avait eu la désagréable surprise d'apprendre qu'il quittait le groupe de la bouche de deux salariés d'un client qu'il visitait, alors qu'il n'avait rien reçu de sa part, a réexpédié la lettre de licenciement du 23 octobre 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 novembre 2017, qui a été notifiée au salarié le 22 novembre 2017.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité du salarié à assumer de manière durable les tâches qui lui sont confiées sans qu'il soit nécessaire que cette inadaptation à l'emploi ou une incompétence se traduise par une faute professionnelle caractérisée. Elle se manifeste par la perturbation de la bonne marche de l'entreprise.
Les termes de la lettre démontrent sans équivoque que le licenciement opéré est un licenciement pour motifs non disciplinaires.
Aucun comportement fautif n'est reproché, ni volonté délibérée de commettre des erreurs, mais des erreurs et une absence de réactivité, un défaut d'atteinte des objectifs qualifiés in fine au sein de la lettre, d'insuffisance professionnelle. Si l'employeur s'est interrogé sur l'implication du salarié, il ne s'agit que d'une interrogation et non d'un fait certain qui lui a été reproché.
Par ailleurs, l'usage du terme 'inaptitude à votre poste' visait, au regard de l'ensemble des griefs mentionnés et de la mention postérieure et explicite d' 'insuffisance professionnelle', ce motif même d'insuffisance professionnelle, et non une inaptitude médicalement constatée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement n'est pas un licenciement disciplinaire et qu'il s'agissait d'un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Il s'ensuit que le délai d'un mois issu des dispositions de l'article L.1232-2 du code du travail n'est pas applicable. Par ailleurs, le délai d'un mois et 16 jours entre l'entretien préalable du 5 octobre 2017 et la notification du licenciement le 22 novembre 2017 demeure un délai raisonnable, étant précisé qu'il est constant que l'absence de distribution du courrier envoyé le 23 octobre 2017 n'est pas imputable à l'employeur. Ce moyen sera également rejeté.
En l'absence de demande d'annulation de l'avertissement du 11 mai 2017, la contestation de celui-ci au soutien de la contestation du licenciement est sans incidence sur la solution du litige.
Le moyen selon lequel le salarié n'a pas accepté les objectifs mentionnés au sein de la lettre d'avertissement du 11 mai 2017 n'est pas opérant, dès lors qu'il ressort du pouvoir de direction de l'employeur, la possibilité de définir unilatéralement des objectifs, en l'abence de toute clause contractuelle prévoyant la détermination d'un commun accord des objectifs.
Les objectifs fixés au sein de la lettre d'avertissement du 11 mai 2017, s'agissant d'objectifs de travail, étaient les suivants :
- clôture de 7 dossiers en moyenne par jour de support avec dérogation pouvant être prise en compte sur les dossiers dits 'complexes' sur justification de la complexité,
- rappel du client dans un délai de 4h ouvrées,
- clôture des dossiers mineurs sous 48h ouvrées,
- clôture des dossiers majeurs sous 24h ouvrées,
- clôture des dossiers urgents sous 8h ouvrées.
Le salarié, rattaché au responsable technique de la division applicative du groupe RDI avait pour mission d'assurer la réalisation de projets autour des produits Sage Paie et ressources humaines. Il avait pour missions principales de :
- intervenir principalement dans l'installation et le paramétrage de la solution auprès d'entreprise,
- transférer au client les compétences nécessaires à l'utilisation de la solution,
- assurer les formations des utilisateurs au progiciel et effectuer ponctuellement du support téléphonique.
