Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 20 Février 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 23 Janvier 2024
PRONONCE: jugement rendu le 20 Février 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [M] [R] [H], S.A.S.U. TIME TO PLANET
C/
S.C.A. TFTP, anciennement dénommée TIME FOR THE PLANET
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/09115 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWFM
DEMANDEURS
M. [M] [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant en personne, assisté par Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT LATOUR, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. TIME TO PLANET, immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n°829.260.579, représentée par son dirigeant en exercice, Monsieur [M] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT LATOUR, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.A. TFTP, anciennement dénommée TIME FOR THE PLANET, immatriculée au RCS de LYON sous le n°849.876.339
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE - 2886, Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT LATOUR - 260
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 7 avril 2021, le juge des référés du Tribunal de Commerce de Lyon a notamment :
- dit que l'utilisation de la dénomination commerciale la société Time For The Planet par la SCA Time For The Planet constitue un trouble manifestement illicite,
- ordonné à la société Time For The Planet de cesser d'utiliser et d'exploiter la dénomination sociale Time For The Planet en France et à l'étranger sous quelque forme que ce soit, sur tout support quel qu'il soit, en ce compris les noms de domaines Facebook, LinkedIn et tout le réseau social,
- assorti cette interdiction d'une astreinte à hauteur de 1.000 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de l'ordonnance.
Par ordonnance en date du 28 juin 2021, le délégué de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Lyon a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit à l'ordonnance de référé rendue le 7 avril 2021 par le juge des référés du Tribunal de Commerce de Lyon.
Par arrêt en date du 15 décembre 2021, la Cour d'appel de Lyon a notamment :
- ordonné à la société Time For The Planet de cesser d'utiliser et d'exploiter la dénomination sociale Time For The Planet en France et à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, sur tout support quel qu'il soit, en ce compris les noms de domaines Facebook, LinkedIn et tout le réseau social, sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt et pour une durée de 6 mois et dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte,
- condamné la société Time For The Planet à verser à Monsieur [M] [H] la somme provisionnelle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande d'indemnisation provisionnelle sollicitée par la société Time To The Planet,
- condamné la société Time For The Planet à verser, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à Monsieur [M] [H] et à la société Time To The Planet la somme de 3.000 € chacun.
Par décision rendue le 5 juillet 2022, signifiée le 11 juillet 2022, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de LYON, a :
- condamné la société Time For The Planet à payer à Monsieur [M] [H] et la société TIME TO PLANET la somme de 25.000 € représentant la liquidation pour la période du 21 janvier 2022 au 14 juin 2022 de l'astreinte fixée par l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 15 décembre 2021,
- fixé une nouvelle astreinte provisoire à l'injonction prononcée à l'égard de la société TFTP, anciennement dénommée Time For The Planet, de " cesser d'utiliser et d'exploiter la dénomination sociale Time For The Planet en France et à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, sur tout support quel qu'il soit, en ce compris les noms de domaines Facebook, LinkedIn et tout le réseau social ", à hauteur de 1.500 € par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la signification de de la décision par acte d'huissier de justice, et ce pour une durée de 4 mois,
- dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte, la compétence du Juge de l'exécution résultant des textes légaux,
- débouté Monsieur [M] [H] et la société TIME TO THE PLANET de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné la société TFTP à payer à Monsieur [M] [H] et la société TIME TO THE PLANET la somme de 1.600 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la société TFTP de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société TFTP aux dépens.
Par jugement rendu le 17 janvier 2023, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de LYON a :
- condamné la SCA TFTP à payer à [M] [H] et la SAS TIME TO PLANET la somme de 9.280 (neuf-mille-deux-cent quatre-vingts) € représentant la liquidation pour la période du 13 août au 6 décembre 2022 de l'astreinte fixée par le jugement du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de LYON en date du 5 juillet 2022,
- fixé une nouvelle astreinte provisoire à l'injonction prononcée à l'égard de la SCA TFTP de "cesser d'utiliser et d'exploiter la dénomination sociale Time For The Planet en France et à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, sur tout support quel qu'il soit, en ce compris les noms de domaines Facebook, LinkedIn et tout le réseau social ", à hauteur de 1.500 € par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification de de la présente décision, et ce pour une durée de 4 mois,
- dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte,
- condamné la SCA TFTP à payer à [M] [H] et la SAS TIME TO THE PLANET la somme de 1600 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SCA TFTP aux dépens.
