Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024
(n° 59, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00430 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6RV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F19/00073
APPELANTE
Madame [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : B 789
INTIMÉE
S.A.R.L. HMB
Inscrite au RCS de MELUN sous le n° 792 371 809
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Carine KOKORIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0039
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2023, en audience publique, double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente, chargée du rapport, et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société HMB est une société spécialisée dans les activités hippiques et notamment l'enseignement de l'équitation, la prise en pension de chevaux, la location de chevaux à des fins de promenade ou de randonnées.
Elle emploie 9 salariés et applique la convention collective nationale des centres équestres.
Mme [X] [V] a été embauchée par la société HMB suivant contrat à durée indéterminée du 1er mai 2013, en qualité de Directrice de haras, statut cadre.
Par courrier du 18 décembre 2017, la société HMB, évoquant des difficultés économiques, l'a informée que le poste de Directrice du haras était supprimé et lui a proposé un reclassement à un poste d'enseignante/animatrice à temps partiel en contrat à durée déterminée en remplacement d'une salariée en congé maternité.
Mme [V] a refusé le reclassement proposé.
Par courrier du 09 janvier 2018, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 janvier 2018.
Mme [V] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Aux termes d'un courrier du 09 février 2018, la société HMB prenait acte de l'adhésion de Mme [V] au CSP et lui a indiqué que son contrat de travail serait rompu le 12 février 2018.
Contestant son licenciement, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun par requête en date du 12 février 2019.
Par jugement contradictoire du 27 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- prononcé l'irrecevabilité de l'action de Mme [V] relative à la contestation de son licenciement ;
- condamné la société HMB à payer à Mme [V] la somme de 2.010,16 euros à titre du rappel de salaire au titre du minimum conventionnel et 201,01 au titre des congés payés afférents ;
- condamné la société HMB à payer à Mme [V] la somme de 137,25 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement suite à la prise en compte du rappel de salaire au titre du minimum conventionnel ;
- condamné la société HMB à payer à Mme [V] la somme de 1.452,38 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté et 145,24 euros de congés payés afférents ;
- condamné la société HMB à payer à Mme [V] la somme de 9.798,84 euros à titre de rappel au titre des heures supplémentaires et 979,88 euros de congés afférents ;
- condamné la société HMB à payer à Mme [V] la somme de 523,40 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement suite à la prise en compte des heures supplémentaires ;
- condamné la société HMB à payer à Mme [V] la somme de 2.279,06 euros au titre des congés payés restant sur la base de la règle du dixième ;
- condamné la société HMB à payer à Mme [V] la somme de 2.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société HMB de remettre à Mme [V] les documents conformes (attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletins de paye), sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document passé un délai de 21 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire fondée sur l'article 515 du Code de Procédure Civile ;
- débouté Mme [V] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société HMB du surplus de ses demandes ;
- condamné la société HMB aux entiers dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 19 décembre 2020, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 15 septembre 2021, Mme [V] demande à la cour de :
- se juger non saisie d'un appel incident de la société HMB ;
Par ailleurs,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité de son action relative à la contestation de son licenciement ;
En conséquence,
- prononcer la recevabilité de l'action de Mme [V] relative à la contestation de son licenciement ;
- condamner la société HMB à lui verser la somme de 11.913,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- condamner la société HMB à lui verser la somme de 1.191,31 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
- condamner la société HMB à lui verser la somme de 137,65 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ;
- condamner la société HMB à lui verser la somme de 31.768,24 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Par ailleurs,
- fixer la moyenne salariale mensuelle brute de Mme [V] à la somme de 3.971,03 euros ;
Par ailleurs,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de la société HMB aux quantums suivants :
* à un rappel de salaire au titre du minimum conventionnel à la somme de 2.010,16 euros,
* et à un rappel de salaire au titre des congés pays afférents à la somme de 201,02 euros,
Et statuant à nouveau,
-condamner la société HMB à lui verser :
* la somme de 12.131,28 euros à titre de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel,
* la somme de 1.213,13 euros au titre des congés payés afférents,
Subsidiairement, si la Cour se jugeait saisie d'un appel incident, et si par ailleurs elle ne réformait pas le quantum des condamnations prononcées en première instance de ces chefs,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société HMB à lui verser les sommes suivantes :
*à un rappel de salaire au titre du minimum conventionnel à la somme de 2.010,16 euros,
*et à un rappel de salaire au titre des congés payés afférents à la somme de 201,02 euros,
Par ailleurs,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande au titre des temps de pause ;
- condamner la société HMB à lui verser la somme de 3.921,95 euros au titre des temps de pause ;
- condamner la société HMB à lui verser la somme de 392,19 euros au titre des congés payés afférents aux temps de pause ;
- condamner la société HMB à lui verser la somme de 174,50 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement suite à la prise en compte des temps de pause ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect de la réglementation relative aux temps de pause ;
- condamner la société HMB à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect de la réglementation relative aux temps de pause ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
- condamner la société HMB à lui verser la somme de 23.826,18 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation de l'obligation relative à la priorité de réembauche ;
- condamner la société HMB à lui verser la somme de 3.971,03 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation de l'obligation relative à la priorité de réembauche ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect du repos dominical ;
- condamner la société HMB à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect du repos dominical ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect du repos hebdomadaire ;
- condamner la société HMB à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect du repos hebdomadaire ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la médecine du travail ;
- condamner la société HMB à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la médecine du travail,
Par ailleurs, si la Cour se jugeait saisie d'un appel incident de la société HMB,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société HMB à lui verser à la somme de 137,25 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement suite à la prise en compte du rappel de salaire au titre du minimum conventionnel ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société HMB à lui verser la somme de 1.452,38 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société HMB à lui verser la somme de 145,24 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société HMB à lui verser la somme de 9.798,84 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société HMB à lui verser la somme de 979,88 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société HMB à lui verser la somme de 523,40 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement suite à la prise en compte des heures supplémentaires ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société HMB à lui verser la somme de 2.279,06 euros au titre des congés payés restant sur la base de la règle du dixième, et à titre subsidiaire, condamner la société HMB à lui verser la somme de 1.941,98 euros à ce titre ;
En tout état de cause,
- ordonner à la société HMB de lui remettre des documents sociaux conformes, à savoir la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et des bulletins de paie de février 2015 à mai 2018, conformes aux condamnations à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la société HMB à lui verser la somme de 2.160 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société HMB aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 17 juin 2021, la société HMB demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité de l'action de Mme [V] relative à la contestation de son licenciement ;
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Jugeant à nouveau,
- débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- prendre acte de ce que seule une somme de 38,51 euros bruts est due à la salariée à titre de rappel de salaire de congés payés ;
Ce faisant, ordonner le remboursement par Mme [V] à la société HMB des sommes suivantes :
* 2.010,16 euros au titre du rappel de salaire au titre du minimum conventionnel et 201,01 au titre des congés payés afférents,
*137,25 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement suite à la prise en compte du rappel de salaire au titre du minimum conventionnel,
*1.452,38 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté et 145,24 euros de congés payés afférents,
* 9.798,84 euros à titre de rappel au titre des heures supplémentaires et 979,88 euros de congés payés afférents,
* 523,40 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement suite à la prise en compte des heures supplémentaires,
* 2.279,06 euros au titre des congés payés restant sur la base de la règle du dixième,
- condamner Mme [V] à payer à la société HMB la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [V] aux dépens.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 11 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel incident
Mme [V] soutient que la société HMB, appelante incidente, sollicite dans le dispositif de ses conclusions d'«infirmer la décision pour le surplus» mais n'indique nullement dans le dispositif de ses écritures les chefs du jugement dont elle sollicite la réformation de sorte que la cour d'appel n'est pas saisie de l'appel incident.
Les conclusions d'appelant incident exigées par l'article 909 du code de procédure civile, sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel est déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code et le respect de la diligence impartie par l'article 909 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954.
Or, l'appelant, dans le dispositif de ses conclusions, n'est pas tenu de reprendre les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation.
Le dispositif des conclusions de l'intimée notifiées dans le délai de trois mois est ainsi formulé : 'confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité de l'action de Mme [V] relative à la contestation de son licenciement,
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Jugeant à nouveau,
- débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions (...) ;
- prendre acte de ce que seule une somme de 38,51 euros bruts est due à la salariée à titre de rappel de salaire de congés payés ;
Ce faisant, ordonner le remboursement par Mme [V] à la société HMB des sommes suivantes :
-2.010,16 euros au titre du rappel de salaire au titre du minimum conventionnel et 201,01 au titre des congés payés afférents,
-137,25 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement suite à la prise en compte du rappel de salaire au titre du minimum conventionnel,
-1.452,38 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté et 145,24 euros de congés payés afférents,
-9.798,84 euros à titre de rappel au titre des heures supplémentaires et 979,88 euros de congés payés afférents,
-523,40 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement suite à la prise en compte des heures supplémentaires,
-2.279,06 euros au titre des congés payés restant sur la base de la règle du dixième,
- condamner Mme [V] à payer à la société HMB la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] aux dépens.'
Il en ressort que la société HMB dans le dispositif de ses conclusions, ne se borne pas à demander à la cour de réformer la décision entreprise, mais formule plusieurs prétentions, et n'était pas tenue de reprendre, dans celui-ci, les chefs de dispositif du jugement dont elle demandait l'infirmation.
La Cour est donc saisie de l'appel incident formé par la société.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en contestation du licenciement économique
Aux termes de l'article L.1233-67, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
En l'espèce, les éléments du dossier démontrent que :
- la lettre de convocation à entretien préalable en date du 9 janvier 2018 mentionne explicitement ' nous vous prions de bien vouloir vous présenter le 21 janvier 2018 pour un entretien. Nous vous précisons avoir demandé à Pôle Emploi le document d'information relatif au contrat de sécurisation professionnelle. Ce document vous sera remis au cours de l'entretien préalable contre récépissé. Vous disposerez alors d'un délai de 21 jours à compter de la remise du CSP pour nous faire connaître votre réponse. Dans l'hypothèse où vous décideriez d'adhérer au CSP nous vous précisons que :
- votre contrat de travail serait alors rompu d'un commun accord à la date d'acceptation du CSP (...)' ;
- le récepissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle a été signé par la salariée le 21 janvier 2018 ;
- le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle a été signé par la salariée le 5 février 2018 à [Localité 4] attestant que celle-ci a bien eu connaissance des informations contenues dans le document qui lui a été remis, a accepté le contrat de sécurisation et a souhaité recevoir une demande d'allocation de sécurisation professionnelle ;
- le 8 février 2018, la salariée a signé un deuxième récépissé attestant avoir reçu le document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle lui indiquant qu'elle disposait d'un délai de réflexion de 21 jours après la remise des documents pour faire connaître sa réponse et qu'en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle son contrat de travail serait rompu au terme de ce délai de réflexion, le document de présentation portant explicitement mention de que ' toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle' ;
- par courrier en date du 9 février 2018 adressée par lettre recommandée le même jour, l'employeur rappelait que le contrat de travail serait rompu d'un commun accord le 12 février 2018, date d'expiration du délai de 21 jours et aux conditions fixées dans le document d'information remis et que toute contestation ultérieure à cette rupture est prescrite dans un délai de douze mois à compter de l'adhésion de la salariée au CSP.
Il en ressort que l'employeur a remis à la salariée, lors de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, un document mentionnant le délai de prescription applicable en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle .
L'information de la salariée est donc suffisante pour lui rendre opposable le délai de recours qui lui était ouvert pour contester la rupture de son contrat travail ou son motif.
Il est également établi que la rupture du contrat est intervenue à l'expiration du délai de 21 jours suite à la remise du CSP.
En saisissant le Conseil de Prud'hommes le 11 ou 12 février 2019, Mme [V] était prescrite en son action concernant les motifs de la rupture de son contrat de travail.
Les demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail sont en conséquence irrecevables parce que prescrites.
Le jugement est dans ces conditions confirmé.
Sur la priorité de réembauche
L'article L 1233-42 du Code du travail dispose que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre.