Au regard de la fonction de consultant sur le logiciel de paie Sage, en relation directe avec les clients utilisateurs de ce logiciel en proie à des difficultés d'utilisation de celui-ci en attente de résolution de celles-ci, les délais d'intervention et de résolution des difficultés fixés relèvent de normes internes sérieuses et raisonnables. Il en est de même de la clôture de 7 dossiers en moyenne par jour, compte tenu de la dérogation liée aux dossiers complexes. Le salarié n'a d'ailleurs émis aucune objection au moment de leur fixation, ayant alors par courrier du 6 juin 2017, indiqué en prendre bonne note et mettre tout en oeuvre pour les atteindre. Il n'explique pas plus en quoi ils seraient irréalistes.
La société justifie au moyen des tableaux versés aux débats dont la valeur probante n'est pas contestée, que le salarié n'a pas réalisé les objectifs fixés, en dépassant les délais pour répondre aux clients ainsi que pour clôturer les dossiers dits majeurs et bloquants et en clôturant en moyenne un nombre de dossiers largement inférieur à l'objectif de 7 fixé.
Le motif tiré de la perte de confiance mentionné en fin de la lettre n'est pas constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, même s'il repose sur des éléments objectifs et vérifiables. Toutefois, il est à noter que la lettre vise l'insuffisance professionnelle qui est constitutive elle seule d'un motif précis et matériellement vérifiable.
Le manque de réactivité résulte du dépassement du délai moyen de 4 heures pour répondre au client lors de la saisine de la problématique, du dépassement du triple du délai de résolution des dossiers dits urgents ou bloquants, du dépassement d'un peu moins que du double du délai de 24 heures pour résoudre les dossiers majeurs, constatés en juillet 2017. Le salarié a axé son effort sur le respect des délais pour les dossiers bloquants puisque le délai moyen de 8 heures a été respecté sur la période de mi-juillet/mi-septembre 2017 mais les délais moyens de rappel et de résolution majeur étaient encore largement dépassés.
Les différentes erreurs et le manque de suivi des dossiers sont documentés et établis par les courriels versés aux débats émanant de clients et des supérieurs hiérarchiques.
L'employeur justifie avoir fourni au salarié des moyens nécessaires pour effectuer ses missions:
- en lui fournissant les formations internes et externes sur la mise en place du process DSN, la gestion des temps, le paramétrage Fillon, les bonnes pratiques supporte paye, l'e-bulletin nouvelle génération, l'allégement Fillon et calcul CICE, l'installation et modification Sage Direct, représentant 8,5 jours de formation entre le 4 février 2015 et le 20 juillet 2017, étant précisé que le refus d'inscription en septembre 2017, à la formation Sage 100 Comptabilité édition pilotée, était motivé par l'absence de report du crédit formation agrément 2016/2017 échu au 1er octobre 2017;
- en l'accompagnant en doublon sur les dossiers Express Marée, le Appart City et Polyclinique Sainte Thérèse.
Il s'ensuit que le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié, peu importe que le licenciement découle d'une réponse de l'entreprise confrontée aux mécontentements des clients.
M. [Y] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre et de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Aux termes de ses conclusions, le salarié ne précise ni ne caractérise les circonstances brutales et vexatoires dans lesquelles le licenciement serait intervenu pour justifier sa demande de dommages et intérêts résultant d'un préjudice distinct de la perte de l'emploi. Même à considérer qu'il s'agisse du fait d'avoir appris par deux personnes de GSF chez lequel il intervenait le 21 novembre 2017 qu'il quittait le groupe SPIE de son propre chef en laissant son employeur dans l'embarras, le courriel du 21 novembre 2017 émanant du salarié n'est pas probant de circonstances vexatoires imputables à l'employeur. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le salarié succombant sera condamné aux entiers dépens d'appel. Il sera en conséquence débouté de toute demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'absence d'appel incident, la cour confirme le jugement en ce qu'il a laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
L'équité commande de faire bénéficier la société SPIE ICS d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui a été exactement appréciée à la somme de 500 euros au titre de la première instance sans qu'il y ait lieu à indemnité complémentaire au titre de l'appel.
La société SPIE ICS sera déboutée de sa demande complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement entrepris sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne M. [Y] aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT