Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Juin 2024
N° RG 24/00204 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIA2
DEMANDERESSE :
Madame [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4422 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette CAUCHY
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00204 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIA2
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 25 juin 2019, Monsieur [T] a donné en location à Madame [H] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 660 euros.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 25 juillet 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 8 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix , saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [H],
-condamné Madame [H] à payer la somme de 2.110,59 euros au titre de l’arriéré locatif et à une indemnité d’occupation mensuelle de 660 euros.
Par acte d’huissier en date du 25 mars 2024, Monsieur [T] a fait délivrer à Madame [H] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 15 avril 2024, Madame [H] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 24 mai 2024.
Lors de cette audience, les parties étaient représentées par leurs conseils.
Madame [H], représentée par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 6 mois.
Monsieur [T], représenté par son conseil, a sollicité le rejet de cette demande et la condamnation de Madame [H] à lui payer une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Madame [H] est âgée de 57 ans et vit dans le logement avec son fils âgé de 18 ans. Il ressort des pièces du dossier que ses ressources se composent de l’allocation chômage pour environ 750 euros mensuels (l’attestation de l’association GRAAL faisant état néanmoins d’une fin de droit à compter d’avril 2024 avec un passage au RSA pour 665,44 euros mensuels), de la prime d’activité pour 137 euros et de l’allocation de soutien familial pour 187,24 euros. Le versement de l’APL est suspendu. L’avis d’imposition de la requérante sur les revenus 2022 laisse apparaître des revenus d’environ 1.000 euros par mois à cette période, au cours de laquelle ont commencé selon elle des difficultés financières l’ayant empêchée de verser le loyer. La requérante verse une décision de recevabilité de sa demande de surendettement en date du 10 avril 2024 avec une orientation vers un effacement de ses dettes. Au soutien de sa demande, Madame [H] se prévaut des efforts qu’elle fournit pour assurer dans la plus large part possible le paiement de l’indemnité d’occupation et des démarches de relogement qu’elle a initiées.
Pour sa part, Monsieur [T] s’oppose à la demande en faisant principalement valoir l’importance de la dette locative, à savoir 4.826 euros au jour de la requête selon lui (aucun décompte n’étant versé aux débats), l’absence de bonne foi de Madame [H] et la tardiveté de ses démarches de relogement.
Pour statuer sur la demande, il faut relever que Madame [H] justifie de démarches de relogement, à savoir une demande de logement social déposée le 14 juin 2023, soit antérieurement au jugement d’expulsion et des démarches au titre de l’intermédiation locative et du DALO dont atteste l’association GRAAL. Ces démarches restant infructueuses, il est démontré que le relogement de Madame [H] et de son fils n’est pas assuré.
Par ailleurs, il apparaît que Madame [H] fournit des efforts pour maintenir le paiement d’une partie de l’indemnité d’occupation depuis plusieurs mois, cette dernière versant la preuve de paiements mensuels de la somme de 279 euros aux mois d’octobre, novembre, décembre 2023, février, avril et mai 2024. Ces efforts apparaissent substantiels compte tenu du montant des ressources mensuelles de la requérante.
Au regard de ces éléments, Madame [H] réunit les conditions pour se voir octroyer un délai.
Néanmoins, il y a lieu de tenir compte également des intérêts de Monsieur [T], bailleur privé, qui subit un important impayé locatif, d’ores et déjà en partie effacé par la commission de surendettement.
Dans ces conditions, il y a lieu d’octroyer à Madame [H] un délai limité à 3 mois.
Afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux de la locataire, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au maintien des versements de la part résiduelle de l’indemnité d’occupation par Madame [H], soit au versement mensuel d’une somme de 279 euros.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] succombe suite à l’octroi d’un délai à Madame [H]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par le bailleur en sa faveur, l’équité commande de condamner Madame [H] aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La demande de Madame [H] étant accueillie, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [T] à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Madame [V] [H] un délai de 3 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement mensuel d’une part de l’indemnité d’occupation égale à 279 euros ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 7 jours après une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
REJETTE la demande de Monsieur [U] [T] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [V] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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