L'article L1233-45 du code du travail dispose que 'le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification...'.
Mme [V] a été informée par le courrier en date du 9 janvier 2018 que ce soit dans le cas de licenciement économique, soit en cas d'acceptation du CSP, qu'elle bénéficiait d'une priorité de réembauchage d'une durée d'un an, conformément à l'article L1233-45 du code du travail. Par courrier du 9 février 2018, l'employeur prenait acte de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et lui rappelait qu'elle bénéficiait d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat de travail fixé au 12 février 2019. Il était précisé qu'elle devait alors lui faire part de son désir d'user de cette priorité au cours de cette année et que cette priorité concerne les emplois compatibles avec sa qualification actuelle ou avec celle qu'elle viendrait à acquérir sous réserve d'en informer l'employeur.
En l'espèce, Mme [V] n'allègue ni n'établit qu'elle aurait fait une telle demande à son employeur au cours du délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat de travail.
Dès lors, sa demande sera rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
La société HMB fait valoir que les demandes de rappels de salaire au titre du minimum conventionnel et de prime d'ancienneté sont prescrites pour la période antérieure au 28 juillet 2017, date à laquelle la salariée avait eu connaissance suite à sa réclamation de la nouvelle grille de salaire découlant de la convention collective.
Force est toutefois de constater qu'il ne résulte d'aucune des mentions du dispositif des écritures de la société que cette dernière y a énoncé ladite fin de non recevoir, de sorte que la cour, en vertu des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, n'a pas à se prononcer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription.
En tout état de cause , la rupture du contrat de travail étant intervenue le 12 février 2018, la salariée est recevable à réclamer un rappel de salaire pour les trois années précédant la rupture par application de l'article L.3245-1 du code du travail.
Sur les demandes de rappel de salaire
Selon l'article 22 de la convention collective applicable,
'I. Le cheval est admis dans l'établissement hors cadre d'un avantage en nature.
Compte tenu de la particularité de l'emploi dans les centres équestres, un salarié peut être amené à mettre un cheval en pension dans l'établissement où il travaille.
L'employeur peut accepter la présence du cheval du salarié et y mettre fin dans les conditions habituelles de l'établissement. Ils devront alors respecter un préavis de 1 mois minimum pour mettre fin à l'hébergement du cheval.
Dans la mesure où le tarif pratiqué ne correspond pas à une réduction de plus de 30 % du prix public de pension, la pension ne constitue pas un avantage en nature.
II. Le cheval du salarié est admis dans l'établissement dans le cadre d'un avantage en nature.
Lorsque les conditions de la prise en pension sont inscrites dans le contrat de travail ou dans un avenant cette négociation prend le caractère d'un avantage en nature.
1- Valeur mensuelle de la pension de l'équidé dans le cas d'un avantage en nature. L'indemnité d'occupation que l'employeur est autorisé à retenir sur la rémunération du salarié est fixée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Sa valeur minimale correspond à 50 % du prix public HT ou, quand il est plus faible, au prix de revient de l'hébergement pour l'établissement.
2- Usage de l'équidé
L'utilisation du cheval personnel n'est pas autorisée pendant le temps de travail, sauf accord particulier de l'employeur. Toute utilisation d'un équidé dans un but lucratif est interdit.'
Il n'est pas contesté que Mme [V] a bénéficié pendant toute l'exécution du contrat de travail de la demi- pension de ses chevaux, ce qui est apparu sur ses bulletins de paie 'qualifié d'avantage en nature' pour les montants de 90, 150, 300 ou 374 euros selon les mois.
Eu égard aux dispositions de la convention collective susvisée, en l'absence de base contractuelle, contrairement aux allégations de l'employeur qui se fonde sur un courriel en date du 30 mai 2013 qui ne peut porter reconnaissance de l'intégration d'un avantage en nature dans le salaire de base, et eu égard au prix public de pension de chevaux pratiqué de 498 euros, il ne peut être retenu que la somme créditée selon les mentions portées sur les bulletins de salaire correspond à un avantage en nature.