La décision a été signifiée à la société SCA TFTP le 08 février 2023.
Le 10 novembre 2023, Monsieur [M] [H] et la société TIME TO PLANET ont assigné la société TFTP, anciennement TIME FOR THE PLANET, aux fins de :
- voir dire et juger que la société TFTP a, postérieurement à la date du 8 avril 2023, continué à utiliser sur son site internet, et sur les réseaux la dénomination TIME FOR THE PLANET,
- voir dire et juger en conséquence que la société TFTP a violé les termes très précis, non seulement de l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon du 15 décembre 2021 mais du jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de céans du 17 janvier 2023,
- voir liquider en conséquence l'astreinte à l'encontre de la société TFTP anciennement dénommée TIME FOR THE PLANET à la somme de 184.500 €, à parfaire en fonction de la date du jugement à intervenir,
- voir fixer une nouvelle astreinte plus comminatoire qui ne saurait être inférieure un montant de 5000 € par jour de retard courant huit jours après la signification du jugement à intervenir,
- voir condamner la société TFTP à payer, à titre de dommages et intérêts : la somme de 20.000 € à la société TIME TO PLANET exploitante de la marque éponyme, la somme de 20.000 € à Monsieur [M] [H], propriétaire de la marque TIME TO PLANET,
- voir condamner la société TFTP à payer à chacun des demandeurs la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2023, puis renvoyée au 23 janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Monsieur [M] [H] et la société TIME TO PLANET, réitèrent leurs demandes, sollicitant la liquidation de l'astreinte du 08 février 2023 au 08 août 2023.
Au soutien de leurs prétentions, ils estiment que la société défenderesse ne s'est toujours pas exécutée, quel que soit le débat de fond sur la marque. Ils produisent un constat d'huissier du 17 octobre 2023 qui confirme la présence de la société sous l'ancienne dénomination sur GOOGLE, INSTAGRAM, FACEBOOK et LINKEDIN. Ils ajoutent que la société défenderesse a continué à publier des articles de presse malgré la décision l'interdisant. Selon eux, la société TFTP n'est pas suffisamment intervenue auprès de services numériques tiers, aux fins d'obtenir la disparition du trouble constaté par le jugement du 17 janvier 2023. Enfin, les demandeurs soulignent l'utilisation récurrente de la dénomination TIME FOR THE PLANET par les associés actuels de la société TFTP.
La SCA TFTP, anciennement dénommée TIME FOR THE PLANET, représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de :
- dire et juger recevables et fondées les demandes de la société TFTP,
- débouter Monsieur [H] et la société TIME TO PLANET de leur demande de liquidation d'astreinte,
- supprimer l'astreinte provisoire,
- subsidiairement, minimiser l'astreinte au regard du comportement de la société TFTP et des difficultés d'exécution rencontrées,
- débouter Monsieur [M] [H] et la société TIME TO PLANET de leurs demandes de fixation d'une nouvelle astreinte,
- subsidiairement, minimiser la nouvelle astreinte,
- débouter Monsieur [M] [H] et la société TIME TO PLANET de leur demande de dommages et intérêts,
- subsidiairement, minimiser les dommages-intérêts,
- condamner solidairement Monsieur [M] [H] et la société TIME TO PLANET à payer une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la présente instance,
- condamner chaque demandeur à payer une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, elle estime que l'injonction judiciaire n'a pas été violée depuis la dernière décision de justice, soulignant que les obligations attachées à l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la Cour d'appel de LYON, ne valent que pour la personne morale objet du jugement, et ne sauraient être étendues aux actionnaires de la société ou à des tiers. Elle ajoute avoir modifié la dénomination sociale en vertu d'une assemblée générale intervenue en janvier 2022 au profit de " TFTP ". Elle précise qu'il convient de distinguer la dénomination sociale et la marque " TIME FOR THE PLANET " qui reste valable et n'a pas fait l'objet de contestation. Elle estime avoir exécuté intégralement la dernière décision du juge de l'exécution, n'usant plus de la dénomination sociale " TIME FOR THE PLANET ", allant jusqu'en mars 2023 à l'égard de ses 115.000 actionnaires à changer de marque pour développer " TEAM FOR THE PLANET ", avec une communication digitale globale à tous ses actionnaires et toute la presse locale. Elle conteste les pièces produites au soutien de la demande de liquidation d'astreinte. Elle précise que la publication de référence " TIME FOR THE PLANET " sur WIKIPEDIA n'est pas probante car elle n'est pas l'auteur des publications sur ledit site. Sur les articles de presse communiqués, elle estime qu'ils n'émanent pas de la société TFTP et qu'ils sont tous sans exception datés d'avant la dernière décision du juge de l'exécution. Elle en déduit qu'aucune preuve ne subsiste pour rapporter l'utilisation personnelle de la dénomination sociale litigieuse. Elle rapporte des pièces pour établir le travail effectué sur internet. Elle conclut en indiquant que la parution de rares articles mentionnant la dénomination proscrite, dans le délai visé par le jugement du 17 janvier 2023, ne saurait lui être imputée en raison de circonstances propres à chacun d'entre eux et largement débattues.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'assignation précitée et les conclusions déposées par les parties par RPVA reprises oralement lors des débats ;
Sur la demande de liquidation d'astreinte
En application de l'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu'il appartient au débiteur de l'obligation prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l'exécution de ladite obligation ou de démontrer qu'il s'est heurté à des difficultés dans l'exécution de ladite obligation.
