Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 22/666
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 29 Juillet 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02212
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3JA
Décision déférée à la Cour : 24 Septembre 2021 par le COUR D'APPEL DE COLMAR
Requête en rectification d'erreur matérielle de la minute 21/883 du 24 septembre 2021
APPELANT :
Monsieur [H] [T] Pour :
M. [H] [T], né le 12 Mai 1981 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. SADEF
prise en la personne de son représentant légal
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue par
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- par défaut
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'arrêt rendu le 24 septembre 2021 par la Cour d'appel de Colmar dans une procédure opposant Monsieur [H] [T] à la SARL Sadef ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Monsieur [H] [T] transmise par voie électronique le 02 juin 2022 ;
Vu la demande d'observations le 15 juin 2022 pour le 10 juillet 2022 ;
Vu l'absence de toute observation ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est expressément renvoyé à l'arrêt du 24 septembre 2021 connu des parties dont rectification est sollicitée ;
Il résulte de la procédure que Monsieur [H] [T] a notamment sollicité l'allocation d'une somme de 2.000 € par application de l'article 700-2 du code de procédure, à payer directement à Maître Reins, alors que la cour lui a alloué personnellement ce montant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient en application de l'article 462 du code de procédure civile, de faire droit à la requête et de rectifier l'arrêt tel que sollicité.
Les dépens éventuels du présent arrêt resteront à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt par défaut mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
RECTIFIE le dispositif de l'arrêt n 21/883 rendu par la Cour de céans le 24 septembre 2021, en ce sens que :
« CONDAMNE la SARL Sadef prise en la personne de son représentant légal à régler à Monsieur [H] [T] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
Est remplacé par :
« CONDAMNE la SARL Sadef prise en la personne de son représentant légal à régler à Maitre Reins conseil de Monsieur [H] [T], la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile » ;
DIT et JUGE que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision complétée ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022 et signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Mme Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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