Par différents avenants à la convention collective, le salaire minimum conventionnel des cadres coefficient 193 était porté au 1er décembre 2014 à la somme de 3100 euros, au 1er juillet 2015 à la somme de 3112, 32 euros, au 1er novembre 2015 à la somme de 3144,96 euros et enfin au 1er juillet 2017 à la somme de 3175, 68 euros.
Au vu des bulletins de salaire et des décomptes produits, Mme [V] est fondée à réclamer un rappel de salaires d'un montant de 12 131, 28 euros, outre les congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé.
Il sera également infirmé pour avoir accueilli la demande de complément d'indemnité de licenciement qui pour les raisons ci-avant exposées sur la prescription de l'action en contestation du CSP ne saurait prospérer.
Sur le rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté
Selon l'article 12 B de la convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres :
'(...) Une prime d'ancienneté est versée mensuellement aux salariés cadres dans les conditions ci après.
Cette prime fait partie de la rémunération. Elle est soumise aux cotisations d'assurances sociales en application de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
Sont assimilées à des heures de présence pour la détermination de l'ancienneté les périodes d'arrêt de travail pour maladie, maternité ou accident du travail, formation continue, congés payés ou formation syndicale.
La prime d'ancienneté est calculée sur le salaire réel, hors primes et heures supplémentaires, dans les conditions suivantes :
- 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
- 1 % par année supplémentaire jusqu'à 10 ans d' ancienneté.'
En l'espèce, la salariée présente une demande en rappel de primes d'ancienneté du mois de mai 2016 au mois de février 2018.
Sur le fond, la société HMB ne conteste pas que Mme [V] n'a perçu une prime d'ancienneté qu'à compter du mois de mai 2017.
Eu égard aux décomptes produits, il y a lieu de dire que la demande, calculée sur la base du salaire conventionnel dû, est fondée.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande, soit pour un montant de 1452, 38 euros, outre les congés payés afférents.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Aux termes du contrat de travail, il était prévu que le temps de travail de la salariée sera de 39 heures hebdomadaires, rémunérées forfaitairement et sans que les heures supplémentaires au-delà de 39 heures soient rémunérées, au motif qu'elle bénéficierait d'une certaine liberté dans l'organisation de son travail en vue de remplir ses fonctions.
Par avenant signé le 1er mai 2013, il était prévu que selon les termes de la convention collective de la société, la salariée bénéficie d'une rémunération forfaitaire sans référence horaire sur une base de 217 jours par an.
La salariée soutient à juste titre qu'il n'y a dans la convention collective nationale des centres équestres aucune référence aux modalités d'application et de suivi de ces conventions de forfait. Les dispositions relatives à la convention de forfait en jours se trouvent dans l'annexe V de l'accord du 26 novembre 2001 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail et à l'article 23 de l'avenant n°84 du 11 avril 2013, qui n'évoquent que le nombre de jours maximal et le salaire minimum, sans aucune mention de quelque contrôle ou suivi.
Or, selon l'article L 3121-60 du code du travail créé par la loi du 8 août 2016, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. La convention de forfait doit instituer un suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable. Elle doit garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et s'assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.
Or, force est de constater que l'employeur ne justifie d'aucun suivi de la charge de travail de la salariée ; il ne justifie d'aucun entretien annuel ni d'aucun bilan individuel portant sur la charge de travail de la salariée, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération de la salariée.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a jugé que la convention de forfait était dépourvue d'effet et par conséquent inopposable à la salariée.
Il en résulte que l'employeur est privé de la possibilité d'invoquer le dispositif conventionnel du forfait en jours, que la durée du travail de la salariée est dès lors décomptée en heures en fonction de la durée légale de travail et que la salariée est fondée à solliciter le paiement d'heures supplémentaires.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci.
Mme [V] soutient qu'elle a effectué a minima 39 heures hebdomadaires selon les termes de son contrat de travail et réclame en conséquence le paiement de 4 heures supplémentaires au-delà des 35 heures hebdomadaires.