En l'espèce, par décision en date du 17 janvier 2023, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de LYON a fixé une nouvelle astreinte provisoire à l'injonction prononcée à l'égard de la SCA TFTP de " cesser d'utiliser et d'exploiter la dénomination sociale Time For The Planet en France et à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, sur tout support quel qu'il soit, en ce compris les noms de domaines Facebook, Linkedin et tout le réseau social ", à hauteur de 1.500 € par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification de de la présente décision, et ce pour une durée de 4 mois.
La décision a été signifiée le 7 février 2023. L'astreinte a donc commencé à courir le 08 avril 2023, et jusqu'au 08 août 2023 inclus.
Il convient de rappeler que la Cour d'appel avait constaté qu'il convenait de faire cesser le trouble manifestement illicite par une mesure provisoire en ordonnant à la société TIME FOR THE PLANET de cesser d'utiliser et d'exploiter la dénomination sociale TIME FOR THE PLANET en France et à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, sur tout support quel qu'il soit, en ce compris les noms de domaines FACEBOOK, LINKEDIN et tout le réseau social.
En l'espèce, la société TFTP produit le compte LINKEDIN de " TEAM FOR THE PLANET " et la publication (non datée) par laquelle elle a informé ses abonnés de sa nouvelle dénomination sociale " TEAM FOR THE PLANET " (pièce 41). Elle produit également un article d'explication sur le fonctionnement de l'encyclopédie libre WIKIPEDIA, expliquant que les contributeurs des articles sont bénévoles, que les articles peuvent être améliorés par les intéressés eux-mêmes, rappelant que les articles " n'appartiennent à personne ", dans la mesure où " tout le monde sera en droit de le modifier, de le renommer ou même de proposer sa suppression ou sa fusion avec un autre article. Vous n'avez donc aucune garantie que l'article évoluera comme vous l'auriez souhaité " (pièce 42). Elle produit également un mail transmis à l'une des associés de la société expliquant le changement de dénomination, dès le 28 mars 2023 (pièce 43). Elle verse une impression d'écran des résultats de recherche GOOGLE sur indication des termes " TEAM FOR THE PLANET ", avec de nombreux articles de presse publiés dans des revues nationales et régionales au sujet de cette société sur la période de liquidation, et postérieurement à celle-ci (pièce 44). Elle verse également la publication dans la revue " VERIDIK " datée du 20 avril 2023 annonçant que " TIME FOR THE PLANET " devient " TEAM FOR THE PLANET ".
Au travers de ces pièces, il est établi de la poursuite des avancées réalisées et désormais consolidées de la SCA TFTP pour respecter l'interdiction édictée par la Cour d'appel de LYON sous astreinte, notamment au regard des précédentes constatations faites par le juge de l'exécution dans sa décision rendue le 17 janvier 2023. En effet, à ce stade, des constatations concordantes permettent d'établir que les comptes associés à la SCA TFTP font désormais référence à TEAM FOR THE PLANET.
