Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 33
N° RG 24/00879 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WK2N
Du 10 FEVRIER 2024
Notifiée le 10/02/2024 à :
[W] [S]
M. LE PREFET DES [Localité 8]
LE MINISTERE PUBLIC
Me Ophélia FONTAINE
Me Lamiae HAFDI
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D'EFFET SUSPENSIF
LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par mise à disposition au greffe,
Nous, Charlotte GIRAULT, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Ronan GABILLET, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ET :
Monsieur [W] [S]
né le 28 Janvier 1997 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
CRA de [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant pour avocat Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672
En présence de :
Monsieur le préfet des [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ayant pour avocat Me Lamiae HAFDI
Vu l'obligation pour Monsieur [W] [S] de quitter le territoire français prise par le préfet des [Localité 8] en date du 2 novembre 2023, notifiée le 28 décembre 2023 par voie postale ;
Vu l'arrêté de ce préfet en date du 7 février 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures notifié le 7 février à 17h06 ;
Vu l'arrêté en date du 8 février 2024, notifié le même jour, du préfet des [Localité 8] lui interdisant le retour sur le territoire national pour une durée de 3 ans ;
Vu la décision du juge de la liberté et de la détention de VERSAILLES du 10 février 2024 qui a ordonné la remise en liberté de M. [W] [S], notifiée au procureur de la République le même jour à 13h10 ;
Vu l'appel de cette décision avec demande d'effet suspensif formé par le procureur de la République de [Localité 7] en date du 10 février 2024, aux motifs que la notification de l'obligation de quitter le territoire du 24 novembre a été faite à l'adresse donnée par l'intéressé lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 25 août 2022 ; que la préfecture ne peut être tenue responsable de ce que M. [W] [S] ne retire pas le courrier adressé à cette adresse ou qu'il ne prenne pas la peine de signaler son changement d'adresse dans le cadre de sa procédure.
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d'appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d'appel ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat ;
Vu l'absence d'observations écrites adressées par ce dernier,
SUR CE
Sur la recevabilité
L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Cet appel est motivé, y compris en ce qui concerne la demande d'effet suspensif, et il a été dûment notifié à l'avocat de M. [W] [S] par le biais d'un courrier électronique. L'intégralité de l'acte d'appel a donc été communiquée.
Il doit être déclaré recevable.
Sur le recours suspensif
En application de l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce, M. [W] [S] ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisque ce dernier est actuellement sans domicile fixe, et son adresse déclarée est celle d'une boîte postale de la croix rouge française, [Adresse 2], qu'il n'est pas en mesure de produire de documents d'identité qu'il indique avoir chez lui et qu'il n'a pas de ressources.
En outre, M.[W] [S] a été interpellé notamment pour des faits de violences aggravées (sur conjoint), menace de mort ou d'atteinte aux biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public, outrage à agent d'un réseau de transport, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, dégradation volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger ou encore, pour ce qui a conduit à sa garde à vue précédant la rétention dont la cour est saisie. L'ensemble de ces circonstances est constitutif d'une menace pour l'ordre public.
Il se déduit de ces éléments que M. [W] [S] ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles,
Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,
Déclare l'appel du procureur de la République de [Localité 7] suspensif des effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles du 10 février 2024 qui a ordonné la remise en liberté de M. [W] [S],
Dit qu'il sera statué au fond à l'audience de cette cour du 11 février à 14h30, salle X1.
Fait à Versailles le 10 février 2024 à 19h04
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
Reçu copie de la présente décision.
l'intéressé,
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