Elle produit ses bulletins de paie pour la période allant du 16 février 2015 au 4 décembre 2017 et reprend dans ses écritures un décompte mentionnant un arriéré de 9788, 84 euros pour 4 heures supplémentaires par semaine sur la période revendiquée.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Or, l'employeur n'apporte aucun élément ni aucun décompte du temps de travail alors qu'il lui revient d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 9798, 84 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents.
Le jugement sera cependant infirmé en ce qu'il a alloué à la salariée consécutivement un complément d'indemnité de licenciement suite à la prise en compte des heures supplémentaires. Il a été en effet rappelé ci-avant que Mme [V] a adhéré au CSP et que les demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail sont irrecevables parce prescrites.
Ainsi la demande de complément d'indemnité de licenciement ne saurait être accueillie.
Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Il appartient à la salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs du travail dissimulé.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule application par l'employeur d'une convention de forfait privée d'effet.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande.
Sur les demandes au titre des temps de pause et au titre du préjudice subi du fait du non-respect de la réglementation des temps de pause
Mme [V] revendique le paiement de la somme de 3921, 95 euros au titre des temps de pause, outre les congés payés afférents, et la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect de la réglementation relative aux temps de pause.
Aux termes de l'article L. 3121-33 du code du travail, devenu les articles L. 3121-16 et 3121-17 du même code, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives et des dispositions conventionnelles peuvent fixer un temps de pause supérieur.
Il est de droit que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve que la salariée a été en mesure de bénéficier des 20 minutes consécutives de pause prévues par ces textes après 6 heures de travail au cours de toutes les journées travaillées et, dans la négative, de démontrer que les temps de pause non pris ont été rémunérés.
Au soutien de la preuve du respect du temps de pause qui lui incombe, la société s'appuie sur la convention de forfait qui aurait été conclue avec la salariée. Eu égard aux développements précédents relatifs à la convention de forfait et en l'absence d'éléments faisant apparaître la prise de temps de pause, la société HMB ne justifie ni de la prise de ces temps de pause, ni de leur rémunération ou de leur remplacement par un repos d'une durée équivalente avant la fin de la journée suivante.
Dès lors, la cour relève que le décompte de la salariée fondé sur des récapitulatifs détaillés est suffisamment précis pour déterminer que la rémunération due au titre des temps de pause pour du 16 février 2015 au 4 décembre 2017 eu égard au salaire conventionnel minimum applicable s'élève à la somme 3921, 95 euros, outre 392, 19 euros au titre des congés payés afférents.
Le préjudice qui en est résulté pour Mme [V] sera en l'état du dossier exactement évalué par infirmation du jugement déféré, à la somme de 100 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur la demande au titre des congés payés
Mme [V] sollicite la condamnation de la société HMB à lui verser la somme de 2279, 06 euros au titre des congés payés restant sur la base de la règle du dixième et à titre subsidiaire à lui verser la somme de 1941, 98 euros.
La société HMB réplique que seule une somme de 38, 51 euros brut est due à la salariée.
Toutefois, aux termes de l'article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Le solde de tout compte signé par la salariée le 26 février 2018 mentionne expressément que la somme versée se décompose ainsi :
- salaire brut du mois : 300 euros ;
- indemnité compensatrice de congés payés : 4583, 31 euros ;
- indemnité de licenciement : 3991 euros.
L'indemnité compensatrice de congés payés étant mentionnée par le reçu de solde de tout compte n'ayant pas été dénoncé dans le délai de six mois, la demande de la salariée au titre des congés payés ne peut être accueillie.
Le jugement sera infirmé.
Sur la demande au titre du travail dominical
Mme [V] réclame une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non respect du repos dominical aux motifs qu'elle a été amenée à travailler régulièrement le dimanche.
La société HMB s'oppose à cette demande en faisant observer que la salariée n'apporte aucune preuve de ses allégations.
Il sera rappelé que selon l'article L. 3132-3 du Code du travail, dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Toutefois, l'article R. 3132-5 du code du travail autorise les centres sportifs auxquels les centres équestres peuvent être assimilés, à donner le repos hebdomadaire par roulement pour les salariés qu'ils emploient.