Il résulte par ailleurs du constat établi le 18 octobre 2023 par un commissaire de justice qu'à cette date, la société TFTP est présentée sur le site WIKIPEDIA comme " œuvrant sous la marque TIME FOR THE PLANET ". Le site WIKIPEDIA ainsi visité précise à titre liminaire dans son article sur la société " TEAM FOR THE PLANET " que celle-ci a été condamnée en 2021 à cesser d'utiliser et d'exploiter la dénomination sociale " TIME FOR THE PLANET ", d'où la nouvelle dénomination sociale " TEAM FOR THE PLANET ". La référence à " TIME FOR THE PLANET " apparaît également en fin d'article, en référence exclusive à la condamnation prononcée le 15 décembre 2021 (pièce 32).
La recherche GOOGLE initiée par le commissaire de justice comprenant les mots " TIME FOR THE PLANET " donne accès à l'information directe suivante : " la société TFTP œuvrant sous la marque TIME FOR THE PLANET ".
Ladite recherche GOOGLE donnait accès à de nombreux articles de presse ainsi qu'à plusieurs sites internet tiers à la société TFTP, renvoyant à des dates antérieures à la période de liquidation de l'astreinte (page 11 du constat du 18 octobre 2023).
Une recherche sur le réseau social LINKEDIN a permis au commissaire de justice de constater que les termes TIME FOR THE PLANET sont utilisés par diverses personnes physiques se présentant comme associées de cette société, l’identifiant comme leur entreprise actuelle. Une recherche sur le réseau social INSTAGRAM a également permis de constater que le mot-clé #timefortheplanet avait été utilisé à l'occasion de 3177 publications et qu'un compte @timefortheplanetespana suivi par 234 personnes était encore actif, avec des publications en espagnol.
Enfin, une recherche identique sur le réseau social FACEBOOK permet de constater l'existence d'un compte [S] [D] TimeforthePlanet qui serait alimenté par l'un des co-fondateurs de la société TFTP, le compte étant présenté comme le co-fondateur de " TEAM FOR THE PLANET ", la dernière publication ouverte sur le compte datant toutefois du 9 septembre 2022. Il n'est pas contesté par la société défenderesse que ce compte appartient à l'un des fondateurs.
De ce constat, il peut être constaté une nouvelle avancée significative au bénéfice de la société défenderesse, en ce que la SCA TFTP n'apparaît plus sur le site WIKIPEDIA à l'entrée TIME FOR THE PLANET, ni sur les réseaux FACEBOOK et LINKEDIN, témoignant d'une consolidation des efforts préalablement constatés par le juge de l'exécution dans sa décision rendue le 17 janvier 2023.
Par ailleurs, les demandeurs produisent aux débats des pièces supplémentaires, dont il convient d'analyser le contenu :
- les articles publiés sur les sites internet " La Dépêche ", " Natura Sciences ", " Cahiers techniques du Bâtiment " " La Croix " " RSEDD " les 18 et 20 janvier, 7 et 22 mars 2023 et 06 avril 2023 ont été publiés antérieurement au point de départ de liquidation de l'astreinte (pièces 33, 36, 38, 39),
- l'article publié sur le site internet " Challenges - Green Économie " et produit en pièce n°40 par les demandeurs n'est pas daté de façon certaine, la date du 14 décembre 2023 présente en haut à droite du document correspondant uniquement à la date d'impression,
- l'article publié sur le site internet du journal " 20 Minutes " le 7 juillet 2023 ne fait aucunement mention de l'ancienne dénomination de la société TFTP (pièce 35),
- les pièces 34 et 37 ne suffisent pas à établir de la réalité d'une publication sur internet à défaut de mentions complémentaires déterminantes, telle l'identité du site internet qui est manquante, de sorte qu'aucun élément sur la diffusion réelle des éléments communiqués sur internet n'est établi.
Ainsi, il ressort des débats et des pièces étudiées, que les mentions " TIME FOR THE PLANET " relevées sur la page WIKIPÉDIA dédiée à la société TFTP sont utilisées en référence à la marque détenue par cette dernière, de manière désormais claire et compréhensible, y compris pour les néophytes, ou pour rendre compte des différentes procédures judiciaires qui opposent les parties à la présente instance.