Au constat de ces dispositions et de ce que la salariée ne justifie pas du préjudice invoqué, elle sera par confirmation du jugement déféré, déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre du repos hebdomadaire
Mme [V] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 10.000 euros aux motifs qu'elle n'avait aucun jour de repos hebdomadaire et n'avait pas de coupure de vingt quatre heures à quelque moment que ce soit dans la semaine.
Alors que la charge de la preuve du respect des temps de repos hebdomadaire lui incombe, l'employeur qui s'appuie sur la convention de forfait déclarée inopposable n'a justifié d'aucun élément à ce titre.
Compte tenu de ce qui précède, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 200 euros le montant des dommages-intérêts réparant le préjudice subi pour violation par l'employeur des temps de repos hebdomadaire.
Sur la demande d'indemnité pour le non-respect des dispositions relatives à la médecine du travail
Mme [V] réclame une indemnité de 1000 euros pour non-respect par l'employeur de la réglementation en matière de santé au travail puisqu'elle n'a été vue qu'une fois par la médecine du travail pendant toute la relation contractuelle et qu'elle n'était pas informée d'une convocation en 2016.
L'employeur s'oppose à cette demande en faisant valoir d'une part que Mme [V] ne justifie d'aucun préjudice et que d'autre part elle a été convoquée par la médecine du travail le 18 octobre 2016 ainsi qu'en atteste la convocation produite par l'employeur.
La cour retient que si l'employeur est tenu d'une obligation de veiller à la santé de ses salariés, il n'en reste pas moins que la salariée avait été convoquée par la médecine du travail et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice.
C'est donc à bon droit qu'elle a été déboutée de cette demande. Le jugement déféré confirmé sur ce point.
Sur les demandes de remboursement présentées par la société HMB
Eu égard aux développements ci-avant, Mme [V] sera condamnée à rembourser les sommes payées au titre de l'exécution provisoire suivante :
-137, 25 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement suite à la prise en compte du rappel de salaire au titre du minimum conventionnel,
-523, 40 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement suite à la prise en compte des heures supplémentaires,
-2.279, 06 euros au titre des congés payés restant sur la base du dixième.
Sur les autres demandes
La société HMB devra remettre à Mme [V] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, le solde de tout compte, un bulletin de paye récapitulatif des sommes salariales accordées conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte ne s'impose.
Partie perdante principalement, la société HMB est condamnée aux dépens d'appel et à verser à Mme [V] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement sur les dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l'appel incident formé par la Sarl HMB ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a:
- prononcé l'irrecevabilité de l'action de Mme [X] [V] relative à la contestation de son licenciement ;
- condamné la société HMB à payer à Mme [X] [V] la somme de 1.452,38 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté et 145,24 euros de congés payés afférents ;
- condamné la société HMB à payer à Mme [X] [V] la somme de 9.798,84 euros à titre de rappel au titre des heures supplémentaires et 979,88 euros de congés afférents ;
- débouté Mme [X] [V] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la priorité de réembauche, au titre du non respect du repos dominical, pour non respect des dispositions relatives à la médecine du travail et de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ;
- condamné la société HMB à payer à Mme [X] [V] la somme de 2.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société HMB aux entiers dépens.
L'INFIRMANT pour le surplus ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl HMB à payer à Mme [X] [V] les sommes suivantes :
- 12. 131, 28 euros brut à titre de rappel de salaire au titre du mimimum conventionnel,
- 1.213, 13 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 3.921, 95 euros au titre des temps de pause,
- 392, 19 euros au titre des congés payés afférents,
- 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait du non respect des temps de pause,
- 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait du non respect du repos hebdomadaire,
-2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE à la SARL HMB de remettre à Mme [X] [V] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, le solde de tout compte, un bulletin de paye récapitulatif des sommes salariales accordées conformes au présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
CONDAMNE Mme [X] [V] à rembourser à la SARL HMB les sommes suivantes :
-137, 25 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement suite à la prise en compte du rappel de salaire au titre du minimum conventionnel,
-523, 40 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement suite à la prise en compte des heures supplémentaires,
- 2279, 06 euros au titre des congés payés restant sur la base du dixième,
CONDAMNE la SARL HMB aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière, La présidente.