N'étant pas éditrice de WIKIPÉDIA, la société TFTP ne saurait être tenue d'obtenir la disparition de ces mentions, lesquelles sont limitées et résultent pour partie des actions initiées par les demandeurs. Il est également exact de relever comme le fait la société défenderesse que celle-ci n'a pas la main sur l'algorithme " GOOGLE " et les pages affichées au gré des recherches saisies dans le moteur de recherche. Il est également constant que l'obligation fixée par la Cour d'appel de LYON dans sa décision du 15 décembre 2021 est une obligation personnelle qui incombe à la société TFTP en qualité de personne morale, de sorte que la mention explicite faite à TIME FOR THE PLANET émanant d'un tiers ne saurait, à défaut d'établissement d'un lien d'imputation direct avec les déclarations ou les agissements délibérés de la société TFTP de ce chef, lui être reprochée. De ce point de vue, ce seul élément ne permet pas de considérer que persiste un risque de confusion avec la société TIME TO PLANET.
A ce titre, si plusieurs profils alimentés sur le réseau social LINKEDIN font référence à la dénomination " TIME FOR THE PLANET ", il vient d’être rappelé que seule la société TFTP est tenue au respect de l'obligation assortie des astreintes successives. Dès lors, l'ensemble des associés personnes physiques qui ne sont ni salariés ni gérants de la société TFTP ne sauraient être tenus à la rectification de leur compte LINKEDIN.
Pour ces mêmes raisons, la société TFTP ne saurait être tenue à la suppression de toutes les publications portant le mot-clé #timefortheplanet sur le réseau social INSTAGRAM. En outre, l'existence d'un compte @timefortheplanetespana à la diffusion confidentielle ne saurait entraîner la condamnation de la société TFTP faute de rattachement certain et établi entre ce compte et ladite société. En effet, cette dernière justifie avoir obtenu la suppression de plusieurs profils similaires sur les réseaux sociaux, profils dont elle n'est pas en mesure d'empêcher la création. Le risque de confusion de ce chef avec la société TIME TO PLANET ne saurait donc lui être imputé.
Toutefois, pour assurer la parfaite exécution du jugement rendu le 17 janvier 2023, il convenait que Monsieur [S] [D], dont la qualité de gérant de la société TFTP n'est pas contestée, procède à la modification de son profil sur le réseau social FACEBOOK en supprimant la mention " TIME FOR THE PLANET ", dans la mesure où une telle référence explicite encore constatée le 18 octobre 2023, adoptée sur un réseau social d'ampleur par l'un des principaux gérants de la société TFTP persiste à maintenir une réelle confusion avec la société TIME TO PLANET, sans qu'il ne soit contesté qu'en sa qualité de gérant, Monsieur [S] [D] a nécessairement la main sur les outils de communication et de diffusion de l'activité de la SCA TFTP, et ce de manière directe.
Ainsi, contrairement aux dires de la société défenderesse, Monsieur [S] [D] représente directement la SCA TFTP, et son compte FACEBOOK impacte nécessairement la communication faite sur cette dernière, de sorte que la persistance d'une mention expresse à TIME FOR THE PLANET, nonobstant la dernière date de publication effectuée sur ce compte, constitue une entrave à l'injonction judiciaire prononcée par la Cour d'appel de LYON.
Il peut donc y avoir liquidation de ce seul chef.
Sur ce dernier point, la SCA TFTP ne fait valoir aucune difficulté ou cause étrangère. A ce titre, elle ne démontre pas ne pas être en mesure de modifier le nom du compte de [S] [D] sur FACEBOOK en supprimant simplement la mention explicite à TIME FOR THE PLANET, ni avoir engagé de démarches à cette fin. La demande reconventionnelle en suppression d'astreinte sera donc rejetée.
Il n'en demeure pas moins établi que l'ensemble des éléments ainsi détaillés, ainsi que l'historique de la procédure devant le juge de l'exécution, caractérise de manière indiscutable une complexité à maîtriser de manière exhaustive les outils de communication et de diffusion de la société TFTP dans le délai imparti et de se départir de manière définitive de toute confusion avec la société TIME TO PLANET.
La chronologie des démarches ainsi rappelées confrontée au caractère volatile des publications sur les réseaux sociaux caractérise donc bien une difficulté sérieuse empêchant la mise en œuvre dans le temps imparti de la décision susvisée et susceptible de minorer le montant de l'astreinte liquidée.
En définitive, il y a lieu de tenir compte de l'exécution désormais consolidée de l'injonction judiciaire intervenue quant à l'usage d'une nouvelle dénomination sociale officiellement affichée sur l'ensemble des réseaux sociaux par la SCA TFTP, le seul défaut de conformité restant résiduel et pouvant être surmonté pour l'avenir.
Eu égard aux éléments précités, l'astreinte doit être liquidée à un montant de 8500 €, que la société TFTP sera condamnée à régler à la société TIME TO PLANET et à Monsieur [M] [H].
Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte
Aux termes de l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
L'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
En l'espèce, la société TFTP justifie de sérieuses diligences accomplies, tant pour communiquer au moyen d'une nouvelle marque, que pour informer le public de ce changement. Aussi, elle produit :
- un courriel en date du 29 mars 2023 informant ses dizaines de milliers d'associés d'un futur changement de dénomination courante marque,
- un message du 21 avril 2023, posté sur le réseau social X (anciennement Twitter) informant le public du changement de sa dénomination,
- un communiqué non daté diffusé sur le réseau social LinkedIn aux mêmes fins,
- la preuve qu'elle a, entre le 4 mai et le 29 juin 2023, régulièrement invité le public à l'interroger sur les modalités de changement de sa dénomination courante,
- la preuve que la marque " TEAM FOR THE PLANET " est désormais utilisée sur l'ensemble des réseaux sociaux les plus consultés par le public.
Si la marque " TEAM FOR THE PLANET " présente une proximité certaine avec l'ancienne marque " TIME FOR THE PLANET ", il ressort de l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la Cour d'appel de LYON, que la société TFTP n'avait pas l'obligation judiciaire de procéder au dépôt et à l'utilisation d'une nouvelle marque.
Enfin, au regard de nombreux articles de presse présentés par la défenderesse, il est établi que la marque " TEAM FOR THE PLANET " fait l'objet d'une couverture médiatique significative, laquelle rend très marginal l'usage par les tiers de la dénomination proscrite.
Compte tenu de ces éléments, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir le présent jugement d'une nouvelle astreinte pour assurer l'exécution de l'obligation née de l'arrêt d'appel rendu le 15 décembre 2021, étant précisé que le non-respect résiduel constaté a déjà donné lieu à une nouvelle liquidation de la dernière astreinte provisoire prononcée. Le contentieux ancien doit cesser face aux efforts consolidés de la société TFTP désormais caractérisés.
La société TIME TO PLANET et Monsieur [M] [H] seront en conséquence déboutés de leur demande de fixation d'une astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts au profit de la société TIME TO PLANET
Aux termes de l'article L121-3 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas de résistance abusive, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts par le Juge de l'exécution.
L'article L131-2 du même code dispose que l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts.
En l'espèce, au regard des éléments analysés au titre de la liquidation de l'astreinte, il n'est pas démontré que la résistance, au demeurant non caractérisée, de la société TFTP à se conformer aux prescriptions de l'arrêt d'appel résulte d'une réelle intention de nuire ou d'une faute, causant un préjudice à Monsieur [M] [H] et à la société TIME TO PLANET, d'autant que ces derniers n'apportent aucun élément circonstancié de ce chef.
En conséquence, Monsieur [M] [H] et la société TIME TO PLANET doivent être déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle d'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article L121-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il n'est pas démontré que la saisine du Juge de l'exécution procède d'une intention de nuire ou d'une quelconque légèreté blâmable, et ce d'autant qu'il est fait partiellement fait droit à la demande de liquidation d'astreinte.
En conséquence, en l'absence de démonstration d'une faute, la société SCA TFTP sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la décision rendue, il convient de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
L'équité commande de débouter les parties de leur demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
DEBOUTE la SCA TFTP de sa demande reconventionnelle de suppression de l'astreinte provisoire fixée par le jugement du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de LYON en date du 17 janvier 2023 ;
CONDAMNE la SCA TFTP à payer à Monsieur [M] [H] et la SAS TIME TO PLANET la somme de 8.500 € (huit mille cinq cent euros) représentant la liquidation pour la période du 08 avril au 08 août 2023 de l'astreinte provisoire fixée par le jugement du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de LYON en date du 17 janvier 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [M] [H] et la SAS TIME TO PLANET de leur demande de fixation d'une nouvelle astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [M] [H] et la SAS TIME TO PLANET de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la SCA TFTP de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE Monsieur [M] [H] et la SAS TIME TO PLANET et la SCA TFTP de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffièreLa juge de l’exécution